2021 QCCA 766, 2021 QCCA 766
Opinion
Fortin c. Cameron 2021 QCCA 766 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010277-215 (200-17-029427-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRÉ FORTIN Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOROTHÉE CAMERON Me PIERRE-LUC MÉLANÇON (Verreau, Dufresne) En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2020 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 11 h 29 Appel du dossier et identification des avocats; 11 h 30 Observations de Me Harvey; Échanges entre la Cour et Me Harvey; Me Harvey poursuit ses observations; 11 h 38 Observations de Me Mélançon; Échanges entre la Cour et Me Mélançon; Me Mélançon poursuit ses observations; 11 h 50 Réplique de Me Harvey; Échanges entre la Cour et Me Harvey; Me Harvey poursuit sa réplique; 11 h 54 Suspension; 12 h 04 Reprise; Arrêt ; 12 h 05 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement qui constate son défaut de contester la demande dans le délai prévu pour la mise en état du dossier, rejette sa demande pour être relevé des conséquences de son défaut ainsi que sa défense et demande reconventionnelle et le déclare « forclos de plaider tous moyens de défense ou d’interroger des témoins, ses interventions se limitant au contre-interrogatoire des témoins entendus en demande, à s’opposer à toute preuve illégale et à plaider une fois la preuve close ». [ 2 ] Après avoir résumé le contexte et la position des parties, la juge de première instance rappelle qu’il appartient à la
partie en défaut d’alléguer les faits justifiant sa demande, « voire de démontrer qu’elle a été diligente en détaillant ses démarches et de soumettre les motifs expliquant son retard ».
Elle note qu’en l’espèce, l’avocat de l’appelant, sauf d’admettre que le dossier lui a « échappé », n’allègue aucun fait pouvant justifier sa demande ni ne démontre en quoi il a fait diligence. [ 3 ] Elle passe en revue les délais écoulés et souligne l’inaction de l’avocat de l’appelant entre janvier et novembre 2020, après que l’avocate de l’intimée a déposé sa demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement.
Elle conclut que l’avocat « a failli à son fardeau de démontrer au Tribunal qu’il avait des motifs valables de ne pas avoir respecté les délais impartis ». [ 4 ] Enfin, la juge reconnaît qu’en général, l’erreur ou la négligence de l’avocat ne doit pas priver de ses droits la
partie qu’il
représente, pourvu que celle-ci démontre avoir elle-même agi avec diligence. Elle s’appuie en cela sur les principes énoncés dans l’arrêt Heaslip c. McDonald [1] .
À cet égard, elle fait observer que l’appelant n’a produit aucune déclaration sous serment et qu’elle ne sait rien de lui ni de la relation qu’il entretient avec son avocat (ou avec celui qui le représentait jusqu’à la mise en état du dossier et qui, incidemment, le représente de nouveau en appel). [ 5 ] Elle conclut qu’il s’agit d’une lacune décisive puisque « [r]ien dans le dossier ne laisse entrevoir que [l’intimé] s’est assuré du bon déroulement de son dossier ». *** [ 6 ] L’appelant soutient que la juge a erré en droit puisque, s’agissant d’un dossier d’injonction, aucun protocole de l’instance n’était requis et que, de fait, aucun protocole n’a été établi prévoyant un délai pour la contestation au fond. [ 7 ] L’appelant se méprend.
D’abord, s’il est vrai que l’injonction interlocutoire demandée en cours d’instance n’est pas assujettie à l’obligation d’établir un protocole de l’instance, il en va autrement de la demande introductive d’instance en injonction permanente et en dommages-intérêts. Cette dernière demande suit, pour son déroulement, la procédure prévue au livre II C.p.c. [2] .
