2023 QCCA 1063, 2023 QCCA 1063
Opinion
9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) c. Association de la construction du Québec 2023 QCCA 1063 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030635-239 ( 500-22-261567-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 août 2023 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 9006-9311 Québec inc., f.a.s.r.s. Devcor
(1994) Me JULIE LAVERTU ( Gilbert Simard Tremblay ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Association de la construction du Québec Me TANIA L. PINHEIRO ( Miller Thomson ) Absente DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 juin 2023 par l’honorable Eliana Marengo de la Cour du Québec , district de Montréal (Articles 30, al. 2 (1) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 août 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel contre un jugement de la Cour du Québec [1] qui a ordonné l'imposition d'une pénalité de 1 270 $ pour non-respect du Code du Bureau des soumissions déposées au Québec (" BDSQ ") dans le cadre d'un contrat de rénovation de plomberie.
Le requérant est un entrepreneur général qui a octroyé un sous-contrat de plomberie spécialisée au montant de 19 500 $. [ 2 ] Avant l'attribution du contrat, le requérant a reçu des offres de plus de 20 000 $ pour des travaux de plomberie spécialisés dans trois propriétés commerciales adjacentes. Les exigences ont été modifiées pour spécifier des travaux sur seulement deux propriétés, mais le requérant n’a pas émis un rappel de l’appel d’offres qui a suivi cette modification.
La conformité au BSDQ est requise pour les travaux qui doivent être exécutés par un spécialiste certifié et dont la valeur est égale ou supérieure à 20 000 $.
Le requérant prétend que le respect du BSDQ n'était pas requis puisque la valeur des travaux sur les deux propriétés était inférieure à ce montant et qu'aucun rappel de l’appel d’offres n'était requis et qu'aucune pénalité ne pouvait être imposée puisque les spécifications des travaux excluaient l'application du BSDQ. [ 3 ] L'autorisation ne peut être accordée en vertu de l'article 30 C.p.c . pour toute erreur qui pourrait être identifiée, ou même établie, dans le jugement de première instance.
Dans la mesure où l'erreur invoquée par le requérant concerne des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle en appel est l'erreur palpable et dominante, c'est-à-dire une erreur dont l'importance est frappante et l'effet déterminant [2] . Lorsque l'autorisation est requise en vertu de l'article 30 C.p.c ., l'importance des questions soulevées doit également révéler un degré d’importance générale qui va au-delà de la résolution du litige particulier entre les parties et une chance raisonnable de succès en vertu de la norme applicable de contrôle en appel.
Telle qu'elle est formulée par le requérant, la présente requête en autorisation ne répond pas aux critères applicables. Le Code précise que les questions soulevées sont des questions de principe qui doivent être examinées par la Cour, telles qu'une question nouvelle, une question de jurisprudence contradictoire ou une interprétation manifestement erronée de la preuve qui crée un risque d'erreur judiciaire. Ces critères ne sont pas remplis en l'espèce.
En outre, l'autorisation ne peut être accordée si l'appel proposé est incompatible avec les principes régissant la procédure civile, et plus particulièrement le principe de proportionnalité. Non seulement la valeur du montant litigieux est faible en l'espèce, mais l'engagement des ressources nécessaires pour qu'un recours soit formé devant cette cour est disproportionné par rapport à sa valeur et à son importance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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