2013 QCCQ 8394, 2013 QCCQ 8394
Opinion
Lévesque c. Lacoursière (Garage Claude Lacoursière) 2013 QCCQ 8394 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012167-131 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LÉVESQUE Demanderesse c. CLAUDE LACOURSIÈRE faisant affaire sous « GARAGE CLAUDE LACOURSIÈRE »
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 3 675 $ parce qu’elle prétend qu’elle n’a jamais pu récupérer le véhicule automobile qu’elle avait confié au défendeur pour une réparation mineure. [ 2 ] Elle détaille sa réclamation de la façon suivante : – valeur du véhicule 1 000 $ – coffre d’outils 800 $ – perte de jouissance 25 $ par jour depuis le 1 er décembre 2012 [ 3 ] Le défendeur nie catégoriquement avoir refusé de remettre le véhicule à la demanderesse.
Il sait qu’il n’en a pas le droit. Il est accrédité par le Club automobile du Québec et agit comme fourrière pour la Société d’assurance automobile . [ 4 ] Si la demanderesse n’est pas venue chercher le véhicule, c’est sans doute parce qu’elle a été informée qu’il était en très mauvais état (conduite endommagée, châssis et longerons pourris…). En fait, il ne devrait plus circuler.
La demanderesse n’a jamais payé sa facture et n’a pas récupéré son véhicule. [ 5 ] La demanderesse prétend plutôt que le mécanicien du défendeur lui a dit qu’elle l’avait vendu au défendeur pour 250 $ plus le prix de la facture, ce qu’elle nie et qu’il a refusé de le lui remettre. [ 6 ] La fille du défendeur qui travaille au garage affirme pourtant qu’elle a reçu un appel de la demanderesse qui réclamait les 250 $ disant qu’elle avait vendu son véhicule pour le rebus, ce que confirme le demandeur, mais que nie la demanderesse qui n’est jamais allée chercher le montant. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, le demandeur est toujours prêt à remettre à la demanderesse son véhicule.
Elle n’a qu’à venir le chercher, dit-il. [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n’a pas fait de démarches pour récupérer son véhicule, qu’elle n’a jamais mis le défendeur en demeure de le lui remettre, que tant sa version que celle du défendeur sont crédibles; [ 9 ] CONSIDÉRANT QUE le fardeau de preuve lui appartient; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande;
[ 11 ] PREND ACTE du consentement du défendeur à remettre à la demanderesse son véhicule, cette dernière disposant d’un délai de quinze (15) jours des présentes pour ce faire, à moins que les parties conviennent de procéder à sa vente au défendeur pour la somme de 250 $ plus la facture; [ 12 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 JUILLET 2013
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