2013 QCCQ 8357, 2013 QCCQ 8357
Opinion
Étude Allen D. Ricci c. Der Boghossian 2013 QCCQ 8357 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-32-128428-119 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ ÉTUDE ALLEN D. RICCI 870, Décarie, suite 100 St-Laurent (Québec) H4L 3L9 Demanderesse c.
VASKEN DER BOGHOSSIAN […]Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Vasken Der Boghossian a-t-il prouvé qu'il a versé un dépôt de 300 $ comptant à l'étude d'huissiers Allen D. Ricci pour leurs services professionnels en plus d'un paiement de 250 $? Les faits: [ 2 ] En décembre 2008, M. Der Boghossian désire exécuter un jugement ordonnant l'expulsion d'un de ses locataires, M. Andrew Ammata Synavongsa. Il contacte à cette fin l'étude d'huissiers de M.
Ricci. [ 3 ] Le 30 décembre 2008, Mme Émilie Soleil, assistante de M. Ricci, transmet un courriel à M. Der Boghossian l'informant de la nécessité qu'il apporte à leurs bureaux l'original de la décision de la Régie du logement. [ 4 ] Le 31 décembre 2008, Mme Dan Du, assistante de M. Der Boghossian informe Mme Soleil par courriel qu'il est à l'extérieur de la ville.
Elle lui demande si les bureaux sont ouverts le 2 janvier 2009. [ 5 ] Le 4 janvier 2009, Mme Soleil répond à Mme Du par courriel l'informant que l'étude est fermée jusqu'au 5 janvier 2009 et lui offrant de passer plutôt le 6 janvier. [ 6 ] Le 5 janvier 2009, Mme Du écrit à Mme Soleil l'informant qu'elle a laissé les documents originaux et un dépôt de 300 $ aux bureaux de M. Ricci. Elle lui demande dans quel délai M. Ricci pourra exécuter la décision. [ 7 ] Le même jour, Mme Soleil répond par courriel.
Elle la remercie pour les documents et l'informe que le travail ne pourra débuter avant l'expiration du délai d'appel, soit le 17 janvier. [ 8 ] Mme Soleil utilise son courriel de la maison pour ses échanges avec Mme Du. [ 9 ] Le 20 janvier 2009, l'un des huissiers de l'étude de M. Ricci signifie à M. Synavongsa un préavis d'expulsion. Ses honoraires totalisent 20,11 $. [ 10 ] Le 27 janvier 2009, M. Ricci procède à la signification du bref d'expulsion et de mise en possession à M. Synavongsa. Il en coûte 208,61 $ en honoraires et 135,45 $ en déménageurs.
[ 11 ] Le 16 février 2009, M. Ricci émet une facture pour la préparation, l'émission et la production du bref totalisant 173,66 $, y compris le timbre de Cour de 89 $. Le document indique également qu'un total de 537,83 $ a été facturé et 250 $ payés à ce jour, laissant un solde de 287,83 $. [ 12 ] Le 21 mai 2010, M. Ricci rappelle à M. Der Boghossian le montant dû. [ 13 ] Le 2 juillet 2010, M. Ricci signifie une mise en demeure à M. Der Boghossian de lui payer la somme de 287,83 $. [ 14 ] Faute de paiement, M. Ricci dépose sa demande le 5 mai 2011. [ 15 ] Dans sa contestation du 30 mai 2011, M.
Der Boghossian prétend qu'il a versé un dépôt de 300 $ avant que M. Ricci ne débute la procédure d'éviction. Il explique qu'il a payé, par la suite, un montant de 250 $. En conséquence, il ne doit rien à M. Ricci. Analyse et motifs: [ 16 ] M. Der Boghossian doit prouver qu'il a versé à M. Ricci le dépôt de 300 $. [ 17 ] Il doit faire sa preuve selon la prépondérance de preuve. Les articles 2803 et 2804 Code civil du Québec se lisent ainsi: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] M. Ricci affirme qu'il a reçu un dépôt de 250,00 $ et non 300,00 $. Il reste toujours un solde impayé de 287,83 $. Face à ces deux versions contradictoires, le Tribunal conclut que M. Der Boghossian n'a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 19 ] D'abord, M.
