2017 QCCA 1026, 2017 QCCA 1026
Opinion
Caron Barrette c. R. 2017 QCCA 1026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003371-171 (120-01-005833-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 juin 2017 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MICHEL CARON BARRETTE Me MARYSE BEAULIEU (AW2495)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (AJ4595) (Lavoie, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine 2. Requête pour mise en liberté Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 03 Observations de Me Beaulieu; Observations du juge; Me Beaulieu poursuit; 9 h 17 Observations de Me Gaudette; Observations du juge; 9 h 20 Intervention de Me Paré; Me Gaudette poursuit; 9 h 22 Observations de Me Paré; 9 h 24 Me Paré fait part de son questionnement sur la nécessité de refaire le débat constitutionnel entourant l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés dans l’éventualité où la requête pour permission d’appeler serait accueillie; Observations du juge; Me Paré poursuit; 9 h 27 Jugement quant à la requête pour permission d’appeler; Le juge s’adresse à Me Paré et lui mentionne que la nécessité de refaire le débat constitutionnel sera précisée dans l’exposé de la
partie appelante. Si les arguments apportés par Me Beaulieu sont trop vagues, il pourra demander qu’une gestion soit tenue afin de guider ses observations. 9 h 28 Me Gaudette ne conteste pas la requête pour mise en liberté. Elle demande à ce que soit réitéré les conditions de mise en liberté émises par le juge Bouchard le 16 octobre 2015; 9 h 29 Jugement quant à la requête pour mise en liberté. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT Requête pour permission d’appeler de la peine [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de deux peines consécutives (12 mois et 2 mois) infligées à la suite de son plaidoyer de culpabilité à deux chefs de contacts sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans (paragraphe 151 (
a) C.cr. ) ainsi que sa mise en liberté jusqu’à ce que la Cour ait tranché le pourvoi. [ 2 ] Le requérant et l’adolescente ont entrepris une relation amoureuse en décembre 2011 alors qu’il est âgé de 23 ans et qu’elle a 14 ans.
Peu de temps après, ils font vie commune avec le consentement des parents de la jeune fille chez lesquels ils habitent comme mari et femme jusqu’à leur rupture en août 2012. [ 3 ] Ils se réconcilient cependant en décembre 2012 et reprennent la vie commune, en appartement cette fois, jusqu’au mois de juin 2013 lorsqu’ils rompent définitivement. [ 4 ] Les infractions reprochées ciblent ces deux périodes au cours desquelles ils ont eu des rapports sexuels complets et réguliers. [ 5 ] La requête pour permission d’appeler pointe du doigt plusieurs erreurs de principe qu’aurait commises le juge, notamment l’omission de prendre en compte la nécessité d’une peine proportionnelle et d’analyser la possibilité d’imposer une peine avec sursis. [ 6 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée afin qu’une formation de la Cour examine si la peine infligée est indiquée et raisonnable eu égard aux circonstances pertinentes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine. [ 8 ] PORTE l’affaire au rôle du 26 janvier 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 2 octobre 2017 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 21 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 11 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante et intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 novembre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles. [ 12 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 15 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 40 minutes
Partie intimée & mise en cause : 40 minutes
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PAR LE JUGE JUGEMENT Requête pour mise en liberté [ 16 ] Pour obtenir sa remise en liberté en attendant la décision de son pourvoi, l’appelant doit, conformément au paragraphe 679(3) C.cr., démontrer : - que son appel n’est pas futile; - qu’il se livrera en conformité de l’ordonnance; - que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 17 ] Relativement au premier critère, l’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ou les chances de succès de ceux-ci; il lui suffit plutôt d’établir que ceux-ci sont soutenables ou défendables ( R. c.
Guite , EYB-2006-107378, 2006 QCCA 905 ). Ce qu’il a fait en l’espèce. [ 18 ] L’appelant demeurait dans la région de la capitale nationale avec sa conjointe et leur jeune enfant depuis plus de trois années. Il y exerçait également le métier de couvreur, mais a perdu son emploi en raison de son incarcération le 23 mai 2017.
Il souhaite cependant retourner dans la région de Rimouski où résident les familles du couple et y travailler. [ 19 ] Il est sans antécédents judiciaires et n’a aucune autre cause en suspens que la présente affaire. [ 20 ] Il n’est pas non plus titulaire d’un passeport et aucune demande pour en obtenir un est présentement en traitement. [ 21 ] Il a, tout au long des procédures en première instance et en appel (premier pourvoi), été en liberté en vertu de promesses comportant des conditions restrictives de liberté auxquelles il s’est continuellement conformé. [ 22 ] L’appelant démontre de façon convaincante qu’il respectera les conditions d’une éventuelle mise en liberté. [ 23 ] Le critère de l’intérêt public s’analyse en fonction de deux pôles : la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle. [ 24 ] Le juge qui a prononcé la peine reconnaît d’emblée que le risque de récidive est, dans son cas, très faible.
Il n’y a pas de raison de croire qu’il récidivera en semblable matière s’il est mis en liberté en attendant la décision de l’appel. [ 25 ] Compte tenu de la nature de la condamnation, de la gravité objective et subjective des infractions auxquelles l’appelant a plaidé coupable, de la peine infligée, je suis d’avis que la confiance d’un membre raisonnable du public, convenablement informé des circonstances de l’affaire dans l’administration de la justice ne serait pas minée en raison de l’élargissement de l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 27 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Engagement sans dépôt personnel au montant de 10 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Québec (Québec) […]; - Aviser M.
Philippe Audet de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation; - Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec X (1997-[…]);
- Ne pas se trouver en présence de celle-ci; - Ne pas se présenter au domicile, au lieu de travail et à l’établissement d’enseignement de X (1997-[…]); - Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 28 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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