2010 QCCA 2288, 2010 QCCA 2288
Opinion
Droit de la famille — 103367 2010 QCCA 2288 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020875-100 ( 705-12-019748-002 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 DÉCEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES MARC BEAUREGARD , J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. APPELANT(ES) INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
S) L... G... Me Michel Carignan INTIMÉ(ES) APPELANT INCIDENT AVOCAT(
S) P... H... Me Christine Côté AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2010 par l'honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : PENSION ALIMENTAIRE Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 12 h 07 Ouverture de l’audience. 12 h 08 Argumentation de Me Carignan. 12 h 16 Argumentation de Me Côté. 12 h 25 Me Carignan n’a rien à rajouter sur l’appel principal. 12 h 26 Argumentation de Me Côté sur l’appel incident. 12 h 31 Suspension de l’audience. 14 h 02 Reprise de l’audience. 14 h 03 Argumentation de Me Côté (suite sur l’appel incident). 14 h 08 Me Carignan n’a rien à rajouter sur l’appel incident. 14 h 09 Suspension de l’audience. 14 h 15 Reprise de l’audience.
Arrêt rendu – voir page 3. 14 h 19 Fin de l’audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme question de fait, le juge de la Cour supérieure a conclu à l’existence de changements significatifs depuis la signature
par les parties d’une convention sur mesures accessoires lors de leur divorce en septembre 2002. [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a également conclu que ces changements n’étaient pas prévisibles à l’époque. Il a procédé à l’analyse de la situation des parties. Il s’est dit d’avis que la convention de 2002 ne permettait plus d’atteindre les objectifs de la
Loi sur le divorce . [ 3 ] En conséquence, il a réduit la pension alimentaire de l’appelante et l’a annulée à compter du 8 juillet 2012. Cette réduction et cette extinction coïncident avec la baisse substantielle des revenus de l’intimé. [ 4 ] À la date du jugement entrepris, l’appelante était âgée de 63 ans et l’intimé avait 65 ans. [ 5 ]
Malgré les termes de l’entente de 2002 qui prévoyait pour l’appelante « une pension à vie », le juge de la Cour supérieure s’est bien dirigé en droit en examinant la demande du débiteur alimentaire dont la capacité de payer était fortement réduite.
Sur ce point, la Cour s’en remet à ce qu’elle a dit dans l’arrêt Droit de la famille - 10839, 2010 QCCA 740 . [ 6 ] Reste à trancher l’appel incident. [ 7 ] L’intimé soutient que la réduction de la pension se devait être plus substantielle et que dans tous les cas, le juge aurait dû y mettre un terme dès le 8 juillet 2011. [ 8 ] En pareilles circonstances, une cour d’appel ne révise le jugement de première instance qu’en deux situations, c’est-à-dire lorsque le jugement est entaché d’une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige ou lorsque ce jugement est entaché d’une erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] En l’espèce, l’intimé ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir sauf quant au terme fixé, par le juge de première instance, au 8 juillet 2012.
À compter d’octobre 2011, l’appelante aura atteint l’âge de 65 ans et ses revenus de pension de vieillesse et de rente seront certes modestes mais équivaudront à ceux de l’intimé. Dès lors, le juge de la Cour supérieure aurait dû mettre un terme à la pension alimentaire à compter de ce moment. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel principal, sans frais; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais, à la seule fin de substituer au dernier paragraphe du jugement entrepris le 1 er octobre 2011 au 8 juillet 2012. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…