Der Boghossian n'a pas demandé ni obtenu de reçu démontrant qu'il a fait ce dépôt de 300 $. Or, comme il le reconnaît lui-même à l'audience, il exige normalement un reçu lorsqu'il paye comptant. En effet, la preuve qu'un créancier a bel et bien reçu son paiement lorsqu'il est fait comptant se heurte à la possibilité que ce dernier nie avoir reçu le paiement comptant, comme en l'espèce. [ 20 ] Ensuite, M. Ricci explique qu'il exigeait à l'époque un dépôt de 250 $ pour l'éviction d'un locataire. M. Ricci reconnaît avoir reçu 250 $. C'est ce dépôt qu'il a appliqué en paiement partiel de ses factures.
Pourquoi aurait-il exigé un dépôt de 300 $ de M. Der Boghossian, contrairement à sa pratique habituelle? [ 21 ] De plus, M. Der Boghossian a modifié sa version des faits. Préalablement à l'audience, il affirme à M. Ricci qu'il lui a remis ce dépôt en mains propres lors d'une visite à son magasin. Or, à l'audience, il affirme plutôt que c'est son assistante qui a fait le dépôt aux bureaux de M. Ricci le 5 janvier 2009. [ 22 ] M. Der Boghossian modifie sa version des faits se fiant sur les échanges de courriels retracés quelques jours avant le procès. [ 23 ] D'une part, ces courriels ne prouvent pas que M.
Ricci ou un membre de son étude ont bel et bien reçu le dépôt. Les bureaux de M. Ricci sont fermés le 5 janvier 2009. Mme Soleil travaille de chez elle. Si l'assistante de M. Der Boghossian a bel et bien laissé 300 $ comptant dans une enveloppe aux bureaux de M. Ricci alors qu'ils sont fermés, elle a fait preuve d'une grande imprudence. [ 24 ] D'autre part, Mme Du et Mme Soleil n'ont pas témoigné. Leur absence s'explique par la négligence de M. Der Boghossian à déposer ces échanges courriels à temps. Leurs témoignages auraient permis de contextualiser le contenu des échanges courriels. [ 25 ] Rappelons que M.
Der Boghossian a déposé sa contestation le 30 mai 2011. Il ne joint aucune pièce à son appui. Il attend quelques jours avant le procès pour se préparer. Pourtant, l'avis de convocation qui lui est transmis le 19 avril 2013 lui rappelle qu'il doit « déposer au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l'audience vos documents, déclarations ou rapports qui ne l'ont pas encore été ». Également, l'avis de convocation lui rappelle que s'il désire faire entendre des témoins, il doit les amener avec lui.
Le contenu de cet avis de convocation est conforme aux exigences de l'article 972 du Code de procédure civile . [ 26 ] Enfin, M. Der Boghossian affirme qu'en plus du dépôt de 300 $, il a payé 250 $ comme « solde final ». Or, le montant des factures totalise 537,83 $. Pourquoi M. Der Boghossian aurait-il payé 12,17 $ de plus que ce qu'il doit à M. Ricci? [ 27 ] Somme toute, le Tribunal conclut que M. Der Boghossian n'a pas prouvé de façon prépondérante qu'il a payé comptant 300 $ à M. Ricci en plus de la somme de 250 $ admise de part et d'autre.
En conséquence, sa contestation est mal fondée et la demande est bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE M. Vasken Der Boghossian à payer à l'Étude Allen D. Ricci la somme de 287,83 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 juillet 2010; CONDAMNE M. Vasken Der Boghossian à payer à l'Étude Allen D. Ricci les frais judiciaires de la demande, soit 70 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2013
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