2012 QCCQ 7571, 2012 QCCQ 7571
Opinion
Protection de la jeunesse — 124482 2012 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000852-066 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 1999 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 27 JUIN 2012 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1999. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 14 mars 2012 soit révisée et qu'il soit ordonné l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de dix (10) mois. [ 3 ] La mère et l'adolescente sont présentes à l'audience. Elles admettent que la sécurité ou le développement de l'adolescente demeure compromis et consentent aux conclusions proposées.
Cependant, l'adolescente exprime le désir d'avoir plus de contacts avec des membres de sa famille à Ville A et demande que le Tribunal ordonne l'évaluation du milieu de vie de la grand-mère paternelle pour qu'elle puisse la visiter durant l'été. [ 4 ] La mère, quant à elle, demande que les contacts avec son adolescente soient augmentés. [ 5 ] Les documents suivants ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur: 1) Rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 18 juin 2012; 2) Rapport d'évolution complémentaire préparé par madame [intervenante 2] le 15 juin 2012; 3) Rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 3] le 15 juin 2012.
[ 6 ] L'adolescente, âgée de 12 ans, fréquente l'école primaire de sa communauté et il a été remarqué une baisse dans ses résultats scolaires. [ 7 ] L'adolescente qui est confiée à son grand-oncle maternel, monsieur C, depuis quelques années a modifié ses comportements depuis l'ordonnance du 14 mars 2012, ce qui a amené monsieur C a demandé, le 22 mai 2012, à ce que l'adolescente soit déplacée de milieu. [ 8 ] En effet, la preuve démontre que l'adolescente a manifesté des troubles de comportement sérieux, elle est devenue impolie et irrespectueuse envers les membres de sa famille, a accentué ses relations avec des pairs peu recommandables et a manifesté des propos suicidaires. [ 9 ] D'ailleurs, une intervention a été nécessaire le 29 mars 2012 lors de laquelle l'adolescente a été transportée au Centre hospitalier régional A. [ 10 ] D'ailleurs, les propos suicidaires de l'adolescente faisaient suite à une sortie dans le milieu familial maternel qui ne s'est pas bien déroulée. [ 11 ] Suite aux troubles de comportement sérieux manifestés par l'adolescente et au désistement de monsieur C, le Tribunal a ordonné le 22 mai 2012 l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente en famille d'accueil, et ce, jusqu'au 27 juin 2012. [ 12 ] Suite à cette désorganisation, les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse sont intervenus pour mettre en place un calendrier de sorties afin de s'assurer que la mère soit prête et dispose de tout le nécessaire pour recevoir son adolescente. [ 13 ] Depuis le mois d'avril, l'adolescente a bénéficié de sorties au domicile de sa mère à raison de deux (2) fois par semaine avec deux (2) couchers et le tout s'est bien déroulé. [ 14 ] La mère, quant à elle, est en couple avec monsieur D qui consomme alcool et drogue. [ 15 ] De plus, bien que la mère collabore bien avec les services de la requérante, elle a tendance a minimisé la situation et les comportements de son adolescente. [ 16 ] Par ailleurs, il arrive régulièrement que la mère et son conjoint manquent d'argent afin de faire l'épicerie pour pouvoir nourrir convenablement leurs enfants lorsqu'ils les visitent au domicile. [ 17 ]
Malgré qu'il a été conseillé à la mère d'entreprendre un suivi psychologique, cette dernière tarde à se mobiliser. [ 18 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l'adolescente demeure compromis et qu'il est dans son intérêt qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour les dix (10) prochains moins. [ 19 ] Quant à la demande de la mère d'augmenter les droits de contact avec son adolescente, le tout est laissé à la discrétion des intervenants de la requérante selon l'évolution de la situation.
Il n'y a pas lieu d'ordonner des contacts minimums supérieurs à ceux déjà consentis par la requérante. [ 20 ] Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'évaluation du milieu de vie de la grand-mère qui demeure à Ville A. Selon l'évolution de la situation et les progrès effectués par l'adolescente, il sera loisible à la Directrice de la protection de la jeunesse de l'autoriser à visiter sa grand-mère durant l'été.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; RÉVISE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de dix (10) mois; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en pédopsychiatrie; ORDONNE que les contacts dans le milieu maternel s'effectuent selon entente entre les parties et déterminés dans le cadre d'un calendrier de sorties et, à défaut d'entente, les contacts seront d'un minimum de deux (2) couchers par semaine, et ce, tant que la situation le permettra; ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps lors des contacts avec l'adolescente; ORDONNE au conjoint de la mère, monsieur D, d'être sobre en tout temps lors des sorties de l'adolescente au domicile maternel; PERMET des contacts de l'adolescente avec le milieu des grands-parents paternels si la situation le permet et dans l'intérêt de l'adolescente;
RECOMMANDE que soient favorisés les contacts entre le père et l'adolescente et, plus particulièrement, lors des longs congés scolaires, si la situation le permet et selon l'intérêt et les besoins de l'adolescente; ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la famille d'accueil à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescente puisse fréquenter le milieu scolaire, recevoir des soins et services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, voyager à l'extérieur du pays et d'obtenir un passeport; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'adolescente Me YVES LANGLOIS Procureur de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : Le 27 juin 2012
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