2016 QCCQ 5183, 2016 QCCQ 5183
Opinion
Doucet c. Paradis 2016 QCCQ 5183 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030457-152 DATE : 3 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DOUCET
Partie demanderesse c. JULIE PARADIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ demande et contestation : [ 1 ] Madame Nathalie Doucet (madame Doucet) réclame de Julie Paradis (madame Paradis) la somme de 7 000 $. Au motif de sa demande, madame Doucet reproche à madame Paradis des fausses déclarations relativement à la salubrité et à la négligence envers des animaux qu’elle possède.
Ces déclarations, tant auprès de la ville de St-Eustache ( la Ville) qu’auprès de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA). [ 2 ] Madame Doucet prétend que les plaintes introduites par madame Paradis étaient non-fondées. Madame Doucet reproche également à madame Paradis d’être allée dans la cour de sa propriété sans autorisation de sa part.
De façon générale, madame Doucet reproche à madame Paradis de multiples plaintes et fausses déclarations en relation avec la présence de chats qu’elle garde chez elle. [ 3 ] Madame Paradis oppose qu’une seule plainte a été déposée auprès de la Ville et de la SPCA en relation avec des odeurs depuis la propriété de madame Doucet, laquelle garderait chez elle une cinquantaine de chats. Elle ajoute avoir reculé dans le stationnement de madame Doucet pour répondre à son téléphone cellulaire à une occasion.
QUESTION EN LITIGE : Madame Doucet a-t-elle fait une preuve prépondérante que madame Paradis a logé des plaintes non-fondées à son endroit auprès de la ville de St-Eustache et de la SPCA, telles plaintes de nature à lui avoir causé préjudice ? LE CONTEXTE : [ 4 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 5 ] La preuve est à l’effet que madame Doucet garderait en captivité, dans son garage, entre 25 et 50 chats, lesquels de son témoignage sont des chats errants qu’elle recueille et dont elle prend soin.
Elle s’adonne à cette vocation d’ainsi venir en aide à des chats sans maître et aurait obtenu un permis pour ce faire en vertu de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux . [ 6 ] La preuve est également à l’effet que cette situation a engendré de la part du voisinage des plaintes, la première plainte introduite en 2009 par une voisine qui n’est pas en cause dans la présente affaire, celle-ci en relation avec la présence de chats chez madame Doucet et de mauvaises odeurs en conséquence de cette situation. [ 7 ] La preuve révèle que la ville de St-Eustache a introduit des recours en injonction contre madame Doucet afin de pouvoir visiter et inspecter sa propriété et s’assurer du respect de la réglementation municipale en matière de salubrité et nuisance.
Le recours vise également le respect de la réglementation voulant que nul ne peut garder dans un logement ou un local ou sur un terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ceux-ci, un nombre de chats supérieur à deux. [ 8 ] Les plaintes mises en preuve qui peuvent être reliées sans aucun doute à Madame Paradis sont les suivantes : Type de demande : Plainte
2013-05-08 Madame Paradis dit qu’il aurait au moins 50 chats dans le garage et des mauvaises odeurs qui proviennent de cet endroit. Madame nourrit des chats errants. La requérante ne désire pas porter plainte pour les chats dans le garage, mais plutôt pour les chats errants qu’elle nourrit. Sent l’urine jusque chez elle. SPCA plainte +_ 50 chats dans garage 05 + dans d’autres pièces avoir plainte - il y aurait eu inspection de la ville / photos prises * 05 refuse l’accès [ 9 ] Hormis ces deux plaintes, aucune preuve ne peut relier madame Paradis à d’autres plaintes.
