2012 QCCA 1944, 2012 QCCA 1944
Opinion
Chalati c. Trasler 2012 QCCA 1944 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023050-123 (500-17-068917-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 octobre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BASSAM CHALATI HANADI MAHROUSE Me Luc Geoffrion JOLI-COEUR LACASSE PARTIES INTIMÉES AVOCAT JACQUETTA MARY TRASLER JACQUES GENEST Me David B. Éthier IRVING MITCHELL KALICHMAN MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE DANIELLE TURCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h18 : Début de l’audience. Argumentation par Me Geoffrion. 12h45 : Argumentation par Me Éthier. 12h58 : Réplique de Me Geoffrion. 13h00 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'Honorable Danielle Turcotte), qui rejette une requête visant à faire radier la demande reconventionnelle des intimés pour absence de connexité. [ 2 ] Pour réussir, les requérants doivent faire la démonstration que le jugement qui veulent porter en appel ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et, après avoir franchi cette première étape, qu'ils rencontrent les conditions prévues à l'article 511 C.p.c, c'est-à-dire que les intérêts de la justice seraient mieux servis par un appel. [ 3 ] Sauf sur des questions de compétence ou de chose jugée ou litispendance, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser l'appel d'un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, parce qu'à l'évidence, le jugement final pourra remédier si l'action était
rejetée. [ 4 ] Je considère que le jugement qui rejette une requête en rejet d'une demande reconventionnelle est de même nature et qu'il n'est pas susceptible d'appel. Et sur cette question, je renvoie les parties aux arrêts : Banque Nationale du Canada c. Riel, 1982 R.P. 419 (C.A.) , Furneco Industrial Supplies & Instruments Co. Ltd. c. Dawson , C.A.M. 09-001598-787 (17 septembre 1979). [ 5 ] En conséquence, la requête est REJETÉE , mais dans les circonstances, sans frais. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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