2016 QCCA 174, 2016 QCCA 174
Opinion
Aliments Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restauration, métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9400 2016 QCCA 174 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009188-167 (200-17-022286-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 février 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LES ALIMENTS OLYMPUS (CANADA) INC. Me NATHALIE VAILLANT (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT UNION DES EMPLOYÉS DE LA RESTAURATION, MÉTALLURGISTES UNIS D'AMÉRIQUE,
SECTION LOCALE 9400 Me THIERRY SALIBA (Philion, Leblanc)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT HUGUETTE GAGNON
En appel d'un jugement rendu le 4 décembre 2015 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 06 Observations de Me Vaillant; Observations de la juge; Me Vaillant poursuit; 10 h 39 Observations de Me Saliba; Observations de la juge; Me Saliba poursuit; 11 h 10 Réplique de Me Vaillant; 11 h 12 Suspension; 11 h 32 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge a conclu que la norme applicable à l'endroit de la sentence arbitrale est celle de la décision raisonnable, car nous ne sommes pas en présence d'une question d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble. [ 2 ] La requérante soutient qu'il existe une jurisprudence inconsistante, voire contradictoire, quant à la norme de contrôle applicable aux questions « d'une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre » lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi ou un règlement d'intérêt ou d’ordre public; d’autant plus lorsqu’une telle loi est soumise à l'interprétation de plus d'un décideur.
[ 3 ] La question de la norme est ici importante vu la détermination du juge selon laquelle l'interprétation qu'a donnée l'arbitre au Règlement sur les aliments « est discutable ». D'ailleurs et de façon subsidiaire, la requérante soutient que la décision l'arbitre est déraisonnable. [ 4 ] La requérante me convainc que les questions en jeu doivent être soumises à la Cour et peuvent transcender le seul intérêt des parties. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais de justice à suivre; [ 6 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date de ce jour conformément à l’article 357 al.2 C.p.c. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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