2019 QCCA 2165, 2019 QCCA 2165
Opinion
Association des copropriétaires du 10355 Ave Bois-de-Boulogne c. Balabanian 2019 QCCA 2165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028231-199 ( 500-17-103789-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT
Association des copropriétaires du 10355 avE Bois- de-Boulogne SINAN MAHMEDOV TATIANA SAFONOVA LILIA IACOVLEV ALI ALLOUCHE DANIEL DRAGHICI SALWA SADEK SADIGHEH ALIYAZDI AHCENE HAMROUN AZZEDDINE HEUMISSI FARKHAD KALIMOV ABDRAKHIM KALIMOV OLGA BURLACU NURTEEN HALILOVA SOULEYMANOVA SEMRAN HASSANOVA MEHMEDOVA NIKOLAI AZORSKY ALFRID TIEROUZ SALBI BAYRAMIAN ANDREW JENSSON ALICE TCHAPARIAN SERGEY YAKIMENKO IRINA KUDRINA ADNAN ABDALLAH GESTION GEORGE KYRITSIS INC. Me Vincent Ranger ( Per curiam avocats )
PARTIE INTIMÉE Maher Balabanian PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES JESSICA DESMARAIS Me MARIKA DOUVILLE Me ALICE BOURGAULT-ROY ( Robinson Sheppard Shapiro ) PARTIES MIS EN CAUSE
Julie Boucher rony barthelemy clarisse umurerwa thi xuan vui phung john wilson cosmin marius soare adib chamoun nagoud chamoun nasr eddine bounab safia cherif slimane kamen dimitroc mihaylov emiliya dimitrova mihaylova ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 28 février 2019 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Convention d’indivision avec clause d’arbitrage – Demande de jugement déclaratoire renvoyée en arbitrage par la Cour supérieure Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 44 Début de l’audience.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 46 Échanges entre la Cour et M. Balabanian concernant l’acquiescement qu’il a déposé le 11 novembre 2019 et les conclusions qu’il recherche. 9 h 53 Échanges entre la Cour et Me Ranger. 9 h 55 Représentations de Me Ranger sur la position des appelants à l’égard de l’acquiescement déposé par M. Balabanian, de sa portée et de son impact sur le sort de l’appel.
Me Ranger indique que le débat quant à la nécessité ou non d’une demande de déclaration de faux n’a pas eu lieu et devra, le cas échéant, avoir lieu en Cour supérieure où l’intimé aura alors la possibilité de faire valoir son opposition à une telle demande.
10 h 00 Échanges entre la Cour et M. Balabanian. 10 h 03 Suspension. 10 h 48 Reprise de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Douville concernant ses frais de justice. 10 h 53 Remarques de Me Ranger. 10 h 54 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 58 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Considérant le jugement de première instance qui accueille la demande de l’intimé et renvoie les parties à l’arbitrage, selon l’article 622 C.p.c. ; [ 2 ] Considérant que dans le cadre de leur appel, les appelants soulèvent, pour la première fois, la possibilité que le litige opposant les parties nécessite une demande de déclaration de faux, faisant ainsi obstacle à la compétence de l’arbitre; [ 3 ] Considérant que, dans les jours précédant l’audition devant la Cour, l’intimé dépose un « acquiescement total à l’une des demandes », en vertu des articles 217 C.p.c. et s.; [ 4 ] Considérant qu’à la demande de la Cour, l’intimé confirme qu’il renonce à demander le renvoi à l’arbitrage, qu’il retire sa demande à cet effet et ne s’oppose plus à ce que la Cour supérieure statue sur le litige tel qu’engagé par les appelants en première instance, se désistant par le fait même de sa demande de renvoi à l’arbitrage et renonçant aux droits qui lui résultent du jugement de première instance; [ 5 ] Considérant par ailleurs que l’intimé indique s’opposer à toute demande de déclaration de faux que les appelants pourraient présenter en Cour supérieure; [ 6 ] Considérant que le jugement de première instance ne se prononce pas sur la nécessité ou non en l’espèce d’une demande de déclaration de faux et que le débat sur cette question, le cas échéant, devra avoir lieu en première instance comme les appelants le reconnaissent; [ 7 ] Vu ce qui précède, il y a lieu de donner acte à l’acquiescement à la demande de l’intimé et de retourner les parties en première instance. [ 8 ] Toutefois, la Cour n’accordera à aucune
partie ses frais de justice, que ce soit en appel ou en première instance, puisque chacune d’elles est en
partie responsable de la situation présente. [ 9 ] Quant aux frais de justice de la mise en cause, Jessica Desmarais, les appelants devront les supporter puisque sa présence devant la Cour résulte de leur seule décision.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] PREND ACTE de l’acquiescement de l’intimé à la demande en appel; [ 11 ] ACCUEILLE l’appel, afin de donner effet à l’acquiescement de l’intimé qui consent à ce que le renvoi des parties à l’arbitrage ordonné par le juge de première instance soit annulé; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance, vu l’acquiescement de l’intimé, et, procédant à statuer à nouveau : [19] DÉCLARE la demande de renvoi à l’arbitrage du défendeur sans objet, sans frais de justice. [ 13 ] RENVOIE les parties en première instance; [ 14 ] SANS FRAIS de justice, à l’exception des frais de justice de la mise en cause, Jessica Desmarais, qui seront à la charge des appelants.
MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…