2020 QCCQ 9684, 2020 QCCQ 9684
Opinion
R. c. Slater 2020 QCCQ 9684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle » N° : 765-01-034178-190 DATE : 23 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MIGUEL SLATER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Est-ce que le policier utilise une force excessive quand il arrête l’accusé et le frappe au visage ? Dans l’affirmative, l’arrêt des procédures est-il le remède approprié ?
MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Dans la nuit du 11 au 12 janvier 2019, Miguel Slater est arrêté pour avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool. [ 3 ] Lors de son arrestation, l’agent Thierry Legault lui assène des coups de poing au visage qui lui fracturent le nez. [ 4 ] Dans le cadre du procès, l’accusé présente une requête en arrêt des procédures.
Il soutient que la force utilisée lors de son arrestation est excessive, ce qui constitue une violation à son droit à la sécurité. [1] [ 5 ] De son côté, la poursuite soutient que l’agent Legault a employé la force nécessaire pour procéder à l’arrestation de l’accusé. Par conséquent, les droits de l’accusé n’ont pas été violés. Il n’y a donc pas matière à traiter d’une réparation quelconque. [ 6 ] Subsidiairement, la poursuite prétend que s’il a y eu violation des droits de l’accusé, l’arrêt des procédures n’est pas la réparation appropriée dans les circonstances.
FAITS NON CONTESTÉS [ 7 ] Dans la soirée du 11 janvier 2019, l’agent Vincent Denis fait de la prévention auprès des clients du Bar 525 afin de les inciter à ne pas conduire leur véhicule s’ils ne sont pas en état de le faire. Il remarque, notamment, deux motoneiges stationnées devant le bar. [ 8 ] L’accusé sort du bar avec ses deux amis et bénéficie des avertissements préventifs de l’agent Denis. Très coopératif, l’accusé indique vouloir quitter à pied. [ 9 ] Environ dix minutes plus tard, l’agent Denis réalise que les deux motoneiges quittent rapidement vers des sentiers qui lui sont peu accessibles.
Il lance l’information sur les ondes radio. [ 10 ] Pendant ce temps, l’agent Legault patrouille les environs en compagnie de sa collègue Véronique Lebeau. Environ 30 minutes après que l’information soit lancée par l’agent Denis, l’agent Legault circule devant le Bar 525 et voit, dans le stationnement du côté, un individu assis sur un VTT dont le moteur est en marche. [ 11 ] Les agents Legault et Lebeau décident d’aller interpeller l’individu.
Ils prennent quelques secondes pour rebrousser chemin et lorsqu’ils arrivent à proximité du VTT, il n’y a plus personne d’assis dessus. [ 12 ] Toutefois, des traces de pas dans la neige permettent aux policiers de se rendre près d’un cabanon situé à l’arrière du bar.
[ 13 ] À cet endroit se trouve l’individu qu’ils ont aperçu plus tôt, en l’occurrence l’accusé. Celui-ci est recroquevillé au sol et l’agent Legault lui demande de maintenir ses mains visibles.
L’accusé obtempère. [ 14 ] L’accusé présente certains symptômes qui font en sorte que les policiers veulent le mettre en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool. [ 15 ] Comme il y a beaucoup de neige à l’endroit où ils se trouvent, les policiers amènent l’accusé dans le stationnement qui est déneigé. [ 16 ] Une fois rendu au stationnement, l’agent Legault demande à l’accusé de se placer les mains dans le dos afin de le menotter. [ 17 ] L’accusé bouge et se raidit.
Il n’est pas le plus coopératif. [ 18 ] Pour pouvoir menotter l’accusé, l’agent Legault procède à un contrôle articulaire qui lui permet de faire perdre l’équilibre à l’accusé. [ 19 ] L’accusé se retrouve au sol, face contre terre, les mains sous le torse. L’agent Legault est par-dessus lui. [ 20 ] Dans ce contexte, l’accusé gesticule et l’agente Lebeau reçoit un coup de pied à l’abdomen, ce qui lui fait momentanément perdre l’équilibre. [ 21 ] L’agent Legault est toujours sur l’accusé. Celui-ci tente de se relever.
