2014 QCCQ 13726, 2014 QCCQ 13726
Opinion
Protection de la jeunesse — 142219 2014 QCCQ 13726 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011251-121 DATE : 26 mai 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 28 janvier 2014, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait l'exécution de mesures intérimaires le confiant en famille d'accueil et ce, jusqu'à la tenue de la présente audition.
La preuve avait révélé que la situation de X avait bien évolué en famille d'accueil et que les visites qu'il effectuait à la résidence de sa mère se déroulaient de façon satisfaisante.
Étant donné qu'à chaque fois où l'adolescent retournait en milieu familial après avoir été hébergé, ses comportements régressaient, la directrice de la protection de la jeunesse demandait la poursuite de l'hébergement en famille d'accueil pour une période intérimaire afin de vérifier l'évolution de la situation lors de séjours prolongés de l'adolescent chez sa mère. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à sa mère et tous deux consentent à l'orientation proposée par la directrice de la protection de la jeunesse.
[ 3 ] La preuve révèle que X a eu un excellent fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie, tant en milieu scolaire qu'en famille d'accueil. [ 4 ] L'adolescent a fait l'objet d'une évaluation au [centre hospitalier A] faisant état d'un trouble de sommeil important et une médication lui a été administrée. [ 5 ] En mars, plusieurs absences scolaires furent notées mais ces absences étaient le plus souvent qu'autrement motivées par des rendez-vous médicaux. [ 6 ] Depuis le prononcé du jugement intérimaire, X a bénéficié de séjours plus prolongés chez sa mère et la situation a évolué de façon satisfaisante.
Les relations entre l'adolescent et sa mère se sont grandement améliorées et il n'y a plus de conflits entre l'adolescent et sa grand-mère paternelle qui habite la résidence. [ 7 ] Considérant que la situation familiale est positive, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de sa mère et ces derniers consentent à cette orientation. [ 8 ] Considérant l'évolution de la situation et considérant que l'adolescent ne présente plus de comportements violents verbalement et physiquement à la résidence familiale, il y a lieu de faire droit à la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse tout en étant vigilant sur l'aspect de la fréquentation scolaire qui doit être soutenue et maintenue.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse mettra en place un service d'éducateur pour la durée de la présente ordonnance. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 28 janvier 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Chantale Bédard pour l'adolescent (casier 68) Madame A, mère Date d’audience : 2014-05-26 /hp
Loading document…