2019 QCCA 718, 2019 QCCA 718
Opinion
Tran c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028173-193 (500-80-029085-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT THI THU HA TRAN Me YACINE AGNAOU (Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc) INTIMÉ AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JEAN DUVAL (Larivière Meunier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 13 février 2019, par l’honorable Brigitte Gouin, de la Cour Québec, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 52 Ouverture de l’audience.
Identification des procureurs. 9 h 53 Argumentation de Me Agnaou. 10 h 16 Me Agnaou transmet à la Juge un cahier de sources. 10 h 20 Argumentation de Me Duval. 10 h 28 Réplique de Me Agnaou. 10 h 30 Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 33 Me Duval s’adresse à la Juge. 10 h 34 PAR LA JUGE : jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 35 Fin de l’audience. (s)Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec qui, en cours d’instruction le 13 février 2019, rejette sa demande de modification de la demande introductive d’instance. * * * [ 2 ] Le 21 août 2014, la requérante interjette appel devant la Cour du Québec des avis de cotisation à l’égard des années d’imposition 2009, 2010 et 2011 et demande leur annulation.
Au cours de la troisième journée de procès, la requérante demande la modification de sa demande d’introductive d’instance à la suite de l’opposition formulée par l’intimée à l’occasion du contre- interrogatoire de la vérificatrice.
Elle désire alléguer que « l’exigence de corroboration documentaire » de l’intimée aurait un « effet préjudiciable discriminatoire sur les groupes ethnoculturels », cherchant ainsi à introduire dans le débat des allégations de discrimination systémique et à contester la nullité de la norme administrative sur laquelle reposerait cette exigence documentaire. [ 3 ] La juge de première instance rejette la demande de modification. Pour l’essentiel, elle estime qu’une telle demande serait contraire à une saine administration de la justice.
Elle souligne que la modification recherchée porte sur une question n’ayant jamais été alléguée dans l’opposition aux avis de cotisation ni les procédures. Celle-ci n’a pas été discutée en conférence de gestion, pas plus d’ailleurs que dans les trois premières journées du procès, initialement prévu pour deux jours. Selon la juge, la modification recherchée allongerait les délais en plus d’élargir sans raison le débat. Elle ajoute également s’interroger sur la juridiction du tribunal pour entendre la question telle que formulée. * * * [ 4 ] La requête est régie par l’article 31 C.p.c. ( Pellerin c.
A.R.Q. , 2017 QCCA 1339 , paragr. 11 ). [ 5 ] La requérante ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent que la permission recherchée soit accordée. [ 6 ] Dans sa demande introductive d’instance, telle que déposée en août 2014, la requérante allègue que la décision de la vérificatrice à son égard est fonction de son refus d’admettre « l’existence de réalités culturelles et de pratiques sociales différentes de celles qui lui [sont] familières ».
Une telle allégation lui a permis, telle que la requérante le reconnaît à l’audience, d’interroger la vérificatrice sur la façon dont elle a traité le dossier de la requérante, sur les faits sur lesquels elle s’est appuyée pour émettre les avis de cotisation en litige et aux fins d’évaluer sa crédibilité ( Pellerin c. A.R.Q. , supra , paragr. 16,17 et 20 ). La requérante ne démontre pas que la juge a erré en refusant la modification recherchée, qui résulterait en une nouvelle demande, pour laquelle d’ailleurs on ne recherche aucune conclusion en nullité de la norme contestée.
Elle ne me convainc pas, non plus, de la pertinence de la modification aux fins de sa contestation, d’autant plus que l’on peut s’interroger quant à savoir si les témoins identifiés avaient même connaissance des faits que la requérante aurait voulu établir. [ 7 ] Quant aux commentaires de la juge de première instance relatifs à l’étendue de sa compétence, ceux-ci ne sont pas déterminants, celle-ci ayant déjà refusé la demande de modification pour d’autres motifs. À eux seuls, ils ne peuvent justifier l’octroi de la permission
recherchée. [ 8 ] Une saine administration de la justice requiert que l’audition de ce procès puisse être complétée de façon diligente. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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