2016 QCCQ 9078, 2016 QCCQ 9078
Opinion
Raymond c. Michaud (Martine Michaud Gaz-O-Bar) 2016 QCCQ 9078 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-001008-159 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ FABIEN RAYMOND demandeur c.
MARTINE MICHAUD faisant affaire sous MARTINE MICHAUD GAZ-O-BAR défenderesse et LE GROUPE Gaz-O-Bar INC. appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Fabien Raymond poursuit Martine Michaud qui exploite la station-service Gaz-O-Bar à Causapscal et lui réclame 15 000 $ de dommages à la suite d’une chute survenue le 14 mars 2015. [ 2 ] Martine Michaud nie être responsable de la chute de monsieur Raymond.
Les lieux sont entretenus adéquatement et il y a épandage d’abrasif régulièrement. [ 3 ] Elle est locataire des lieux et appelle Le Groupe Gaz-O-Bar inc. pour répondre à cette demande. Cette compagnie est propriétaire des lieux. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Fabien Raymond a-t-il démontré, par preuve prépondérante, une faute de la défenderesse dans l’entretien du stationnement donnant accès à son établissement? [ 5 ] Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels il a droit? LE CONTEXTE [ 6 ] Le14 mars 2015, Fabien Raymond se rend à la station-service Gaz-O-Bar de Causapscal.
Il y va régulièrement depuis 2012. [ 7 ] Monsieur Raymond veut utiliser le lave-auto. Il stationne devant la porte du lave-auto et en descend. Il se dirige vers l’intérieur pour obtenir de la monnaie. Puis lorsqu’il ressort du dépanneur, en passant près de la gouttière, il glisse sur une plaque de glace noire. Selon lui, la superficie est de six pieds par six pieds et il n’y a aucun abrasif. [ 8 ] Il tombe sur les genoux. Les deux commis du dépanneur viennent lui porter secours pour le relever. Il ressent un brûlement au genou droit. Ensuite, il monte dans sa voiture et entre dans le lave-auto.
Après, il revient à l’intérieur du dépanneur pour informer les employés qu’il se rend à l’hôpital. [ 9 ] Selon un examen, il aurait une déchirure du ménisque. Depuis, il éprouve beaucoup de difficulté dans son quotidien soit pour ses tâches ménagères, ses déplacements et ses loisirs. [ 10 ] Ainsi, il réclame 15 000 $ à
titre de dommages pour couvrir les limitations dont il est maintenant affecté. [ 11 ] Dans le rapport [1] du Dr Clément Asselin, orthopédiste, on lit ce qui suit : Il est connu pour un ancien ACV avec une hémiparésie droite mais il est capable de marcher sans canne actuellement. Il utilise une canne à cause du genou droit qui lui fait mal et qui à tendance à dérober. Il raconte avoir fait une chute en mars 2015 et qu’il a des douleurs qui le dérange (sic) depuis ce temps. Il avoue par contre que ce genou était un peu douloureux avant cette chute. Il a aussi des antécédents HTA, il prendrait du Norvasc et il aurait aussi un médicament contre les migraines et il prend aussi du Rivasa. (…)
L’examen physique est un (sic) difficile de même que l’histoire car monsieur Raymond a un certain trouble d’élocution et difficulté à se mobiliser. [ 12 ] Martine Michaud est propriétaire du la station depuis douze ans. Le 15 mars 2015, la température fluctue sous zéro et au-dessus de zéro. Ainsi, il est probable qu’à compter de 16 h 30, le gel s’installe. [ 13 ] Tous ses employés reçoivent des instructions formelles de voir à l’épandage d’abrasif de façon régulière. [ 14 ] En ce qui concerne la gouttière, il y a un égouttement qui se produit près du sol. Toutefois, les employés mettent du sel.
Dans le pire des cas, s’il y avait accumulation de glace, elle aurait été d’au plus quelques pouces et non pas de six pieds de diamètre comme le prétend monsieur Raymond. [ 15 ] Elle explique également l’éclairage sentinelle et l’aménagement des lieux pour donner accès au dépanneur. L’état des lieux [2] est expliqué à partir de la pièce D-5 et sur laquelle sont ajoutées des annotations manuscrites. [ 16 ] Tout en témoignant avec grand respect, elle relate que monsieur Raymond éprouve des difficultés à marcher depuis qu’elle le connaît. Sa jambe du côté droit traine en cours de démarche.