À ce moment, l’agent Legault lui assène des coups de poing au visage. [ 22 ] Ces gestes « ralentissent » l’accusé qui est finalement menotté. Deux policiers appelés en assistance, dont l’un est l’agent Denis, arrivent sur les lieux. [ 23 ] Les policiers questionnent l’accusé.
Celui-ci ne répond pas à leurs questions, mais dit qu’ils n’ont pas le droit de l’arrêter. [ 24 ] Une ambulance est demandée sur les lieux. [ 25 ] L’agent Legault fouille l’accusé et, comme celui-ci saigne abondamment, un autre policier lui tient la tête en direction opposée. [ 26 ] Pendant l’attente de l’ambulance et malgré le froid intense (il fait environ –20 C), les policiers gardent l’accusé sous surveillance à l’extérieur de leur auto-patrouille parce qu’il saigne, crache du sang et qu’ils ne veulent pas contaminer leur véhicule. [ 27 ] L’accusé est amené à l’hôpital où son comportement n’est pas problématique.
Les examens médicaux révèlent qu’il a subi une fracture du nez. [ 28 ] De plus, un échantillon sanguin est prélevé afin d’établir son taux d’alcoolémie et d’être utilisé en preuve contre l’accusé. [ 29 ] Suite à cette arrestation, Miguel Slater fait face à plusieurs chefs d’accusation. En plus de ceux concernant la conduite d’un véhicule moteur, il est accusé d’entrave au travail des policiers, de voies de fait contre l’agente Lebeau et de menaces à l’endroit de l’agent Denis.
DROIT L’emploi de la force [ 30 ] Les policiers peuvent être exemptés de toute responsabilité s’ils n’utilisent pas plus de force que nécessaire compte tenu de leur évaluation raisonnable des circonstances et du danger auquel ils font face. [2] [ 31 ] Le Code criminel établit les facteurs que doit démontrer le policier pour que puisse s’appliquer cette règle.
Il doit être autorisé à poser un geste dans l'application de la loi, agir sur la foi de motifs raisonnables et ne pas utiliser de force excessive. [3] [ 32 ] L’analyse doit se faire en considérant la perception subjective du policier et en analysant objectivement l’ensemble de la situation en se plaçant dans la peau du policier au moment où il utilise la force. L’arrêt des procédures [ 33 ] Il existe deux catégories dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures.
La catégorie « principale », c’est-à- dire, lorsque la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé et la catégorie « résiduelle », c’est-à-dire, lorsque la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [4] [ 34 ] La Cour suprême établit le test qui sert à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie. En l’espèce, le Tribunal doit d’abord établir s’il y a une atteinte à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue ».
Ensuite, il faut déterminer s’il n’y a aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte.
[ 35 ] Après avoir statué sur ces deux premières étapes, s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité d’ordonner l’arrêt des procédures, le Tribunal doit mettre en balance l’intérêt de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice avec celui que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. [5] ANALYSE [ 36 ] En l’espèce, la conduite reprochée ne met pas en cause l’équité du procès, mais plutôt le risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [ 37 ] Comme c’est le degré de force utilisée par l’agent Legault qui est reproché, le Tribunal doit d’abord déterminer si l’utilisation de la force par ce dernier était justifiée dans les circonstances.
L’emploi de la force [ 38 ] L’accusé ne conteste pas que l’agent Legault était autorisé à le détenir et à le mettre en état d’arrestation.
Il n’y a pas de réelle contestation non plus sur l’utilisation d’un certain degré de force. [ 39 ] Il reste donc à déterminer si l’agent Legault a utilisé une force excessive en accomplissant son devoir. [ 40 ] Un rappel des faits s’impose. [ 41 ] Tout d’abord, lorsque l’agent Legault se rend derrière le bar, il saisit l’accusé par le bras « pour éviter la fuite » et l’amène vers le stationnement parce qu’il « ne veut pas se battre dans trois pieds de neige si ça se passe mal ». [ 42 ] On comprend de ces paroles que l’agent Legault sous-entend que l’accusé peut s’enfuir et qu’il démontre des signes précurseurs d’attaque. [ 43 ] Ces affirmations sont contredites par l’agente Lebeau qui indique que l’accusé obtempère en montrant ses mains lorsque l’agent Legault le lui demande et qu’il ne démontre aucun signe de fuite ou d’agressivité.
