2022 QCCA 41, 2022 QCCA 41
Opinion
Droit de la famille — 2227 2022 QCCA 41 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029660-214 ( 540-12-019867-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A NON REPRÉSENTÉ (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT B Me BENOIT THIBAULT (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête modifiée de l’appelant pour être relevé du défaut d'avoir déposé son exposé dans le délai prescrit et pour prolonger le délai pour le dépôt de son exposé (Article 373, al. 3 C.p.c .) Requête de l'intimée pour cautionnement (Articles 364 et 661 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 57 Début de l’audience. Identification des avocats 11 h 57 Argumentation de Me A sur la requête pour être relevé de la caducité. 11 h 59 Argumentation de Me Thibault. 12 h 00 Réplique de Me A.
12 h 04 Argumentation de Me Thibault sur la requête pour cautionnement. 12 h 09 Argumentation de Me A. 12 h 14 Réplique de Me Thibault. 12 h 14 Suspension. 12 h 18 Reprise. 12 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L'appelant en appelle du jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Gregory Moore) du 22 juillet 2021, le déclarant coupable d'outrage au tribunal et le condamnant à 70 heures de travaux communautaires. [ 2 ] L'outrage au tribunal découle du défaut persistant de l'appelant de payer les arrérages de pension alimentaire à l'intimée et à leurs enfants dans le cadre de leur divorce. [ 3 ] La Cour est saisie de la requête de l'appelant visant à proroger les délais pour le dépôt de son exposé d’appel en raison de son erreur concernant la date limite de dépôt et de la réception tardive des transcriptions des témoignages en première instance. [ 4 ] L'intimée conteste, en faisant valoir que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 5 ] Les motifs allégués par l'appelant sont suffisants pour qu’un délai supplémentaire de 21 jours soit accordé. [ 6 ] La Cour est également saisie de la requête pour cautionnement de l’intimée qui résume la saga des défauts de l'appelant menant au verdict d'outrage.
Elle demande donc le dépôt d'un cautionnement au montant de 165 000 $, pour garantir le paiement des arrérages en question ainsi que les frais de justice. [ 7 ] Bien que les jugements ordonnant le paiement de la pension alimentaire soient exécutoires, les arrérages n'ont pas encore été payés. Il n'appartient pas à la Cour, lors de l'appel du verdict d'outrage, de venir en aide à l'exécution des arrérages en exigeant une garantie, ne serait-ce que parce que le fait de ne pas déposer les fonds entraînerait potentiellement le rejet de l'appel, mais pas le recouvrement des arrérages.
Il convient de rappeler que c’est le verdict d’outrage au tribunal qui est visé par l’appel et non pas les arrérages. [ 8 ] Toutefois, la description du comportement de l'appelant dans le jugement en appel constitue, en l'occurrence, un « motif valable » au sens de l'article 364 C.p.c. pour exiger un cautionnement. Une somme de 5 000 $ serait appropriée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour être relevé du défaut de déposer son exposé ; [ 10 ] RELÈVE l’appelant de son défaut de produire son exposé dans les délais; [ 11 ] ANNULE le certificat de caducité; [ 12 ] PROROGE le délai pour le dépôt de l'exposé de l'appelant jusqu'au 28 janvier 2022 ; [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la requête de l'intimée pour cautionnement ; [ 14 ] ORDONNE à l'appelant de déposer à la Cour un cautionnement de 5 000 $ le ou avant le 11 février 2022 ; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature de l’affaire. MARK SCHRAGER, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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