2013 QCCQ 901, 2013 QCCQ 901
Opinion
Bergeron (DB Design enr.) c. Vanier 2013 QCCQ 901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126658-113 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY BERGERON , faisant affaire sous le nom de « D.B. Design enr. » 3671, Ste-Catherine Est, Montréal QC H1W 2E7 Demandeur c.
ISABELLE VANIER […] , Montréal QC […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dany Bergeron réclame 443,03 $ à Isabelle Vanier pour des services portant sur la prise de mesures et l’installation de persiennes californiennes. Mme Vanier conteste la réclamation, invoquant que M. Bergeron est responsable des coûts supplémentaires encourus. Dans sa demande reconventionnelle, elle réclame 776,58 $ à M. Bergeron. Les faits : [ 2 ] Mme Vanier, une designer, a contracté avec M.
Bergeron pour la prise de mesures et l’installation de persiennes californiennes chez sa cliente, Mme Goetz. L’entente a été verbale; le prix chargé par M. Bergeron était de 280 $. [ 3 ] Le 14 avril 2010, M. Bergeron s’est rendu chez Mme Goetz pour prendre des mesures pour la fabrication des persiennes. Pendant qu’il prenait les mesures, Mme Vanier et Mme Goetz ont discuté, en sa présence, de la couleur du matériel, du type de moulure, de la largeur des lattes et de l’emplacement des baguettes. Avant de partir, Mme Vanier a remis 200 $ à M. Bergeron; il restait 80 $ à payer. [ 4 ] M.
Bergeron a transmis les mesures prises, par fax, à l’Artisan Moderne inc., le distributeur du fabriquant Hunter Douglas. Il affirme qu’il a contacté Mme Vanier pour qu’elle remplisse le bon de commande. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas rempli le bon de commande et que c’est M. Bergeron qui a effectué ce travail, un fait nié par ce dernier. [ 5 ] Les persiennes ont été fabriquées.
Les mesures étaient correctes, mais les baguettes d’ouverture et de fermeture des persiennes se retrouvaient au milieu de chaque panneau et non sur les côtés, comme le désirait Mme Goetz. [ 6 ] Puisque sa cliente était très insatisfaite, Mme Vanier cherchait un moyen de rectifier le problème. M. Bergeron l’a informée qu’il était possible de refaire les persiennes mais à un coût supplémentaire. Mme Vanier lui a demandé de s’en occuper. Quant au coût, elle a affirmé que « ce n’était pas une issue » . [ 7 ] M. Bergeron a repris les persiennes.
Il les a fait emballer et les a transmises à Hunter Douglas pour les modifications requises. Lorsqu’elles ont été prêtes, M. Bergeron a procédé à leur installation. Il a remis sa facture à Mme Vanier pour les travaux supplémentaires et la balance de sa première facture. [ 8 ] Mme Vanier conteste la deuxième facture. Elle a admis qu’elle n’avait jamais fait faire des persiennes californiennes auparavant. Elle prétend qu’elle était en partenariat avec M. Bergeron pour le projet, un fait nié par ce dernier. Selon Mme Vanier,
M. Bergeron devait transmettre l’ensemble des informations à l’Artisan Moderne et, ayant omis de le faire, il est responsable des coûts additionnels encourus. Analyse : [ 9 ] Mme Vanier soumet que selon la jurisprudence, l’entrepreneur doit livrer un résultat de qualité; les clients ont droit d’obtenir que les déficiences soient corrigées de bonne foi . [ 10 ] Ce principe est exact. Par contre, pour retenir la responsabilité de l’entrepreneur, il faut démontrer qu’il est responsable des malfaçons du produit qu’il a livré. Or, en l’espèce, le Tribunal ne peut conclure ainsi. [ 11 ] La preuve démontre que M.
Bergeron a transmis les mesures à l’Artisan Moderne mais qu’il n’a pas rempli la commande comprenant les informations quant à la couleur, la moulure, l’emplacement des baguettes, etc.. Il a expliqué que cette tâche relève de la designer et qu’il ne le fait jamais. Son rôle se limite à prendre des mesures et à installer le produit. [ 12 ] Mme Vanier prétend que les coûts supplémentaires découlent d’une erreur commise. Par contre, l’emplacement des baguettes fait
partie des tâches d’un designer et en l’espèce, le choix a été déterminé par Mme Vanier et Mme Goetz. Mme Vanier n’a pas vérifié les informations détenues par l’Artisan Moderne pour la fabrication des persiennes alors que c’était sa responsabilité. [ 13 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention de Mme Vanier à l’effet que M. Bergeron doit assumer les coûts impliqués dans la modification des persiennes californiennes et leur réinstallation. Il n’a pas été établi que les travaux supplémentaires ont été occasionnés par un manquement de la part de M. Bergeron. [ 14 ] Mme Vanier n’a pas demandé, à M. Bergeron, de gérer le projet. À
titre d’entrepreneur, fournissant des services à sa cliente, elle détient une obligation de résultat. C’est ainsi que même si, effectivement, M. Bergeron avait transmis l’ensemble des données à l’Artisan moderne, un fait qu’il nie, Mme Vanier demeure responsable de la vérification les informations remises. [ 15 ] Il y a lieu également de mentionner que Mme Vanier aurait pu minimiser ses dommages en apportant elle-même les persiennes, à Trans UV, pour l’emballage et en retournant les chercher, diminuant ainsi les frais impliqués. Or, elle ne l’a pas fait. [ 16 ] À la lumière des faits, le Tribunal conclut que M.
Bergeron a démontré par preuve prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, compte tenu des conclusions ci-haut mentionnées, le Tribunal ne peut retenir la réclamation de Mme Vanier visant le coût encouru pour la correction des persiennes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance; CONDAMNE Isabelle Vanier à payer à Dany Bergeron faisant affaire sous le nom de D.B. Design inc., 443,03 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation et les frais judiciaires de 70 $. REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q.
Date d’audience : 11 décembre 2012
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