2023 QCCQ 7401, 2023 QCCQ 7401
Opinion
Protection de la jeunesse — 231478 2023 QCCQ 7401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003367-213 DATE : 14 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2016 Enfant et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 à l’égard de l’enfant âgée de six ans qui la confie en famille d’accueil jusqu’au 11 mai 2023 en raison de la négligence, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques dont elle est victime dans son milieu familial. [ 2 ] Hébergée en famille d’accueil depuis, la Directrice demande le déplacement de l’enfant en raison de ses comportements difficiles en centre de réadaptation pour une période de 12 mois, ce à quoi les parents consentent bien qu’ils contestent l’interdit de contact avec leur fille que requiert la Directrice.
Contexte et analyse [ 3 ] Sans reprendre en détail le dernier jugement qui décrit bien la situation de cette enfant, il est utile de rappeler que dès sa naissance, elle est à risque de négligence en raison de l’incapacité des parents à répondre adéquatement à ses besoins. [ 4 ] En effet, la mère a six autres enfants, tous placés en milieu tiers pour ce motif. À son témoignage, il est aisé d’observer sa compréhension limitée et l’absence d’introspection. Quant au père, comme la mère, il présente d’importantes difficultés de compréhension et de jugement.
Pourtant, à l’époque de la naissance de l’enfant, malgré l’évaluation qu’elle fait à la suite d’une « alerte bébé », la Directrice laisse l’enfant aux soins de la mère, concluant qu’elle est adéquate. [ 5 ] Un signalement en 2019 soulève à nouveau des inquiétudes face aux comportements parentaux. Cette fois, c’est la sécurité physique de l’enfant qui inquiète la Directrice en raison des comportements inappropriés du père. Des retards de développement chez l’enfant sont aussi notés à l’évaluation, mais jugeant que les faits ne sont pas fondés, la Directrice n’intervient pas.
[ 6 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi de la présente situation en mai 2022. La Directrice allègue alors que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abus physiques par le père. [ 7 ] La preuve nous apprend que l’enfant est confiée provisoirement à la mère en décembre 2021 puisque le père insulte et crie après l’enfant. Il lui a également serré le bras pour la corriger. [ 8 ] Des contacts sont mis en place avec le père, mais il ne s’y présente pas, voulant punir l’enfant en raison de ses craintes qu’elle manifeste à son endroit.
Il les reprend plus tard, mais la peur de l’enfant demeure bien présente si bien que le Tribunal les interdit le 5 mai 2022. [ 9 ] Alors séparée du père, la mère entretient une nouvelle relation conjugale et dès la mi-janvier 2022, demande le placement de sa fille, dépassée par ses comportements et incapable de répondre adéquatement à ses besoins éducatifs.
Elle justifiera sa demande plus tard par l’influence de son nouveau conjoint qui l’a exigé. [ 10 ] L’enfant, à son arrivée en famille d’accueil, souffre d’une irritation vaginale, présente des gales brunes au cuir chevelu, au nombril et aux oreilles qui sont aussi bouchées par le cérumen. Bref, elle est gravement négligée. D’ailleurs, à sa rentrée scolaire, elle n’avait pas les vêtements appropriés, fait dont les parents sont avisés, mais dont ils s’en indiffèrent. [ 11 ] La mère reprend sa vie conjugale avec le père depuis et visite sa fille sous supervision.
On note rapidement qu’elle est inattentive à l’enfant, ne décode pas ses besoins et ne s’en préoccupe pas, faits qui furent d’ailleurs aussi constatés à l’époque pour le père. [ 12 ] Enfin, au retour de l’enfant en famille d’accueil à la suite de ses contacts, elle fait des cauchemars, des crises, devient violente avec les animaux, et ce, pendant quelques jours. [ 13 ]
Malgré cette preuve, les parents réclament la garde de leur enfant. Le Tribunal refuse leur demande, conclut en leur incapacité à répondre aux besoins de leur fille et confie l’enfant en famille d’accueil le 5 mai 2022 jusqu’à aujourd’hui. [ 14 ] À la mi-décembre 2022, en raison des graves conséquences comportementales de l’enfant à son retour en famille d’accueil, notre Cour interdit provisoirement les contacts entre la mère et l’enfant.
Malgré cette mesure, sa situation demeure très difficile (comportements sexualisés et d’opposition, des crises et de la violence) et la famille d’accueil, à bout de souffle, demande son déplacement. [ 15 ] L’enfant est depuis en ressource intermédiaire. Elle nécessite certes un encadrement cohérent, mais dans ce milieu, les manifestations comportementales déjà décrites ne se sont pas reproduites.
On note également qu’elle ne réclame pas ses parents. [ 16 ] À la présente audience, les parents nient l’ensemble des motifs de compromission, réitèrent qu’ils n’ont rien à se reprocher, rien à améliorer et refusent les services.
Ils contestent aussi les résultats de l’évaluation psychologique qui concluent aux graves carences qui les affligent et qui soutiennent la preuve tant testimoniale que documentaire sur leur incapacité à répondre adéquatement aux besoins de leur fille. [ 17 ] Ainsi, il y a lieu de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison de la grave négligence infligée à l’enfant par ses parents tant éducative, physique que pour ses soins de santé.
Les abus physiques du père et les mauvais traitements psychologiques sont aussi tout autant soutenus par la preuve. [ 18 ] Considérant cette situation, le Tribunal conclut également que le retour de l’enfant auprès de ses parents n’est pas envisageable à court, moyen et long terme.
Il y a donc lieu de mettre en place pour elle, et ce, dès maintenant un projet de vie stable en mesure de répondre adéquatement à ses besoins affectifs et éducatifs tout en lui dispensant tous les services nécessaires à sa sécurité et son développement maximal. [ 19 ] Enfin, le Tribunal souligne, comme le fait l’avocate de l’enfant, l’inquiétude que soulèvent les comportements sexualisés de l’enfant (tire sur son chandail pour avoir un décolleté, danse explicite), dirigés explicitement envers les hommes plus âgés sans que personne n’en connaisse l’origine.
Il y a lieu d’enquêter davantage cet aspect pour mieux comprendre l’enfant et lui apporter l’aide dont elle a besoin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 mai 2022; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour mauvais traitements psychologiques, négligence sur les plans physique, éducatif et de la santé et pour abus physiques; [ 23 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 14 mars 2024, l’exécution des mesures suivantes : 23.1. QU E l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation; 23.2.
QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 23.3. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical, une évaluation en neuropsychologie, un suivi en orthophonie et en ergothérapie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
23.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 23.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec ses parents; [ 25 ] PREND ACTE de la situation actuelle où l’enfant est hébergée en ressource intermédiaire; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 17 mars 2023 M e Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) M e Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) Mère M e Émilie Genest (père) Date d’audience : 14 mars 2023
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