2019 QCCQ 8623, 2019 QCCQ 8623
Opinion
Protection de la jeunesse — 198789 2019 QCCQ 8623 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002140-188 JUGEMENT RENDU LE : 20 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 novembre 019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, et un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents et l’adolescent consentent à la demande comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée. [1] [ 3 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, le parcours de l’adolescent est variable. Vu ses comportements difficiles en milieu scolaire, il poursuit sa scolarisation à domicile. Aussi, il continue à consommer du cannabis, parfois excessivement. Il demeure influençable.
En avril dernier, il fugue du domicile de la grand-mère pour être retrouvé trois jours plus tard. [ 4 ]
Malgré tout, il s’agit d’un adolescent capable d’introspection. Le respect de l’autorité demeure toutefois un défi pour lui. [ 5 ] Parallèlement, la mère devient de plus en plus ouverte et disponible au suivi du Directeur. Elle accueille l’adolescent à raison
d’une fin de semaine sur deux, où elle lui impose des règles et se montre capable de faire de bonnes interventions auprès de lui. De plus, elle accepte de participer au programme de maintien en milieu familial pour l’aider à répondre aux besoins d’encadrement de l’adolescent. [ 6 ] Dans la dernière ordonnance, la soussignée écrit : [13] Au cours de la prochaine année, la mère doit développer des habiletés afin d’améliorer sa façon de communiquer avec l’enfant et aussi, d’assurer un encadrement qui répond aux besoins de ce dernier.
La mère et l’enfant devront être supportés par le Directeur afin d’assurer la réussite de leur réunification. [ 7 ] Bien que la situation demeure fragile et que la mère et l’adolescent ont encore besoin du support du Directeur, l’évolution générale de la situation est suffisamment significative pour permettre le retour de l’adolescente dans le milieu maternel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par la juge soussignée; [ 11 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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