D’ailleurs, elle mentionne que l’accusé est saisi par le bras pour éviter qu’il tombe parce qu’il est « chambranlant » et non pour l’empêcher de s’enfuir. [ 44 ] Ensuite, rendu sur la surface déneigée du stationnement, l’agent Legault justifie l’utilisation de menottes parce que l’accusé est en état d’ébriété et qu’il n’est pas coopératif (il ne répond pas à ses questions) et qu’il présente un risque de fuite (ce que l’agente Lebeau ne dénote pas). [ 45 ] L’utilisation de menottes amène l’accusé à avoir un comportement passif et non collaboratif en se raidissant, et ce, malgré les demandes de l’agent Legault. [ 46 ] Ce comportement de l’accusé fait en sorte que l’agent Legault utilise la technique de contrôle articulaire pour menotter l’accusé. [ 47 ] En utilisant cette technique, l’agent Legault projette l’accusé au sol et se retrouve par-dessus lui.
L’agent Legault dit qu’il demeure dans cette position parce que l’accusé peut se battre ou fuir. [ 48 ] Or, encore une fois, rien ne permet d’arriver à cette conclusion. Bien que l’accusé présente une résistance passive à la mise des menottes, il ne pose aucun geste qui permet de croire qu’il va utiliser la force ou s’enfuir. Il a d’ailleurs les mains sous son torse et l’agent Legault, clairement plus corpulent que l’accusé, est par-dessus lui. [ 49 ] Finalement, pris dans cette position, l’accusé se débat et atteint l’agente Lebeau avec son pied.
Dans le contexte où il peut difficilement voir ce qu’il fait parce qu’il a le visage contre le sol et que l’agent Legault est par-dessus lui, il est plausible que l’accusé donne involontairement un coup de pied à l’agente Lebeau. [ 50 ]
Malgré tout, l’agent Legault justifie l’utilisation de coups de poing au visage de l’accusé pour créer une diversion, pour arrêter l’accusé qui tente de se relever et parce que l’accusé semble présenter des signes d’assaut. [ 51 ] Or, bien que l’accusé ne réponde pas à ses questions, qu’il est réticent à la mise de menottes et qu’il se débat quand l’agent Legault est par-dessus lui, l’accusé n’a jamais présenté de signes de fuite ou d’agressivité. [ 52 ] De plus, entre le moment où l’accusé est trouvé près du cabanon et le moment où il est projeté au sol, il se passe tout au plus deux minutes.
Ce très court délai, dans les circonstances, démontre que l’agent Legault a rapidement utilisé la force contre l’accusé. [ 53 ] Quant à la technique utilisée par l’agent Legault, celui-ci mentionne que l’utilisation du gaz poivré, d’un bâton télescopique ou de la force, mais ailleurs que dans le visage, n’était pas appropriée dans les circonstances.
Pourtant, une fois au sol, l’accusé est dans une position de soumission qui aurait permis au policier d’obtenir sa collaboration d’une autre façon. [ 54 ] Selon l’agent Legault, il ne lui restait donc que le coup de poing au visage pour que l’accusé accepte les menottes. C’est pour cette raison qu’il « espérait frapper la cible ». [ 55 ] Finalement, l’agent Legault insiste pour dire que le coup de poing au visage est une technique utilisée juste avant d’utiliser une
arme. De son côté, l’agente Lebeau mentionne que cela ne constitue pas une technique d’intervention. [ 56 ] Pour justifier l’usage de la force par un policier, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté sur le degré d’agressivité, de résistance ou de danger que présente la personne contre qui la force est utilisée. En l’espèce, la preuve sur le comportement de l’accusé est contradictoire. [ 57 ] Le Tribunal reconnaît les défis quotidiens auxquels font face les policiers qui doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes.
