2019 QCCQ 7866, 2019 QCCQ 7866
Opinion
Duquette c. Couvreur Denis Courville inc. 2019 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701944-181 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL DUQUETTE
Partie demanderesse c. COUVREUR DENIS COURVILLE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Rétractation [ 1 ] Couvreur Denis Courville inc. (Courville) demande la rétractation d’un jugement rendu par défaut à son encontre au motif qu’il croyait que son assureur avait pris fait et cause pour lui. [ 2 ] La demande de rétractation est accordée, puisque Courville a démontré de façon prépondérante qu’il a eu une conduite diligente dans la tenue de son dossier, et que le défaut d’avoir déposé ses motifs de défense est dû à une méprise. [ 3 ] La preuve démontre que dès la réception de la demande, Courville l’a transmise à son assureur, qui confirme la prise en charge et un contact ultérieur.
Confiant, Courville attend la suite, qui viendra sous la réception d’un jugement rendu par défaut. [ 4 ] Considérant que le comportement de Courville ne peut être qualifié de négligent, mais qu’il s’agit d’une méprise quant à l’implication de son assureur. [ 5 ] Considérant l’article 2 du Code de procédure civile , ainsi que les motifs de défense sérieux, la demande de rétractation est accordée, sans frais. [ 6 ] Jean-Paul Duquette (Duquette) réclame 5 573,86 $ à Couvreur Denis Courville inc. (Courville) pour les réparations, troubles et inconvénients causés par une infiltration à la suite d’une réfection de toiture effectuée par Courville. [ 7 ] Courville nie tout défaut dans son travail et en demande reconventionnelle demande le remboursement des 6 339,17 $, saisie par huissier suite au jugement rendu par défaut à son encontre et autres dommages totalisant 11 511,36 $.
CONTEXTE [ 8 ] À l’été 2016, Duquette retient les services de Courville pour changer le bardeau de son toit et de son cabanon et poser un nouveau puits de lumière, le tout au coût de 11 267,55 $. Les travaux sont garantis pour 10 ans. Les infiltrations dues aux embâcles de glace ne sont pas garanties. [ 9 ] Courville enlève les fils chauffants déjà présents sur le toit de Duquette, et les entrepose dans le garage de ce dernier pour pose ultérieure.
Duquette témoigne qu’il a demandé à Courville de mettre une membrane autocollante surtout pour lui éviter de reposer les fils chauffants. [ 10 ] Le 28 février 2017, le toit coule sur une rallonge à pente faible. Courville se déplace et découvre un embâcle de glace qu’il brise.
Courville recommande à Duquette de mettre des fils chauffants. [ 11 ] En octobre 2017, Duquette appelle Courville pour qu’il vienne vérifier la membrane autocollante, car il quitte la maison pour aller en Floride tout l’hiver. [ 12 ] Courville se déplace le 4 novembre 2017 et recommande la pose de fils chauffants qui sont achetés le 27 novembre 2017 et posés sur la portion rallonge. Duquette refuse la pose pour le reste de la maison. [ 13 ] Lors de la visite le 4 novembre 2017, Courville voit des dommages aux plafond et plancher près du puits de lumière. Il
interroge Duquette à cet effet qui indique que les dommages ont eu lieu avant la réfection du toit, et qu’il n’y a rien eu depuis. [ 14 ] Le 9 janvier 2018, il y a une infiltration d’eau. Duquette contacte Courville le 10. Courville offre de se déplacer, Duquette refuse et lui écrit le 11 lui demandant d’agir, cette lettre est envoyée le 12 janvier à Courville. Dès la réception de la lettre, Courville offre de se déplacer sur les lieux dans l’heure qui suit. En fin de journée, Duquette le rappelle et donne son code d’accès. [ 15 ] Le 13 janvier 2018, Courville se déplace et prend des photos (D-20).
Tout est sec, les dégâts observés au plafond semblent être identiques à ceux observés en novembre 2017. Les photos montrent que des barrages de glace se sont formés, que les fils installés sur une
partie du toit en novembre 2017 ne sont pas branchés. Le 13 janvier 2018, Courville écrit une lettre décrivant ces observations et envoie cette lettre le 31 janvier 2018. [ 16 ] Le 21 février, il y a une nouvelle infiltration, des photos sont transmises à Courville.