Donc, elle croit que sa chute n’a pas de lien avec la présence ou non de glace. [ 17 ] Lorraine Dufour et Francis Carrier sont en service le jour des événements. Lorraine Dufour se rappelle qu’à 16 h 30, elle a étendu de l’abrasif. [ 18 ] La patronne est très rigoureuse quant à l’épandage d’abrasif et les employés sont disciplinés à ce chapitre. D’ailleurs, il y a toujours un seau rempli d’abrasif près de la porte. [ 19 ] Francis Carrier corrobore le témoignage de Lorraine Dufour quant aux modalités entourant l’épandage d’abrasif.
Notamment, lors de l’épandage, ils en mettent partout pour éviter quelque situation malheureuse. [ 20 ] De plus, madame Michaud est également stricte quant à l’entretien des salles de bain. [ 21 ] Lors des événements, Francis Carrier et Lorraine Dufour sont à faire l’inventaire. [ 22 ] Lorraine Dufour est assise. Francis Carrier est devant le présentoir et aperçoit la voiture arriver au dépanneur et quelques instants plus tard, monsieur Raymond est par terre. Il sort, il marche sur le lieu de chute de monsieur Raymond. Il a des souliers de "skate" plats et ne tombe pas.
Il ne voit pas de glace. [ 23 ] Madame Dufour quant à elle, se rappelle qu’elle s’est servie d’une serviette pour enlever du sang et de l’abrasif sur la blessure de monsieur Raymond. De plus, ce dernier se plaint qu’il a mal au genou. [ 24 ] De son côté, le représentant de Gaz-O-Bar inc. Steve Dubé confirme que la compagnie est propriétaire du terrain et des équipements. [ 25 ] Ils sont propriétaires de 43 stations et Martine Michaud est l’une des deux meilleures gestionnaires dans l’est. La station est très sécuritaire et très éclairée.
De plus, il connaît la rigueur de madame Michaud quant à l’entretien de l’intérieur des lieux et de la sécurité à l’extérieur. [ 26 ] Il commente également le croquis des lieux, lequel confirme les propos de madame Michaud, mais contredisent ceux de monsieur Raymond. L’ANALYSE [ 27 ] En l’espèce, c’est l’
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) portant sur la responsabilité qui reçoit application : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 28 ] Rappelons aussi que le fardeau de la preuve en matière civile repose sur le demandeur : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Le juge Gilles Blanchet résume bien les principes applicables en la matière dans l’affaire Fortin c. Gestion Mimax Inc [3] . : En l'espèce, la loi n'établit aucune présomption de faute ou de responsabilité contre quiconque, de sorte qu'il incombe à la demanderesse de prouver, de façon prépondérante, que la défenderesse a failli à son devoir de respecter « les règles de conduite qui, suivant les
circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . » De fait, comme le soulignait déjà la Cour du Banc du Roi dans Cité de Montréal c.
St-Arnaud , en 1924 : "Le fait de glisser en marchant sur un trottoir couvert de neige et de glace par une température d'hiver n'est pas, par lui-même, un indice d'une faute de la municipalité dans l'entretien du trottoir, il est plutôt l'indice d'un accident ou d'une négligence de la part de la personne dont le pied a glissé". […] Selon une jurisprudence on ne peut plus constante, toutefois, l'obligation du propriétaire des lieux en est une de moyens, et non de résultat .
Ainsi, il doit prendre tous les moyens raisonnables pour éviter qu'un accident ne se produise, mais il n'est pas pour autant l'assureur des usagers de son terrain et il n'a pas à pousser la perfection jusqu'à prévoir et à se prémunir contre la possibilité la plus lointaine et imprévisible d'accident. Au Québec, en particulier, les accumulations de neige et les variations importantes de la température pendant la période hivernale engendrent souvent des conditions de circulation périlleuses pour toute personne circulant à pied ou en automobile.
Dans ce contexte, chacun doit faire montre de prudence dans ses déplacements .