Il serait donc injuste de jouer au gérant d’estrade en analysant ce qui aurait dû être fait assis dans le confort d’une salle d’audience. [ 58 ] Toutefois, même en ayant ceci à l’esprit, les explications données par l’agent Legault ne sont pas objectivement raisonnables et elles semblent être une justification post facto du niveau de force utilisée. [ 59 ] En effet, même si le comportement de l’accusé l’irritait, les coups de poing au visage de l’accusé dans le contexte où il se trouvait (couché au sol, face contre terre avec un policier couché sur lui pendant qu’une autre policière s’apprête à lui saisir les jambes) peuvent difficilement être justifiables. [ 60 ] Par conséquent, une seule conclusion s’impose : l’agent Legault a frappé l’accusé au visage dans le but de le punir de sa réticence à la mise des menottes et comme la force utilisée doit être exempte d’esprit de vengeance ou de colère [6] l’agent Legault a utilisé une force excessive puisqu’elle était ni raisonnable, ni proportionnelle et non nécessaire.
L’arrêt des procédures [ 61 ] Comme en l’espèce cette violation n’affecte pas l’équité du procès, il s’agit de déterminer si le comportement du policier risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [ 62 ] À ce sujet la Cour suprême nous rappelle que parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice. [7] [ 63 ] Il convient de rappeler que l’accusé est en état d’arrestation, il est couché au sol, face contre terre avec un policier par-dessus lui et il reçoit des coups de poing au visage au point qu’il subit une fracture du nez. [ 64 ] Le Tribunal qualifie cette conduite du policier comme troublante et injustifiée par la preuve révélée.
C’est le genre d’intervention qui mine la confiance d’une personne raisonnable envers le système de justice et qui, par conséquent, porte préjudice à celui-ci. [ 65 ] Même si la société ne requiert pas aux policiers d’agir parfaitement et qu’elle leur reconnaît le droit à l’erreur, il n’en demeure pas moins que la société s’attend à ce que les arrestations soient faites en n’utilisant pas, au premier écueil, une technique d’intervention extrême. [ 66 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que ce comportement contrevient au droit à la sécurité de la personne de l’accusé [8] et constitue une conduite choquante au point où la tenue du procès risque de miner l’intégrité du système de justice. [ 67 ] Compte tenu de cette conclusion, le Tribunal doit déterminer la nature de la réparation appropriée. [ 68 ] À cette étape, l’objectif n’est pas d’accorder une réparation à l’accusé, mais de savoir si une autre réparation, moins drastique que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment, à l’avenir, de la conduite reprochée. [9] [ 69 ] En l’espèce, la réduction de peine pourrait, sur certains chefs d’accusation, être le remède approprié. [ 70 ] Toutefois, le Tribunal rappelle que les accusations de conduite d’un véhicule à moteur emportent une peine minimale.
La peine minimale doit être imposée lorsqu’une personne est coupable d’une des infractions. Rien dans la preuve ne permet de conclure qu’il y a des facteurs qui militeraient pour une peine plus importante que la peine minimale. Il n’y a donc pas de possibilité réelle de réduire la peine. [ 71 ] Ensuite, concernant le chef d’accusation de voies de fait sur l’agente Lebeau, la preuve de la poursuite entendue dans le cadre du voir-dire (laquelle serait versée au procès selon le consentement de la poursuite) laisse subsister un doute quant à l’intention de l’accusé d’utiliser la force contre l’agente Lebeau.
S’il était acquitté de cette accusation, il n’y aurait aucune réparation de possible et l’accusé aurait quand même subi un procès.
