2011 QCCQ 7787, 2011 QCCQ 7787
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Allard 2011 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITE DE ROUYN-NORANDA « Chambre criminelle et pénale » N° : 600-61-041466-102 DATE : 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MARIE-CLAUDE BÉLANGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Marc Allard Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors d’une expédition de chasse en octobre 2007, le défendeur tue un premier orignal et tire sur un deuxième orignal dans les minutes qui suivent.
Ce dernier s’affaisse, mais demeure vivant jusqu’à ce que le cousin du défendeur tire à son tour quatre balles à la tête de l’animal. [ 2 ] La poursuite reproche au défendeur d’avoir tué du gros gibier, soit un orignal, au-delà de la quantité déterminée par règlement, contrevenant ainsi aux articles 34 et 167 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] (ci-après la Loi). Le défendeur a légalement tué la première bête, et a de ce fait atteint la limite autorisée par le Règlement sur la chasse [2] . A-t-il, tel qu’on le lui reproche, tué le second orignal? LES FAITS [ 3 ] Le 5 octobre 2007, le défendeur Marc Allard, son cousin Pascal Allard et d’autres membres de leur famille se rendent à leur camp de chasse au Lac Drapeau pour la période de la chasse à l’orignal.
Le 13 octobre, le défendeur qui chasse de sa tour d’observation aperçoit une femelle orignal et un jeune mâle au fond du marécage, à environ 500 ou 600 pieds de distance. Il mire la femelle et tire trois coups de sa carabine 30.06. Elle tombe et ne bouge plus. [ 4 ] Le jeune orignal mâle s’active autour de la femelle effondrée : il tourne autour de l’animal en courant.
Le défendeur, qui est seul et sait qu’il ne peut plus chasser, contacte par radio ses partenaires de chasse, décrit les évènements et demande ce qu’il doit faire concernant le jeune mâle qui est toujours en vue. [ 5 ] On lui répond de ne rien faire, de ne pas tirer le second orignal, et d’attendre l’arrivée de son cousin Pascal qui
part immédiatement vers son site de chasse. [ 6 ] Pascal Allard arrive 20 minutes plus tard. À ce stade-ci, les versions des évènements sont légèrement divergentes, mais le Tribunal retient qu’alors que Pascal Allard est à proximité du mirador du défendeur, ce dernier tire deux coups de feu vers la seconde bête et l’atteint. Le jeune orignal mâle s’effondre. Pascal Allard parcourt quelques mètres, sort des buissons et observe l’animal couché par terre. Tant le défendeur que Pascal Allard décrivent l’animal affaissé au sol qui se tourne de côté à côté, les pattes basculant de gauche à droite.
Il ne se relève pas. [ 7 ] Pascal Allard traverse le marécage afin de se rendre à la bête. À son arrivée environ 10 minutes plus tard, la bête bouge toujours d’un côté à l’autre. Elle ne tente pas de se lever ni de se sauver, mais elle est visiblement toujours vivante. Il décharge son arme à la tête de l’animal qui meurt instantanément. [ 8 ] Un malaise s’installe dans le groupe de chasseurs qui se rejoint pour s’occuper des bêtes. Comme le dit le défendeur dans sa déclaration écrite prise quelques mois plus tard : «…il y avait un malaise parce qu’on savait qu’il fallait commencer à mentir » [3] .
Le défendeur, à l’instar de ses compagnons, sait très bien qu’il a contrevenu à la loi en tirant sur un second animal après en avoir déjà tué un. On se concerte et il est entendu que Pascal Allard enregistrera le jeune orignal mâle à
titre d’abatteur. [ 9 ] Effectivement, le 18 novembre, la femelle est enregistrée au nom de Marc Allard ayant comme accompagnateur Ronald Allard et le jeune mâle au nom de Pascal Allard, ayant comme accompagnateur Yvon Allard [4] . À cette étape, aucun des chasseurs ne mentionne les coups de feu tirés par le défendeur sur le jeune mâle au préposé à l’enregistrement, non plus qu’à un agent de protection de la faune. [ 10 ] Cette trame factuelle est établie tant par la preuve de la poursuite, constituée du témoignage de Pascal Allard, du dépôt des
notes de l’agent de protection de la faune Mario Bédard, de la déclaration écrite du défendeur prise le 8 avril 2008 et les deux fiches d’enregistrement des bêtes, que par la preuve présentée en défense, soit le témoignage du défendeur Marc Allard. QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le défendeur a-t-il tué, au sens de la Loi, le second orignal? POSITIONS DES PARTIES [ 12 ] Selon le défendeur, il a blessé, il a mutilé, mais il n’a pas tué le second orignal. Pascal Allard, en tirant sur la tête du jeune orignal mâle, toujours vivant jusqu’à cette décharge, cause sa mort.