Duquette décide de revenir de Floride. [ 17 ] Le 23, il écrit à Courville leur indiquant qu’il a fait enlever la neige autour du puits de lumière. [ 18 ] Le 1 er mai 2018, Duquette envoie une mise en demeure à Courville, leur demandant de procéder aux travaux de réparation de sa toiture, du dommage au plafond, aux armoires et au plancher. [ 19 ] Le 3 mai 2018, Courville indique que les travaux de réfection du toit ne sont pas la cause de l’infiltration, qu’il attend le rapport de l’expert que Duquette a indiqué avoir engagé afin de répondre plus adéquatement par la suite.
Dans la semaine, Duquette répond que finalement, il n’a pas engagé d’ingénieur, qu’il a fait un test avec un arrosoir. [ 20 ] Le 28 août 2018, Duquette informe Courville qu’il y aura expertise et que Courville sera informé de la date 24 à 48 heures au préalable. [ 21 ] Le 29 août 2018, Duquette informe Courville que de l’eau s’est infiltrée dans le cabanon. [ 22 ] Le 31 août 2018, Courville se déplace et prend des photos (D-27 – D-30). [ 23 ] Le 1 er septembre 2018, Duquette écrit à Courville que l’expertise se tiendra le 7 septembre entre 9h et 10h. [ 24 ] Le 3 septembre 2018, Duquette rapporte de nouvelles infiltrations au même endroit et demande une intervention à Courville dans les 48 heures.
Courville appelle et informe Duquette de leur intention d’assister à l’expertise. [ 25 ] Ils reçoivent un appel que l’expert annule la rencontre du 7. Le 8, Courville rappelle pour connaître la date de remise, Duquette les informe que l’expert est présent et a presque fini son expertise. Courville se précipite sur les lieux. À leur arrivée, l’expert est en train d’arroser le toit à un endroit où il y a des feuilles de bardeau de décoller. [ 26 ] Courville est surpris puisque les photos qu’il a prises le 27 août ne montrent aucun bardeau de décollé.
En ce qui concerne le cabanon, ni Duquette, ni l’expert ne peuvent démontrer où l’eau se serait infiltrée dans le cabanon. [ 27 ] Le 10 septembre 2018 à 17:19, suite à l’expertise, Duquette met en demeure Courville de faire les réparations dans un délai de 48 heures, soit jusqu’au 12 septembre 2018 à 17h14. Le soir même, Courville l’appelle pour lui indiquer que le lendemain considérant que de la pluie est annoncée, il sera difficile de faire les travaux, mais qu’ils seront disponibles le 12.
Le 11 septembre 2018 à 17:12, Courville confirme qu’ils viendront le 12 pour 7h30. [ 28 ] À 17:19 le 11, Duquette leur apprend qu’il a fait faire les travaux de réparations aux toits par un autre entrepreneur le 11 septembre 2018 en après-midi, au coût de 747,34 $. Sur la facturation de cet entrepreneur, qui n’a pas témoigné à l’audience, il est écrit : « Couper poteau électrique et poser bardeau. Poteau pourrie besoin d’un solin. Puits de lumière besoin de scellant et calfeutrer avec une pente à l’arrière. Poser fil chauffant.
Sceller le poteau électrique. » (sic) [ 29 ] Un fil chauffant est acheté au coût de 103,35 $ [ 30 ] Le 11 octobre 2018, Martin Lantagne (Lantagne), l’expert de Duquette, écrit son rapport. Il indique que son mandat est de trouver la source de l’infiltration d’eau dans la cuisine. Il fait un test d’eau, page 6 : « Nous avons détecté une infiltration d’eau par l’ancien mat électrique en bois (photo 8, 13) et par le nouveau puis de lumière (photo 9, 16). (sic). [ 31 ] Un test d’eau est fait sur le toit du cabanon et de l’eau est notée sous le pontage.