D’ailleurs, l’intimée, en l’absence de collaboration de l’appelant, a déposé sa proposition de protocole le 10 juin 2019, dans le délai de 45 jours prévu à l’article 152 C.p.c. [ 8 ] Ensuite, même si cette proposition de protocole ne prévoyait aucun délai pour la contestation au fond, l’avocate de l’intimée a demandé à deux reprises à l’avocat de l’appelant de lui transmettre l’exposé
sommaire de ses moyens de défense, et ce, avant l’expiration du délai de rigueur prévu à l’article 173 C.p.c. [3] . Étant sans réponse, elle s’est résolue, le 7 novembre 2019, à demander l’inscription pour instruction et jugement par déclaration individuelle, plutôt que par déclaration commune comme le prévoit l’article 174 alinéa 1 C.p.c. [ 9 ] L’avocat de l’appelant a réagi en produisant sa propre déclaration, hors le délai prévu à l’article 174 alinéa 2 C.p.c.
Il a pris soin de cocher la case indiquant qu’il n’y avait pas de demande reconventionnelle et a confirmé avoir produit un inventaire complet et à jour des pièces communiquées. [ 10 ] Dans les semaines et les mois qui ont suivi, l’appelant a changé d’avocat et n’a produit aucun acte de procédure ni laissé entrevoir qu’il entendait se porter demandeur reconventionnel. Le 9 juillet 2020, le procès a été fixé au 10 décembre 2020, pour deux jours. Le nouvel avocat de l’appelant a attendu de recevoir une demande de constat de défaut pour présenter une « Demande pour être relevé du défaut et permission de produire ».
Cette demande a été notifiée à l’intimée le 27 novembre 2020, donc 13 jours avant le début du procès, avec une défense écrite et demande reconventionnelle de 56 480 $ et 25 nouvelles pièces. [ 11 ] Devant l’insouciance de l’appelant et de ses avocats à l’égard des délais, on peut comprendre que la juge ait voulu sévir. L’appelant aurait dû produire un exposé
sommaire de ses moyens de défense avant l’expiration du délai de rigueur pour la mise en état du dossier et la demande d’inscription pour instruction et jugement.
S’il souhaitait se porter demandeur reconventionnel, il lui revenait de présenter une demande de prolongation de délai pour ce faire. [ 12 ] En l’absence de démonstration que l’appelant a lui-même agi avec diligence pour s’assurer du bon déroulement de l’instance, la juge n’a pas fait un usage déraisonnable de sa discrétion en rejetant sa demande reconventionnelle, laquelle était tardive, pour employer ici un euphémisme. [ 13 ] La juge a cependant commis une erreur révisable en prononçant la forclusion.
En effet, l’intimée avait eu l’occasion d’interroger l’appelant sur sa déclaration sous serment produite au stade de l’injonction interlocutoire. Dans sa demande d’inscription pour instruction et jugement, l’appelant avait souscrit aux questions en litige formulées par l’intimée. Il avait également annoncé son intention de témoigner et de faire entendre un expert dont le rapport avait été communiqué à l’intimée au cours de l’été 2019.
Dans ces conditions, la juge aurait dû envisager d’autres mesures afin de préserver l’équilibre des droits des parties tout en assurant la bonne marche du procès pour que justice soit rendue. [ 14 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel afin de permettre à l’appelant de produire un exposé
sommaire de ses moyens de défense dans un délai de 30 jours du présent arrêt (sans demande reconventionnelle), de témoigner et de faire entendre son expert, si besoin est, le tout sous réserve de toute autre mesure de gestion que la Cour supérieure pourrait prendre en vertu de l’article 158 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance en partie; [ 17 ] CONSTATE le défaut de l’appelant de produire un exposé
sommaire de ses moyens de défense en temps utile, le RELÈVE des conséquences de son défaut et lui PERMET de produire un tel exposé dans un délai de 30 jours du présent arrêt (sans demande reconventionnelle), le tout sous réserve de toute autre mesure de gestion que la Cour supérieure pourrait prendre en vue d’assurer la bonne marche du procès; [ 18 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE contre l’appelant, tant en première instance qu’en appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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