Le propriétaire d'un établissement, par ailleurs, ne saurait raisonnablement être tenu de surveiller constamment ses voies d'accès ni d'y appliquer des mesures de sécurité allant au delà de celles que l'usager lui- même appliquerait à son domicile. […] [ 30 ] Dans la même décision, le juge Blanchet écrit ce qui suit quant à l'obligation d'entretie n : […] S'il est vrai que l'opérateur d'un établissement de commerce, ouvert au public, a une obligation d'entretien plus grande que celle du citoyen ordinaire vis-à-vis les abords de sa résidence, il n'en demeure pas moins que selon une jurisprudence constante, le propriétaire de l'établissement n'a pas à surveiller chaque pouce ou chaque pied de son terrain à chaque instant pour éviter tout accident de façon absolument certaine.
Son obligation se limite à prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des usagers et ces moyens semblent avoir été pris en l'instance . […] [ 31 ] Par ailleurs, dans l’affaire Lamontagne [4] , la juge St-Pierre s'exprime ainsi quant aux principes à appliquer dans une poursuite en responsabilité civile à la suite d’une chute sur un terrain de stationnement : [40] Le Tribunal doit appliquer les principes suivants aux faits précédemment décrits afin de conclure quant à la responsabilité :
A) Un propriétaire n'est pas un assureur des piétons qui circulent sur son terrain.
B) Un propriétaire n'est pas tenu de tout prévoir et de tout prévenir, notamment en présence de phénomènes de gel et de dégel au cours d'une même journée et de pluie verglaçante. Il suffit qu'un propriétaire agisse en personne raisonnable, prudente et diligente.
C) Le fardeau d'établir une faute repose sur le demandeur. Ce fardeau comporte l'obligation d'établir, dans une situation de conditions climatiques difficiles et changeantes (pluie, pluie verglaçante, gel et dégel au cours d'une même journé
e) ce qui aurait pu être fait et dont l'omission constituerait un geste fautif. En quelque sorte, il faut répondre à la question suivante : était-il possible de prévenir l'accident, par quelque moyen et, si oui, le défendeur a-t-il tardé à les employer?
D) La preuve de présence de glace sur un stationnement n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire. La présence de glace ne crée pas de présomption de faute.
E) Une surface glacée présente en elle-même un risque de chute : toute personne qui marche sur une patinoire le sait. C'est un risque connu, ce n'est pas un piège, c'est une situation qui requiert prudence et vigilance de la personne qui s'y engage. [ 32 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve. [ 33 ] La preuve prépondérante démontre que la gouttière descend près du sol. Au cours de la journée, la température varie. Monsieur connaît les lieux et l’éclairage est adéquat.
On voit clairement la gouttière. [ 34 ] Le Tribunal ne peut retenir la version de monsieur Raymond quant à l’étendue de la glace couvrant six pieds par six pieds. Il est improbable qu’il en soit ainsi. Le caissier ne constate pas une telle superficie. Il sort en chaussures et aide monsieur Raymond à se relever. Il ne glisse pas. Il en de même pour l’autre employée.
Malgré tout, monsieur Raymond perd pied. [ 35 ] Le Tribunal conclut que ce dernier n’a pas fait la preuve d’une faute dans l’entretien du stationnement par la défenderesse. Il n’y a aucun motif d’écarter les témoignages des représentants de la défenderesse. Il y a eu épandage d’abrasif à plusieurs reprises au cours de la journée et en fin de journée par les deux employés au dépanneur. [ 36 ] Le Tribunal ne voit aucune faute. L’épandage se fait à une fréquence régulière et la défenderesse ne pouvait faire plus.
Le Tribunal fait siens les propos du juge Blanchet dans l’affaire Fortin : Son obligation se limite à prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des usagers et ces moyens semblent avoir été pris en l'instance. [ 37 ] La preuve ne démontre que les circonstances d'un malheureux accident, au sens habituel de ce terme, dont la responsabilité aux
yeux du droit civil n'incombe à personne. En conséquence, le Tribunal doit rejeter la demande. [38] Considérant l’absence de responsabilité de la défenderesse, il n’y a pas lieu de statuer sur les dommages réclamés, ni sur laresponsabilité du Groupe Gaz-O-Bar inc. [39] Toutefois, usant de son pouvoir discrétionnaire, la demande sera rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [40] REJETTE la demande; [41] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016 [4] Lamontagne c. Timex Realty Corporation, (QC CS).
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