2021 QCCQ 7951, 2021 QCCQ 7951
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Geoffroy 2021 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-074054-213 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PIERRE GEOFFROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 août 2020, un policier en patrouille à moto aperçoit le défendeur circuler à moto sur la route 132. Il intercepte le défendeur afin de vérifier son casque protecteur. Selon le policier, la coquille du casque est mince au point d’être pliable avec ses mains.
Le casque ne comporte aucun rembourrage de protection ni aucune marque ou norme de fabrication reconnue. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir porté un casque protecteur conforme aux normes [1] . [ 3 ] Cette norme [2] exige que toute personne prenant place sur une motocyclette doive porter un casque protecteur conforme à l’une des normes reconnues de fabrication, de vente, d’installation et d’utilisation suivantes : 1) Norme Can-3-D230 de l’Association canadienne de normalisation; 2) Norme DOT FMVSS 218 du Department of Transporattion des Étas-Unis; 3) Norme «Specifications for Protective Headgear for Vehicular Users Z90.1» de l’American National Standars Institute; 4) Norme de la Snell Memorial Foundation; 5) Normes du British Standards Institute; 6) Norme «ECE Regulation 22» de la United Nations Economic Commission for Europe. [ 4 ] Le règlement exige également que le casque protecteur soit muni, en tout temps , de la marque apposée par le fabricant conforme aux exigences de la norme de fabrication [3] .
Or, les photos déposées en preuve démontrent que le casque du défendeur ne comporte aucune marque. [ 5 ] Le défendeur indique ignorer cette disposition législative. Le casque est reçu en cadeau par l’un de ses amis l’ayant acheté d’une boutique. Il constate l’absence du «collant» indiquant la norme de fabrication, et ce, en même temps que le policier. [ 6 ] Le Tribunal ne doute aucunement de la sincérité et la bonne foi du défendeur.
Cependant, l’ignorance de la Loi n’est pas un moyen de défense valide. [ 7 ] De plus, l’infraction portée contre le défendeur est une infraction de responsabilité stricte à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction [4] . [ 8 ] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence.
Donc, la diligence raisonnable est incompatible avec la passivité. [5] Or, le défendeur ne prend aucun moyen pour éviter de commettre l’infraction. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT, le Tribunal considère que les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et que le défendeur ne soulève aucun moyen de défense valide pouvant l’exonérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 200$, plus les frais; [ 12 ] ACCORDE au défendeur un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 11 août 2021
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