2020 QCCQ 8233, 2020 QCCQ 8233
Opinion
Protection de la jeunesse — 206865 2020 QCCQ 8233 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003049-209 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2020, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2020) en raison du risque sérieux de négligence auquel elle est sujette dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère et du problème de toxicomanie du père.
Elle recommande que l'enfant soit confiée à son père et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. Le contexte et la décision [ 3 ] La mère a quatre enfants nés d'unions antérieurs qui sont hébergés jusqu'à leur majorité ou placé en tutelle.
Le père n'a pas d'enfant. [ 4 ] Il a des antécédents criminels [1] et a fait des périodes de détention à trois reprises. Il est actuellement sous probation et doit compléter des heures de travaux communautaires. [ 5 ] Avant la naissance de l'enfant, le père consommait du cannabis. Il faut mentionner que par le passé il a connu des problèmes de consommation (méthamphétamines, cannabis et alcool). Depuis juillet, il est totalement abstinent de drogue et d'alcool. [ 6 ] Il a débuté un suivi en toxicomanie il y a environ un mois. Il a adopté une routine de vie compatible avec ses responsabilités parentales.
Le test de dépistage auquel il se soumet confirme sa sobriété. [ 7 ] La mère de son côté ne consomme pas. [ 8 ] Elle est porteuse d'un diagnostic de trouble réactionnel de l'attachement, trouble d'anxiété de séparation, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'apprentissage et des traits de personnalité limite. Les diagnostics de la mère interfèrent sur son humeur et sur les choix qu'elle peut faire ainsi que leurs conséquences. [ 9 ] Elle reconnaît ne pas avoir la capacité de prendre soin seule d'un enfant.
Elle est par contre très à l'écoute des besoins de son poupon et a confiance aux capacités du père. [ 10 ] Les parents disposaient de tout le matériel nécessaire pour leur enfant à sa naissance. Ils ont collaboré au programme A . [ 11 ] Ils s'entraident pour les soins à donner à leur fille. Leur relation conjugale est stable et exempte de conflits. [ 12 ] L'intervenante observe que si le père doit développer des compétences parentales, il démontre de l'ouverture et de l'intérêt à le faire. [ 13 ] Les parents reçoivent des services du programme SIPPE .
Ils peuvent également compter sur le support des grands-parents paternels. [ 14 ] Ils offrent une bonne collaboration à l'intervenante. [ 15 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des risques sérieux de négligence dont elle est sujette dus aux antécédents de négligence non résolus de la mère et de la problématique de toxicomanie du père. [ 16 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 20 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] PREND ACTE de l'engagement du père à ne jamais laisser l'enfant seule avec la mère au cours de cette période;
[ 23 ] PREND ACTE de l'engagement du père à suivre les recommandations de l'intervenant en toxicomanie qu'il rencontre; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de s'impliquer dans le suivi dispensé par le programme SIPPE et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre son suivi médical et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Sophie Bergeron (enfant) père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Date d’audience : 17 novembre 2020
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