En pareille situation, une personne raisonnable ne verrait pas en quoi le Tribunal se dissocie du comportement de l’agent Legault. [ 72 ] Finalement, même si l’accusé était déclaré coupable de menaces envers l’agent Denis et d’entrave au travail des policiers, même la peine la plus minime que pourrait être l’absolution n’aurait pas son plein effet puisque l’accusé subirait quand même les stigmates d’une condamnation sur un des autres chefs, celui concernant la conduite d’un véhicule à moteur. [ 73 ] Par conséquent, le Tribunal considère que même en accordant une réduction de peine, il en demeurerait un préjudice à l’intégrité du système de justice puisque ceci laisserait toujours l’impression que les policiers peuvent se comporter de la façon inappropriée déjà décrite, et ce, sans conséquence, à moins qu’un accusé subisse un procès et ne soit déclaré coupable. [10] [ 74 ] Reste la possibilité d’exclure la preuve obtenue après que l’accusé ait été frappé par l’agent Legault.
La preuve est notamment constituée d’échantillons sanguins dont la fiabilité est reconnue par les Tribunaux.
[ 75 ] Le Tribunal considère qu’exclure la preuve ne permettrait pas au système de justice de se dissocier suffisamment, pour l’avenir, de la conduite du policier et donnerait l’impression d’endosser sa façon de faire en permettant de présenter la preuve recueillie avant l’utilisation d’une force déraisonnable. [ 76 ] De plus, l’exclusion de la preuve cible particulièrement l’équité du procès alors qu’en l’espèce, c’est l’intégrité du système de justice qui doit être sauvegardé. [ 77 ] Le Tribunal doit donc procéder à une mise en balance des intérêts de dénonciation du geste et de préservation du système judiciaire avec ceux de la société à ce qu’une accusation soit jugée au mérite. [ 78 ] La Cour suprême énonce très clairement la décision à prendre : « le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée ». [11] [ 79 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit considérer que la conduite reprochée à l’agent Legault est injustifiée, mais qu’elle semble un acte isolé. [ 80 ] De plus, comme il est reconnu que la conduite d’un véhicule moteur sous influence de l’alcool est un fléau, il est donc clair que la société a un avantage à ce que ce type de dossier soit entendu au mérite avec toute la preuve recueillie. [ 81 ] Toutefois, comme la force utilisée par l’agent Legault est déraisonnable et, qu’en frappant volontairement l’accusé au visage, il lui a fracturé le nez, le Tribunal conclut que la conduite reprochée à l’agent Legault se situe dans le haut de l’échelle de gravité en pareilles circonstances. [ 82 ] C’est exactement le genre de comportement dont la Cour suprême traite quand elle mentionne qu’il « choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc-jeu et de la décence ». [ 83 ] Par conséquent, il devient impératif que le Tribunal se dissocie de ce comportement et l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond ne peut l’emporter sur la crédibilité du système de justice. [ 84 ] La Cour suprême [12] rappelle que l’arrêt des procédures peut être convenable dans des cas de mauvais traitements aux mains des policiers même lorsque l’accusé a eu un comportement agité, des propos grossiers et une attitude de résistance envers les policiers [13] , qu’il a tenu des propos grossiers envers un policier [14] ou même qu’il a menti aux policiers lors d’une fouille
sommaire. [15] [ 85 ] En pareilles circonstances, l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond ne pèse pas suffisamment lourd dans la balance pour pencher du côté de la continuation du procès. [ 86 ] Finalement, le Tribunal est conscient que l’arrêt des procédures fait, en quelque sorte, bénéficier l’accusé d’une aubaine.
Mais lorsque l’atteinte à l’intégrité du système de justice est disproportionnée face à l'intérêt de la société à la poursuite efficace des infractions criminelles, c’est le prix à payer. [16] [ 87 ] Par conséquent, dans le but de se dissocier des gestes posés par le policier et de ne pas les cautionner, le Tribunal conclut que la tenue d’un procès reviendrait à absoudre judiciairement la conduite du policier et que seul l’arrêt des procédures est la réparation convenable et juste dans les circonstances .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête de l’accusé; ORDONNE l’arrêt des procédures dans le dossier 765-01-034178-190. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q . Me Simon Murray Directeur des poursuites criminelles et pénales Procureur de la poursuivante Me Christian Crevier Beaudoin, Crevier, Guimond, avocats
Avocat de l’accusé
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