2020 QCCQ 9726, 2020 QCCQ 9726
Opinion
Protection de la jeunesse — 207373 2020 QCCQ 9726 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005093-204 JUGEMENT RENDU LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Adolescent -et- A , domiciliée au [...].
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres, l’hébergement de l'adolescent dans la famille d'accueil de madame B jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L'adolescent et la mère admettent la majorité des allégations, mais demandent le retour immédiat de l'adolescent auprès de sa mère.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescent est hébergé auprès de la famille d'accueil de madame B depuis le 16 novembre 2018. [ 5 ] La famille est connue depuis 2016. Plusieurs interventions ont été nécessaires dans cette famille. Des mesures volontaires ont été signées entre les parties du 28 mai 2018 jusqu’au 28 mai 2020. Le processus judiciaire a été entamé à la fin des mesures volontaires. [ 6 ] La situation de X en 2018 était très problématique.
Il faisait des crises à répétition qui demandaient l’intervention de l’urgence sociale et même celle des policiers. Il était violent physiquement et verbalement, lançait des objets et faisait des menaces à son entourage y compris sa sœur, son frère et sa mère. Il a été jusqu’à courir après sa mère avec un marteau et lui lancer des allumettes allumées. L'adolescent a aussi tenu des propos suicidaires, sa mère ayant dû s’interposer à une occasion afin qu’il ne passe pas à l’acte.
[ 7 ] L'adolescent présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble de l’opposition avec anxiété et un trouble dépressif. [ 8 ] À son arrivée en famille d'accueil, il présentait des difficultés importantes. Il faisait des crises lorsqu’on lui opposait un refus. Également, il présentait un problème majeur sur le plan de l’hygiène. Au niveau scolaire, il ne démontre aucune motivation, est passif et ne fait pas ses travaux.
Il manifeste parfois des comportements de violence. [ 9 ] Avec beaucoup d’interventions, la famille d'accueil a réussi à améliorer l’hygiène et contrôler ses comportements. La motivation au niveau scolaire et les comportements à l’école sont encore à travailler. [ 10 ] Au début des mesures volontaires en 2018, la mère présente un milieu familial très perturbé. Sa relation avec son conjoint, monsieur C, est très problématique. Il y a de la violence et une mésentente importante sur les méthodes éducatives.
Le conjoint dénigre régulièrement l'adolescent. [ 11 ] Ce dernier explique adopter parfois des comportements inadéquats dans le but d’attirer l’attention de la mère et de son conjoint lorsqu’ils se chicanent afin de protéger sa mère. [ 12 ] La mère s’est séparée de ce conjoint en mai 2019, mais est restée en relation avec lui parce qu’il est le père de son dernier enfant et qu’elle est toujours amoureuse de lui. [ 13 ] Ce monsieur exerce un contrôle malsain sur la mère.
Elle en est consciente, mais a de la difficulté à prendre ses distances. [ 14 ] La mère voit régulièrement son fils, soit chaque fin de semaine ou aux deux fins de semaine. Elle éprouve encore de la difficulté avec l’encadrement et communique régulièrement avec la famille d'accueil pour avoir des conseils. [ 15 ] Il faut souligner l’excellent travail de la famille d'accueil. Elle a établi une relation de confiance avec la mère et est en mesure de l’impliquer dans les interventions auprès de l'adolescent. [ 16 ] L'adolescent est en confiance chez la famille d'accueil.
Il a établi une bonne relation avec elle et présente de belles améliorations, même s’il reste beaucoup de travail à faire surtout sur le plan scolaire. [ 17 ] À la fin de chaque mesure volontaire où un retour progressif auprès de la mère est envisagé, les comportements de l'adolescent deviennent plus difficiles. Par la suite, la situation se replace. [ 18 ] La mère reconnaît ses difficultés, mais est incapable de se mettre en action.
Bien que plusieurs services lui sont offerts, elle n’est pas en mesure de s’impliquer. [ 19 ] La mère a repris vie commune avec monsieur C en mai dernier, malgré la relation problématique qu’elle entretient avec lui et l’impact négatif sur son fils. [ 20 ] Elle témoigne à l’effet qu’elle envisage laisser à nouveau son conjoint parce que la relation avec ce dernier n’aurait pas vraiment évolué, mais elle reconnaît en être toujours amoureuse. [ 21 ] La mère n’est pas en mesure d’offrir un milieu stable à son fils.
Ce dernier a des besoins importants auxquels elle n’est pas en mesure de répondre. [ 22 ] Il est dans l’intérêt de l'adolescent de lui assurer à long terme un milieu stable, sécurisant où il recevra réponse à ses besoins. [ 23 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison du risque sérieux de négligence et du risque de négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment pour la santé mentale; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Isabelle Gélinas, procureure de l’adolescent M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Date d’audience : 16 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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