2023 QCCQ 7041, 2023 QCCQ 7041
Opinion
Protection de la jeunesse — 231243 2023 QCCQ 7041 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003640-210 DATE : 18 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y et X. Elles demeurent en famille d’accueil jusqu’à leur déplacement auprès de la grand-mère en décembre dernier. Elles rejoignent ainsi l’aîné, Z.
Celui-ci n’est pas visé par la présente demande car il est confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère jusqu’à sa majorité. Les enfants évoluent hors du milieu familial depuis une décision sur mesures provisoires prononcée le 17 novembre 2021. Le cadet B évolue en famille d’accueil. Sa situation fait l’objet d’une audience distincte. [ 2 ] La Directrice demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2022 suivant la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable.
Il est alors prévu que les enfants soient maintenus en famille d’accueil pour six mois tout en bénéficiant de contacts supervisés avec leur mère à la fréquence minimale d’une fois par deux semaines. Le but était alors de déterminer le meilleur projet de vie pour les enfants. [ 3 ] La Directrice recommande de confier les enfants à la famille d’accueil de proximité de leur grand-mère maternelle jusqu’à leur majorité respective avec des contacts réguliers avec leur mère. [ 4 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle la mère reconnaît le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale.
L’avocate de la mère précise sa position concernant certaines allégations de la procédure et confirme son accord aux mesures recherchées. [ 5 ] L’avocat des enfants présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 7 ] La preuve démontre que les enfants se développent positivement auprès de leur grand-mère. Le déplacement des enfants s’est bien déroulé. Certains enjeux d’investissement de la famille d’accueil ont entraîné ce déplacement.
La grand-mère est une figure connue et significative pour les enfants. Leur arrivée dans ce milieu s’est faite de façon naturelle et sans anicroche. La grand-mère était déjà reconnue famille d’accueil de proximité pour l’aîné. Elle a diminué sa charge de travail afin d’être disponible pour les enfants et reçoit le support de son conjoint. Ce projet de vie reçoit l’adhésion de la mère. [ 8 ] La mère est sensible et consciente de ses limites. Elle a des projets personnels peu compatibles avec son rôle parental, mais se montre grandement soucieuse du bien-être de ses enfants.
Les contacts supervisés avec les quatre enfants en même temps sont plus difficiles. Cependant, l’intervenante accepte que la mère passe un court moment privilégié avec une des filles sans supervision. Ce
moment favorise le lien avec chaque enfant, puisque celle-ci a alors l’attention exclusive de sa mère. [ 9 ] La mère manifeste de la sensibilité en étant consciente de ses propres limites et en permettant aux enfants de s’investir dans un autre milieu que le sien. Les enfants portent un lourd bagage car elles ont été négligées. Elles ont donc des besoins criants de stabilité. Certes, elles viennent d’intégrer le milieu de leur grand-mère maternelle et ce placement est bien récent.
Le Tribunal juge néanmoins que ce projet de vie rencontre les critères légaux étant donné l’investissement de la grand-mère dans la vie familiale depuis la naissance des enfants. Leur passé de négligence justifie de stabiliser leurs conditions de vie dans ce milieu qui assure leur stabilité.
L’ ordonnance d’hébergement à majorité assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de chaque enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, et ce de façon permanente. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir celle de la grand-mère maternelle, Madame C; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois toutes les deux semaines; [ 16 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties et si la situation le permet; [ 17 ] PREND ACTE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie seront favorisés; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec Monsieur D; [ 19 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ce que l’enfant puisse recevoir les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical et une stimulation du langage et de la motricité fine par le biais du programme A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2037. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocat de la mère
Date d’audience 18 janvier 2023
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