2023 QCCQ 7470, 2023 QCCQ 7470
Opinion
Pressé c. 9021-6821 Québec inc. (La Champenoise) 2023 QCCQ 7470 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile »
N° : 750-32-013519-213 DATE : 25 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Linda Pressé Demanderesse c. 9021-6821 QUÉBEC INC. (La Champenoise) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à la résolution du contrat de service intervenu entre les parties pour la réception de mariage de la demanderesse. [ 2 ] Le contrat, conclu en novembre 2019, prévoit que la réception aura lieu le 10 octobre 2020. [1] [ 3 ] Conformément aux conditions du contrat, la demanderesse effectue trois paiements partiels qui totalisent 2 648,83 $. [ 4 ] Le 28 mai 2020, en raison la pandémie de COVID-19, les parties conviennent de reporter l’événement au 9 octobre 2021. [2] [ 5 ] Le 19 janvier 2021, la demanderesse transmet un courriel dans lequel elle informe la défenderesse qu’elle annule la réception et qu’elle demande le remboursement des sommes déjà payées. [3] [ 6 ] La défenderesse offre un remboursement partiel que la demanderesse refuse et les négociations subséquentes ne permettent pas de régler le différend. [ 7 ] La demande en justice est introduite le 29 avril 2021. [ 8 ] Dans cet acte de procédure, la demanderesse réclame le remboursement des paiements effectués ainsi que 114,98 $ à
titre de remboursement d’honoraires d’avocat et 500 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 9 ] La réclamation de 114,98 $ n’est pas fondée puisqu’il n’y a pas de motif d’écarter la règle habituelle à l’effet que les honoraires d’un avocat sont supportés par la personne qui requiert ses services. [ 10 ] La réclamation de 500 $ à
titre de dommages-intérêts vise à compenser les troubles et inconvénients subis en raison du refus de remboursement.
Or, ceux-ci n’excèdent pas les inconvénients normaux d’un litige en matière civile et il n’y a donc pas lieu d’écarter la règle habituelle à l’effet qu’ils ne donnent droit à aucune compensation. [ 11 ] Le Tribunal analysera maintenant la demande de remboursement des sommes payées. [ 12 ] La preuve établit que les restrictions reliées à la pandémie avaient été suffisamment assouplies pour que la réception puisse avoir lieu le 9 octobre 2021 même si certains accommodements, notamment l’utilisation d’une salle plus vaste, auraient été requis. [ 13 ] Conséquemment, la défenderesse refuse de rembourser la totalité des sommes reçues. [ 14 ] À l’appui de sa position, elle plaide que ces sommes représentent le paiement des pénalités prévues au contrat de service en cas d’annulation par le client. [ 15 ] La clause pertinente du contrat de service se lit comme suit : « 7.2.1 En cas d’annulation, le Client devra verser les pénalités suivantes à La Champenoise afin de couvrir les frais engagés par cette dernière pour le compte du Client … Si l’annulation de l’événement par le Client a lieu après la signature mais avant le deuxième
paiement (30%), le Client accepte et reconnait qu’il devra verser à La Champenoise ce montant (donc 40% de la valeur totale du contrat) » [4] [ 16 ] Le contrat de service est régi par les dispositions de la
Loi sur la Protection du consommateur [5] dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « 11.4 Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services. 13 Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l’inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l’avance dans le contrat, autres que l’intérêt couru… » [ 17 ] Conséquemment, la clause 7.2.1 du contrat est inopposable à la demanderesse et celle-ci était en droit de résoudre le contrat conformément aux articles suivants du Code civil du Québec : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 18 ] Le Tribunal doit donc déterminer le montant que la défenderesse peut conserver pour compenser la « valeur des travaux exécutés … avant la notification de la résiliation » ainsi que « tout autre préjudice » au sens de l’
article 2129 du Code civil du Québec . [ 19 ] La détermination de ce montant doit être faite en fonction de ce qui suit : Une préposée de la défenderesse a rencontré la demanderesse à 3 reprises pour visiter l’établissement, conclure le contrat et recevoir les paiements. La défenderesse a, en plus, effectué différentes communications et opérations de gestion.
La défenderesse n’a cependant pas eu à refuser des clients potentiels en raison de la réservation de la demanderesse. [ 20 ] En l’absence d’éléments de preuve plus précis, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à 500 $. [ 21 ] La défenderesse doit donc rembourser 2148,83 $ [6] à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 2148,83 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 janvier 2021 [7] et les frais de justice, soit la somme de 106 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2023
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