Serait-il mort de ses blessures si Pascal Allard n’avait pas tiré? Peut- être, dit-il, possiblement, mais on ne le sait pas. Le Tribunal ne peut se satisfaire d’une possibilité. Le poursuivant devait en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, ce qu’il n’a pas réussi. [ 13 ] Le ministère public affirme pour sa part que l’orignal, bien qu’il bougeait toujours après les coups de feu tirés par le défendeur, était atteint mortellement. De l’aveu même du défendeur, il a « coffré » l’animal, l’a atteint dans le coffre, endroit où se situent les organes vitaux.
Il bougeait les pattes de côté à côté, mais n’a jamais réussi à se relever.
Selon lui, c’est le défendeur qui a tiré le coup fatal à l’animal. [ 14 ] Au soutien de son argument, le poursuivant rappelle les propos tenus par le défendeur aux agents de protection de la faune : « Quand Pascal a tiré les bêtes c’était par formalité » [5] , et : « […] on s’était entendu qu’il dirait que c’est lui qui l’a tiré puisqu’il était présent, mais en fait c’est moi qui avais tué les 2 orignaux. » [6] ANALYSE [ 15 ] Il n'y pas de définition spécifique du mot tuer dans la Loi, dans le Règlement sur la chasse, ni dans le Règlement sur les activités de chasse [7] .
Il est cependant utile de reprendre la définition du terme « chasser » à l'article 1 de la Loi : « chasser » : pourchasser un animal, le poursuivre, le harceler, le traquer, le mutiler, l'appeler, le suivre, être à son affût, le localiser, ou tenter de le faire, tout en étant en possession d'une arme, ou tirer cet animal, le tuer, le capturer, ou tenter de la faire, à l'exception de le piéger. [ 16 ] Chasser englobe les différentes activités de traque de l'animal, incluant le fait de le tuer.
On y fait une différence entre tirer l'animal, donc faire feu en sa direction, et le tuer. [ 17 ] Le Multidictionnaire de la langue française [8] le définit ainsi : Tuer: Enlever la vie, faire mourir de façon violente. « Le cycliste a été tué dans un accident. Les chasseurs ont tué des perdrix »… [ 18 ] Le Petit Larousse 2010 [9] , quant à lui, donne la définition suivante : Tuer: 1.Causer la mort de qqn de manière violente. Il l’a tué d’un coup de couteau… 2.Faire mourir un animal volontairement, notamment à la chasse.
Tuer un lièvre… [ 19 ] Tuer, c'est causer la mort, faire mourir volontairement, enlever la vie. [ 20 ]
L'article 34 de la Loi édicte : Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement. [ 21 ]
L'article 25 du Règlement sur la chasse limite la capture à un orignal par deux chasseurs par année dans la zone qui nous concerne. [ 22 ] Dès qu'il abat la femelle orignal, le défendeur n'a plus le droit de chasser. Son permis n'est plus valide puisqu'il doit détacher son coupon de transport et l'attacher à l'animal abattu [10] . Il a atteint sa limite de capture.
Lorsqu'il tire sur le jeune orignal mâle, il chasse illégalement. [ 23 ] Mais a-t-il commis l'infraction d'avoir tué un animal au-delà de la quantité permise? [ 24 ] Selon la preuve, l'un des coups de feu tirés par le défendeur atteint l'orignal au thorax. Il témoigne avoir observé le trou d'une balle dans le coffre de l'animal, endroit où sont situés les organes vitaux, soient le cœur, les poumons, le foie.
Il situe cette zone derrière l'épaule avant, et mentionne que ses observations sont faites lors du débitage de l'orignal. [ 25 ] Pascal Allard fait également feu vers la bête, mais il vise la tête de l'orignal. Il n'y a donc aucune méprise possible entre les coups de feu tirés par le défendeur et ceux tirés par son cousin. [ 26 ] Ces derniers ont tous deux observé le jeune mâle après le coup de feu tiré par le défendeur. Ils font essentiellement les mêmes observations : pendant les 10 minutes que prend Pascal Allard pour se rendre près de la bête, celle-ci demeure dans la même position, affalée sur le dos.