Le dossier fait état que le rapport d’inspection de la SPCA a révélé que les animaux, à savoir trois chiens dans la maison et 30 chats adultes dans le garage de madame Doucet, reçoivent les soins appropriés et vivent dans de bonnes conditions exemptes d’odeurs d’urine ou d’ammoniaque notables. [ 10 ] Le dossier fait toutefois état de cinq constats d’infraction adressés à madame Doucet, en relation avec le non-respect de la réglementation municipale, c’est-à-dire que cette dernière garde chez elle sans droit, plus de chats et de chiens, que le permet la réglementation municipale. [ 11 ] Madame Doucet reproche également à madame Paradis une visite impromptue chez elle alors qu’elle était absente, puisqu’elle l’a vue sortir de son terrain alors qu’elle revenait de voyage. [ 12 ] Les parties, qui étaient en bon terme depuis plusieurs années et s’échangeaient des services, ont vu leur relation s’embrouiller à compter de 2014.
Pour madame Doucet, cette brouille dans les relations résulte du fait qu’elle lui a demandé à madame Paradis de couper des branches d’un arbre lui appartenant, lesquelles couvrent le toit de sa remise; tandis que pour madame Paradis c’est son incapacité à endurer plus longtemps la présence de très nombreux chats et des odeurs qui en découlent provenant de chez madame Doucet qui a motivé les plaintes qu’elle a formulées. [ 13 ] Elle justifie son allée dans la cour de madame Doucet par leurs fréquentations passées, et le fait que madame Doucet lui avait remis les clés de sa propriété afin qu’elle arrose les plantes et s’occupe de la propriété lors de ses absences.
ANALYSE ET CONCLUSION : [ 14 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec , est le fondement juridique de la demande de madame Doucet contre madame Paradis. [ 15 ] Cet
article se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 16 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’opinion que madame Paradis n’a entravé aucune loi ou règle de conduite en portant plainte auprès de la Ville et de la SPCA en relation avec la présence de très nombreux chats chez madame Doucet. [ 17 ] Il est de notoriété que la possession et la garde d’animaux se retrouvent souvent au coeur des litiges en matière de trouble de voisinage.
Leur présence peut parfois être source de désagrément en raison des bruits (jappements par exemple), odeurs, présence d’excréments, attrait pour les animaux errants, morsures, etc. [ 18 ] C’est pourquoi, au surplus des usages habituels voulant que l’on puisse posséder des animaux en n’excédant pas les limites de la tolérance qui se doit lorsqu’on choisit d’habiter dans un quartier résidentiel, le nombre d’animaux domestiques qu’un propriétaire peut posséder est régi par la réglementation municipale. [ 19 ] Dans la présente affaire, la Ville limite à deux le nombre de chats que peut posséder chaque propriétaire. [ 20 ] Il est tout à fait plausible de considérer que de garder une cinquantaine de chats dans une maison unifamiliale puisse être une source d’inconvénients et de questionnement pour le voisinage, et il apparaît tout à fait justifié que les voisins puissent se plaindre du non-respect de la réglementation municipale.
De même, il est vraisemblable que des craintes pour le bien-être des animaux puissent se manifester en pareilles circonstances. [ 21 ] Il est heureux que la SPCA, se soit déclarée satisfaite du sort des animaux. Reste à savoir comment la Ville réglera cette
situation de contravention permanente à la réglementation. [ 22 ] La présence de 50 chats et quelques chiens dans une résidence unifamiliale en plein quartier résidentiel contrevient manifestement à la réglementation municipale de la Ville, et est susceptible de favoriser des inconvénients qui ne sont pas normaux ou habituels pour le voisinage, lequel peut être fondé à ne pas vouloir tolérer une telle situation (
article 976 C.c.Q. ) . [ 23 ] En dépit de l’issue qu’auront les plaintes de madame Paradis, lesquelles s’ajoutent à d’autres en ce qui concerne le nombre de chats et de chiens que possède madame Doucet, le Tribunal ne peut considérer qu’au moment où elles ont été logées, celles-ci étaient de nature à constituer une faute au sens de la loi ou des usages. [ 24 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 25 ] Madame Doucet ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve qui était de démontrer le caractère fautif des plaintes logées par madame Paradis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] AVEC FRAIS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 26 JANVIER 2016
Loading document…