2013 QCCQ 719, 2013 QCCQ 719
Opinion
Filteau c. Demers 2013 QCCQ 719 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012039-124 DATE : 17 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC FILTEAU Demandeur c.
DOMINIQUE DEMERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a bénéficié sans autorisation d'un montant de 5 000 $ tiré du compte de son défunt père dont il est légataire testamentaire, le demandeur réclame la somme de 5 000 $ à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation. [ 3 ] Elle plaide que le montant de 5 000 $ qui lui a été versé le 19 décembre 2011 l'a été avec l'autorisation expresse de feu Gaston Filteau pour services rendus et en remboursement d'avances effectuées et que ce montant a de toute manière été tiré du compte conjoint détenu par feu Gaston Filteau et feu Danielle Meloche, mère de la défenderesse.
Mise en contexte [ 4 ] Le 18 décembre 2011, madame Danielle Meloche remet à la défenderesse un chèque au montant de 5 000 $ tiré du compte conjoint qu'elle détient avec monsieur Gaston Filteau. [ 5 ] Monsieur Gaston Filteau décède le 26 décembre 2011. [ 6 ] Dans le cadre de l'exécution de son mandat d'exécuteur testamentaire, le demandeur constate qu'un virement de la somme de 5 000 $ a été effectué le 19 décembre 2012 par madame Danielle Meloche, mère de la défenderesse, du compte personnel de monsieur Gaston Filteau vers le compte conjoint détenu par ce dernier et madame Meloche, permettant l'émission du chèque de 5 000 $ en cause à l'attention de la défenderesse. [ 7 ] Prétendant que ce virement a été fait sans autorisation comme l'émission du chèque à l'attention de la défenderesse par ailleurs, le demandeur recherche le remboursement de cette somme. [ 8 ] Il allègue qu'au moment du virement, l'état de santé de son père ne lui permettait pas de donner les autorisations requises à un tel don effectué moins d'une semaine avant son décès.
Analyse et décision [ 9 ] La preuve démontre que madame Danielle Meloche a procédé à un transfert bancaire d'une somme de 5 000 $, provenant du compte personnel de monsieur Gaston Filteau, vers le compte en fidéicommis détenu conjointement avec ce dernier permettant ainsi l'émission d'un chèque tiré de ce dernier compte en faveur de la défenderesse, Dominique Demers. [ 10 ] Le demandeur prétend que madame Meloche n'avait pas autorité pour procéder au transfert de la somme de 5 000 $ du compte personnel de son père vers le compte conjoint détenu avec ce dernier. [ 11 ] La défenderesse prétend que sa mère avait toutes les autorisations requises pour ce faire et détenait une procuration.
Selon elle, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le demandeur, madame Meloche gérait depuis plusieurs mois les affaires bancaires de son conjoint, monsieur Gaston Filteau, en raison de son état de santé chancelant. [ 12 ] Le fardeau de prouver que cette transaction a été faite sans autorisation repose sur les épaules du demandeur. Ce dernier doit
convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que le transfert de fonds effectué entre le compte personnel de monsieur Filteau et le compte conjoint détenu avec madame Meloche a été fait sans autorisation. [ 13 ] Devant les témoignages sincères et crédibles du demandeur et de la défenderesse et la preuve contradictoire qui en découle, le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de prouver par une preuve prépondérante que le transfert d'argent en cause n'était pas autorisé. [ 14 ] L'émission du chèque, tiré du compte en fidéicommis détenu par monsieur Filteau et madame Meloche, en faveur de la défenderesse ne peut être mis en cause puisque ce chèque est signé par madame Meloche et rien ne laisse croire au Tribunal que l'autorisation de monsieur Filteau était nécessaire dans ce cas. [ 15 ] Enfin, le Tribunal ajoute que bien que ce transfert ait été fait dans la semaine précédant le décès de monsieur Filteau et que son état de santé était de toute évidence chancelant, la preuve qu'il n'était pas apte à autoriser madame Meloche à effectuer un tel transfert est non concluante et ne permet pas de soutenir les prétentions du demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation ; [ 17 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 152 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 janvier 2013
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