Elle bouge ses pattes d'un côté à l'autre. Elle ne s'est jamais relevée, ne s'est jamais déplacée et n'a jamais tentée de se sauver. [ 27 ] Un animal sauvage atteint par une décharge d'arme à feu dans la région du thorax, endroit où sont situés les organes vitaux, qui bouge mais qui demeure étendu, qui ne se relève pas et qui ne tente pas de se sauver malgré l’approche d’un humain est sans l'ombre d'un doute mortellement atteint.
[ 28 ] Dans les circonstances de la présente affaire, nul besoin du témoignage d'un expert pour établir que la blessure causée par le coup de feu était fatale.
Une personne raisonnable peut conclure, en se fondant sur son expérience et sur ses connaissances, que l'animal allait mourir de cette blessure. [ 29 ] Le fait que Pascal Allard hâte la mort, achève l'animal en déchargeant son arme dans la région de la tête de ce dernier ne change pas cette situation de fait. [ 30 ] Une analyse plus stricte de la disposition, telle que proposée par le défendeur, voulant qu'il ait blessé, mutilé, mais pas tué la bête, ne rencontre pas l'objectif du législateur. [ 31 ] Le Tribunal doit appliquer le principe général d'interprétation législative établi par la Cour suprême qui consiste à lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'interprétation du législateur [11] . [ 32 ] Or conclure que le défendeur n'a pas causé la mort de l'animal parce qu'un tiers l'a tiré à la tête, l'a achevé, alors qu'il était visiblement atteint mortellement, ne rencontre pas l'objet ni l'esprit de la Loi. [ 33 ] D'ailleurs, la déclaration faite par le défendeur aux agents de protection de la faune confirme qu’il se considère comme l'abatteur de l'animal malgré que le jeune orignal bouge jusqu'à ce que Pascal Allard le tire à la tête.
Voici comment il s'exprime : J'ai enregistré la femelle à mon nom et mon père comme deuxième chasseur. Pascal a enregistré le veau comme tueur, on s'était entendu qu'il dirait que c'est lui qui l'a tiré puisqu'il était présent, mais en fait c'est moi qui avait tué les 2 orignaux. Ça aurait du être lui, mais l'excitation, l'adrénaline ont fait que j'ai pas attendu qu'il sorte du bois. Pascal a enregistré avec Yvon.
Quand on était tout les chasseurs ensemble dans la swamp avec les deux orignaux, on s'était dit ce qui s'était passé, et il y avait un malaise parce qu'on savait qu'il fallait commencer à mentir. [12] (sic) [ 34 ] Il confirme cette interprétation dans le cadre de sa déclaration verbale qui précède immédiatement la prise de la déclaration écrite.
Dans ses notes manuscrites, l'agent de protection de la faune Mario Bédard consigne les paroles prononcées par le défendeur : […] mais dans l'énervement, j'ai tiré 2 coups sur le veau Pascal a sorti du bois et il a vu les bêtes et il a tiré 3 balles dans le front et une balle derrière l'oreille ensuite il a tiré 1 balle dans la tête de la femelle. Quand Pascal a tiré les bêtes c'était par formalité. [13] (sic) [ 35 ] Quant à déterminer si le défendeur a causé la mort de l'orignal, il s’agit d’une question de fait et non d’une question de droit, et un témoin ordinaire peut témoigner à cet égard.
La valeur probante de cette opinion dépendra de la façon dont le Tribunal évaluera l'ensemble de la preuve [14] . [ 36 ] Lors de son témoignage, le défendeur n'a pas soutenu la même interprétation que celle que l’on retrouve dans ses déclarations verbales et écrites. Devant le Tribunal, il confirme que ce qui a été écrit par l’agent est conforme à ce qu’il lui a dit. Il a relu et signé sa déclaration écrite à l’époque. Par contre, sa lecture des évènements est différente aujourd’hui : il a tiré sur l’orignal, ce qu’il n’aurait pas dû faire, mais il ne l’a pas tué.
C’est plutôt son cousin qui a causé la mort de la bête en la tirant à la tête. [ 37 ] Bien que le défendeur ait changé d'opinion au procès, le Tribunal souligne que celle émise dans sa déclaration écrite, à savoir qu'il avait tué le second orignal, confirme les conclusions de fait tirées des éléments factuels établis par la preuve. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le défendeur a tué le jeune orignal mâle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; DEMANDE aux parties de procéder aux représentations sur la peine. __________________________________ MARIE-CLAUDE BÉLANGER Juge de paix magistrat M e Mélissa Plante Procureure du poursuivant M e Marc-André Roy
Procureur du défendeur Date d’audience : 13 avril 2011
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