Aux conclusions, Lantagne écrit : « Énoncés généraux La toiture à été refait le 10 juin 2016 par la compagnie Denis Courville couvreur. Nous sommes allé pour la première fois pour constaté les dégât le 8 septembre 2018. Nous sommes retourné après que le contracteur est retiré une
partie du plafond et des armoires, afin de procéder au test d’eau 14 septembre 2018. Nous avons constaté que les infiltrations d’eau provenaient du poteau de l’ancien mât électrique et du nouveau puis de lumière qui a été fait par Denis Courville couvreur. Suite à notre visite un autre couvreur a fait les correctif nécessaire pour corriger les infiltrations d’eau, pour que le contracteur puisse poursuivre les travaux. Le mât de bois à été retiré après notre passage. » (sic)
[ 32 ] Le 1 er novembre 2018, Duquette met en demeure Courville de lui verser 5 688,53 $, le détail de la réclamation appert à P-17A. Outre la réparation du toit, Duquette réclame le cabanon, les troubles et le transport lors de la rénovation de sa cuisine et sa franchise d’assurance. ANALYSE ET MOTIFS [ 33 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit en faire la preuve, et cette preuve doit être faite par prépondérance. [ 34 ] Duquette n’a pas rempli son fardeau.
Le rapport de son expert est imprécis, ne répond pas au mandat donné, et les dates apparaissant aux conclusions ne correspondent pas avec les faits. Très peu de crédibilité est accordée à cette preuve. [ 35 ] Tel qu’il l’écrit lui-même, Lantagne devait établir la cause de l’infiltration.
Pour ce faire, il s’est déplacé le 8 septembre 2018, date à laquelle il a constaté les dégâts et ensuite le 14septembre 2018 pour faire le test d’eau . [ 36 ] Or, comment peut-il faire un test d’eau le 14 et découvrir les endroits où l’eau coule, alors que le 11septembre 2018, Duquette aurait selon sa pièce P-12, déjà fait faire les réparations sur son toit? [ 37 ] Deuxièmement, comment l’expert à partir de la photo 9 où l’on voit le puits de lumière à une distance de plus de 10 pieds, et une photo de l’entretoit qui ne montre pas le puits de lumière peut-il conclure et essayer de convaincre le Tribunal que l’eau entre à cet endroit, et que l’endroit se situe à la jonction du puits de lumière qui n’est aucunement visible? [ 38 ] Il écrit ensuite que l’eau s’infiltre par l’ancien mat électrique.
Or, Courville n’est pas à l’origine de la pose de ce mat. L’expert n’émet aucune conclusion sur la source de l’eau, provient-elle d’une déficience au toit ou de la vétusté du bois du mat qui le rend perméable? Le fait que de la peinture ait été ajoutée sur ce mat après la réfection du toit suggère la deuxième situation. [ 39 ] La prépondérance de preuve ne fut pas plus obtenue pour le cabanon, considérant l’absence de crédibilité du rapport Lantagne, et les photos prises par Courville en D-27 qui démontrent une construction vétuste et l’absence de preuve d’infiltration d’eau alléguée.
La demande principale est donc rejetée. [ 40 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, elle est accordée en partie.
Considérant la conclusion pour la demande principale la somme saisie de 6 339,17 $ doit être remise. [ 41 ] Les frais de contestation de 256 $ , et de demande reconventionnelle de 256 $ seront accordés, mais pas ceux pour la rétractation. [ 42 ] La consultation auprès d’un avocat, les stationnements et les troubles et inconvénients d’avoir à se défendre à une demande, qui bien que non prouvée n’était pas abusive, sont refusés, de même que l’achat de fils chauffants, puisqu’ils furent achetés à
titre gratuit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement, et RÉTRACTE le jugement rendu le 3 mai 2019, par la juge Johanne Gagnon, J.C.Q.; REJETTE la demande; ACCUEILLE la demande reconventionnelle en partie; CONDAMNE la
partie demanderesse à verser à la
partie défenderesse la somme de 6 339,17 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la contestation le 20 juin 2019, ainsi que les frais de justice de 512 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2019
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