2017 QCCA 977, 2017 QCCA 977
Opinion
A.B. c. Leblanc 2017 QCCA 977 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026841-171 (540-14-004725-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2017 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT A... B... N… B... Me ALEXANDRE LIMOGES (absent) (Jurilis, Cabinet d'avocats) INTIMÉS AVOCATS CLAUDE LEBLANC BERTRAND POMERLEAU ME MANUEL VIDEIRA (absent) ME CHARLES ROCHON-HÉBERT (absent) (Videira, Richard) FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE JEAN-FRANÇOIS HUDON (Hudon Avocat inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT C… B... Me ALEXANDRE LIMOGES (absent) (Jurilis, Cabinet d'avocats)
JEAN MELOCHE ABSENCE D’ACTE DE REPRÉSENTATION DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 mai 2017 (rectifié le 30 mai 2017) par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Laval, modifiée le 6 juin 2017. (Art. 30, al. 2, 304(2), 357 et 361 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Les avocats ont été dispensés d’être présents. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler dont je suis saisie, qui est une requête de bene esse , vise un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) qui, le 23 mai 2017 (rectifié le 30 mai 2017), accueille la demande en irrecevabilité des intimés, refuse la demande de modification de la demande introductive d’instance des requérants et rejette l’action de ces derniers dans le dossier 540-14-004725-111. Par la même occasion, elle annule la saisie avant jugement pratiquée le 14 avril 2011 et ordonne aux parties de s’entendre sur la désignation d’un avocat pour agir à
titre de mandataire ad hoc de Mme D... M... dans trois autres dossiers reliés [1] . [ 2 ] Les requérants soutiennent pouvoir en appeler de plein droit de ce jugement puisqu’il accueille la demande en irrecevabilité des intimés et rejette leur action. Les intimés partagent cet avis. [ 3 ] Ils estiment également que les conclusions du jugement relatives à :
i) l’annulation de la saisie-avant jugement; ii) au refus de leur demande de modification; et iii) aux ordonnances relatives à la désignation d’un avocat pour agir à
titre de mandataire ad hoc de la mère des requérants sont « accessoires au principal », de sorte que l’appel de ces conclusions ne requerrait pas l’obtention d’une permission d’appeler. Les intimés ne partagent pas ce point de vue, plaident qu’une permission est requise notamment à la lumière du
libellé de l’article 30, 2 e alinéa, paragr. 7 C.p.c. et de l’article 32 C.p.c. et contestent l’octroi d’une telle permission. [ 4 ] J’estime qu’il n’est pas nécessaire que je m’attarde à la question de savoir si une permission est ou non requise, bien qu’à première vue, je ne crois pas que tel soit le cas, à tout le moins, à l’égard des conclusions i et ii.
D’une part, les conclusions du jugement auxquelles il est fait référence au paragraphe précédent sont intimement liées à la décision de la juge d’accueillir la demande en irrecevabilité des intimés et de rejeter l’action des requérants qui est sujette à un appel de plein droit. D’autre part, à l’audience, les intimés ont indiqué étudier la possibilité de présenter une requête en rejet d’appel.
Dans ces circonstances, et par mesure de prudence, j’estime préférable de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra, le cas échéant, la requête en rejet d’appel des intimés ou, sinon, l’appel au fond. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel, le cas échéant, ou sinon l’appel. MANON SAVARD, J.C.A.
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