2014 QCCQ 7201, 2014 QCCQ 7201
Opinion
Robichaud c. Lacasse 2014 QCCQ 7201 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006987-134 DATE : 27 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE ROBICHAUD Demanderesse c.
GUYLAINE LACASSE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $1,400.00 en dommages-intérêts de la défenderesse pour bris de contrat survenu de façon abusive et sans réel motif. [ 2 ] La défenderesse conteste, en alléguant qu’elle a respecté intégralement l’entente intervenue entre les parties et que si les services n’ont pu être continués, ce fait est relié au comportement de l’enfant, lequel ne cessait de pleurer.
De plus, elle allègue que la demanderesse a résilié le contrat. [ 3 ] Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse réclame $717.83 en dommages. Les faits [ 4 ] En juin 2012, alors qu’elle est enceinte, la demanderesse fait des démarches pour obtenir une place en garderie pour son enfant à naître. Comme aucune place n’est disponible dans un CPE, elle est référée auprès de la défenderesse.
La demanderesse communique avec cette dernière, laquelle note ses coordonnées, en lui disant qu’elle la rappellerait après les vacances. [ 5 ] En août 2012, la défenderesse communique avec la demanderesse et lui confirme qu’elle prendra son fils, à partir du mois de juin 2013. [ 6 ] Le 22 janvier 2013, les parties signent un contrat consistant à une entente de service entre parents et le responsable d’un service de garde. Le contrat prévoit une période d’essai, laquelle se lit comme suit : 11. Période d’essai : Au début de la période de garde, la commerçante et le parent ont une période d’essai de 10 jours.
Après la période d’essai, s’il y a incompatibilité d’une part et d’autre ou si l’enfant présente de graves problèmes de comportements ou d’adaptation, la commerçante se réserve le droit de retourner l’enfant avec un prévis de (2) semaines. [ 7 ] Le 13 juin 2013, elle avise la demanderesse qu’il lui est impossible de poursuivre l’entente, puisqu’il y a incompatibilité, dû au fait que l’enfant pleure continuellement.
Elle se sent donc dans l’incapacité de continuer le service de garde au-delà du 28 juin 2013. [ 8 ] La demanderesse, déçue et offusquée, décide de mettre fin à l’entente et signe une formule de résiliation valide à compter du 14 juin 2013. La preuve démontre que la signature de la résiliation a eu lieu le 13 juin 2013, et non le 14. [ 9 ] Dans la soirée du 13 juin, la défenderesse se rend au domicile de la demanderesse. Elle explique qu’elle n’a plus la patience de s’occuper du bébé, puisqu’il pleure régulièrement.
Toutefois, lors de cette discussion, la défenderesse offre de reprendre Brandon, mais la demanderesse refuse. Elle invoque que l’attitude agressive de la demanderesse ainsi que son comportement impulsif lui font craindre pour la santé et la sécurité de son enfant. En conséquence, jamais l’enfant n’est retourné auprès de la défenderesse. [ 10 ] La demanderesse réclame, à
titre de dommages, $1,400.00, soit : 56 jours de gardiennage en milieu privé à $25.00 par jour. Elle soutient que le bris de contrat est dû à un abus de droit de la part de la demanderesse et sans réel motif. Analyse et décision
[ 11 ] L’entente de services signée par les parties prévoit une période d’essai. Advenant une incompatibilité ou de graves problèmes de comportement ou d’adaptation de l’enfant, la commerçante se réserve le droit de retourner l’enfant, moyennant un préavis. [ 12 ] Or, la demanderesse a préféré mettre fin à l’entente en signant la formule de résiliation.
Elle est donc mal fondée en faits et en droit de réclamer des dommages. [ 13 ] La détermination du caractère sérieux du motif de résiliation constitue une question de faits soumise à l’appréciation du Tribunal. [ 14 ] La défenderesse possédait des motifs sérieux pour mettre fin à l’entente de services de garde. Elle avait de la difficulté à contrôler les pleurs de l’enfant. [ 15 ] La preuve démontre clairement que la défenderesse ne pouvait contenir les pleurs de l’enfant.
Il était donc dans l’intérêt de la défenderesse et dans celui de l’enfant, que cesse le service de garde. [ 16 ] N’est pas abusive, la résiliation d’un contrat de garde en milieu familial, lorsque l’enfant requiert un encadrement spécial. [ 17 ] Considérant que l’entente prévoit une période d’essai de quelques jours; [ 18 ] Considérant que durant cette période d’essai, la défenderesse a constaté qu’il lui était impossible de contrôler les pleurs de l’enfant; [ 19 ] Considérant qu’il était autant dans l’intérêt de l’enfant que dans celui de la défenderesse de mettre fin aux services de garde; [ 20 ] Considérant que la demanderesse a signé un formulaire de résiliation de l’entente; [ 21 ] Considérant que la demanderesse a reconnu avoir refusé l’offre de la défenderesse de reprendre la garde de l’enfant; [ 22 ] La Cour conclut que la demanderesse n’a pas prouvé les allégués essentiels de sa réclamation.
La demande reconventionnelle de la défenderesse [ 23 ] La défenderesse réclame $717.83 détaillés comme suit : - Troubles, ennuis, inconvénients et dommages moraux 500.00$ - Perte de travail 217.83$ [ 24 ] La preuve démontre que la demanderesse a institué le présent recours, suite à des recommandations reçues de tierces personnes reliées au milieu de garde. Elle n’a manifesté aucune intention malicieuse envers la défenderesse.
Sa réclamation est basée sur les coûts additionnels qu’elle a dû assumer. [ 25 ] Pour réussir dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse devait démontrer un abus de procédures de la part de la demanderesse. Or, elle a failli dans cette démonstration. La demande reconventionnelle de la défenderesse sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de la demanderesse, sans frais ; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 02 avril 2014
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