2019 QCCQ 9256, 2019 QCCQ 9256
Opinion
Protection de la jeunesse — 199865 2019 QCCQ 9256 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-004714-136 DATE : LE 1 ER NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X Né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 13 juillet 2018.
[ 2 ] La Directrice allègue que l’intégration de l’enfant dans sa nouvelle famille d’accueil s’est bien déroulée et que nous sommes maintenant en mesure de nous projeter jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. La Directrice a été dispensée de notifier la demande au père puisque nous ne connaissons pas ses coordonnées. Quant à la mère, elle a bien reçu signification de la demande, mais ne s’est pas présentée. [ 4 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, consent, pour son jeune client, à la demande de la Directrice.
Bilan et analyse [ 5 ] En juillet l’an dernier, le Tribunal se voyait contraint de déplacer l’enfant de famille d’accueil puisque cette dernière n’était plus en mesure de l’héberger. [ 6 ] Il intègre dès lors, la famille d’accueil de madame C et monsieur D. Madame C est psychoéducatrice de formation. Elle possède donc les ressources nécessaires pour encadrer l’enfant et répondre à ses besoins particuliers. [ 7 ]
Malgré cela, le changement de famille d’accueil est difficile pour l’enfant. [ 8 ] Au fil du temps, l’enfant verbalise de mieux en mieux ses émotions. Il voit une psychologue chaque semaine. Son suivi médical est fait. Il prend une médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et son anxiété. [ 9 ] À l’école, ses notes s’améliorent. Il est en deuxième année. [ 10 ] Au cours de la dernière année, l’enfant a eu trois contacts avec son ancienne famille d’accueil, mais ces rencontres sont trop difficiles pour l’enfant sur le plan émotionnel.
On convient de les cesser. [ 11 ] La déléguée écrit que l’enfant semble aimer sa nouvelle famille d’accueil et qu’il lui fait de plus en plus confiance. [ 12 ] La déléguée est sans nouvelle du père et de la mère. [ 13 ] Pour apaiser X, le Tribunal tient à lui confirmer dès aujourd’hui qu’il restera auprès de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision selon ses conclusions; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit dans le milieu de madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2028; [ 18 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 19 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et ses parents; [ 20 ] ORDONNE que les parents collaborent activement aux mesures proposées, notamment qu’ils informent la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi psychologique et de son suivi médical, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les voyages à l’extérieur du pays et à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; [ 23 ] CONFIE à la famille d’accueil de l’enfant X, soit madame C et monsieur D l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents quant aux soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les voyages à l’extérieur du pays et à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; [ 24 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à ses parents, si ceux-ci en formulent expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2028 ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant Xd à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 décembre 2019. ___________________________________
Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Adrienne Houle Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er novembre 2019
Loading document…