2014 QCCQ 8838, 2014 QCCQ 8838
Opinion
JP2197 LSJPA – 1445 2014 QCCQ 8838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre de la jeunesse » N° : 350-03-000058-134 DATE : 9 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. X Défendeur ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Le poursuivant reproche au défendeur d'avoir incité un enfant âgé de moins de 16 ans à le toucher ( art. 152 C.cr .) et de l'avoir menacé de mort dans l'éventualité où il le dénonçait.
Les événements se seraient produits entre le 17 mars 2010 et le 28 août 2011. [ 2 ] Il est important de rappeler que le défendeur est né le [...] 1996 et que le plaignant est né le [...] 2006. [ 3 ] Si les événements se sont produits entre le 17 mars 2010 et le 16 juin 2010, le défendeur avait moins de 14 ans. [ 4 ] Le moment d'une infraction n'est pas un élément constitutif dont le ministère public doit faire normalement la preuve, sauf quand la date exacte devient un élément pertinent comme dans le présent dossier.
En effet, si le défendeur avait moins de 14 ans, il ne peut être jugé pour une infraction prévue à l'
article 152 du Code criminel à moins d'être en situation d'autorité ou de confiance ou une personne vis-à-vis de laquelle la victime est en situation de dépendance ou dans une relation où elle exploite le plaignant.( art. 150.1(3) du C.cr.) Le poursuivant reconnaît que la preuve ne permet pas de conclure à l'une ou l'autre de ces situations. [ 5 ] Le défendeur nie les faits reprochés, ajoutant qu'il n'a jamais été en contact avec le plaignant et qu'il n'y a eu aucune occasion où il aurait pu commettre de tels gestes. Questions en litige [ 6 ] Les versions étant contradictoires, il s'agit d'évaluer la preuve selon la règle d'analyse de la Cour suprême dans R. c. W. (
D) R.C.S. [1991]. [ 7 ] Quant au 1 er chef, le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la date des événements reprochés au défendeur? Avait-il au moins 14 ans?
[ 8 ] Si oui, le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l'infraction d'incitation à des contacts sexuels? [ 9 ] Quant au 2 ième chef, le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l'infraction de menace?
Le contexte [ 10 ] Le plaignant avait 4 ou 5 ans au moment des événements alors que le défendeur avait entre 13 ou 15 ans. [ 11 ] Le plaignant fréquente la garderie en milieu familial exploitée par la mère du défendeur, d'avril 2006 jusqu'à la fin août 2011. [ 12 ] La garderie est située au 1 er étage de la maison familiale. On y a accès par l'entrée au rez-de-chaussée. De jour, le 1 er étage fait office de garderie alors que le soir et les fins de semaine, il sert à l'usage de la famille du défendeur.
Il y a trois chambres à coucher dont celle du défendeur et de sa sœur de même qu'un salon et une salle de bain. [ 13 ] Le 21 mai 2013, le plaignant verbalise à ses parents qu'il a été victime d'attouchements par le fils de sa gardienne, le défendeur. Immédiatement, le père contacte les policiers de la Sûreté du Québec et une rencontre est organisée dès le lendemain.
La preuve de la poursuite [ 14 ] Les parties ont convenu de verser au procès la preuve faite lors du voir-dire sur l'admissibilité du DVD de l'interrogatoire du plaignant au poste de police. [ 15 ] Le premier témoin entendu a été la mère du plaignant. [ 16 ] Le 21 mai 2013, son fils lui dit qu'il s'est passé des choses avec le défendeur au domicile de sa gardienne. Ces verbalisations font suite aux explications qu'elle lui donne quant au fait que la sœur du défendeur, ne pourra plus venir le garder. Elle est accompagnée du frère aîné. Ils lui expliquent que le défendeur n'a pas été gentil avec ce dernier.
Le frère aîné est inquiet pour son jeune frère. Elle a donc voulu le mettre au courant. [ 17 ] Après ces verbalisations, le plaignant est allé se cacher au sous-sol. Jamais il n'avait parlé de cela auparavant. Dans la soirée, son conjoint a dénoncé la situation à la police. [ 18 ] En contre-interrogatoire, elle reconnaît qu'un mois auparavant, elle lui a posé la question à savoir s'il se passait des choses et si des gens touchaient à ses parties intimes.
Elle relate qu'il lui a alors répondu par la négative. [ 19 ] Or, le 21 mai 2013, il lui dit qu'il est arrivé plusieurs événements où le défendeur aurait touché à ses parties intimes, sans spécifier le nombre de fois. [ 20 ] Plus tard, dans les heures qui suivent, il dira à sa mère que c'est arrivé à au moins une occasion. Depuis, elle n'a pas eu d'autre discussion avec lui sur le sujet. [ 21 ] Le 22 mai, elle et son conjoint ont accompagné leur fils au poste de police. [ 22 ] Le deuxième témoin entendu a été Martin Genest, enquêteur de la SQ.
Il a rencontré le plaignant le 22 mai 2013 suite à un rendez-vous pris par le père, la veille. [ 23 ] L'interrogatoire de l'enfant a été produit en preuve conformément à l'
article 715.1 du Code criminel . Dans le cadre d'un voir- dire, le Tribunal a accordé la demande du poursuivant de déposer le DVD pour valoir témoignage. Après avoir statué que le DVD répondait aux cinq conditions prévues par la loi et reconnu par la jurisprudence, le DVD a été déposé en preuve. [ 24 ] Le croquis dessiné par le plaignant lors de cet interrogatoire désignant les lieux où se seraient déroulés les attouchements a également été produit. [ 25 ] L'enquêteur relate qu'un seul événement a été rapporté par l'enfant et qu'il le situe au moment où il avait 4 ou 5 ans.
Il ne donne pas de date ni d'autres précisions quant à la période. [ 26 ] Le Tribunal a visionné l'interrogatoire. Le plaignant relate que sa mère et son frère lui ont demandé s'il était arrivé quelque chose avec le défendeur et qu'à ce moment, il a décidé de tout leur dire. [ 27 ] Il relate que le défendeur lui a dit de venir jouer avec lui dans une chambre. Ils étaient sur le lit et le défendeur s'est couché et lui a montré son pénis. Il riait. Le défendeur lui aurait dit: «Touches-y.» et il a répondu: «Non».
Il lui a, par la suite, demandé de sortir le sien et c'est là qu'il est sorti de la chambre pour descendre au rez-de-chaussée rejoindre la mère du défendeur car il ne voulait pas le regarder. [ 28 ] Il situe la chambre à côté de la salle de bain et il décrit une couchette qui se trouve au pied du lit. Il explique que la chambre du défendeur est en haut, là où se trouve la garderie.
Il décrit brièvement la chambre en disant qu'il y a un lit et une fenêtre. [ 29 ] Il se souvient que c'était le temps du repas et que la responsable de la garderie, la mère du défendeur, était sûrement dans la cuisine pour faire le dîner au rez-de-chaussée. [ 30 ] À la question de savoir qui était dans la maison au moment des événements, il répond que Y dormait dans la chambre en question. Z dormait dans la chambre du défendeur et A dans la chambre de B, la sœur du défendeur. Quant à C, il ne se rappelle pas où
elle dormait. Il dit ne pas avoir crié au moment des événements pour ne pas réveiller Y qui dormait. C'était l'heure de la sieste vers 12h15. [ 31 ] Quant au conjoint de la mère du défendeur, il dormait sur le divan dans le salon, selon lui, mais il n'est pas certain. «Il était peut-être sur le divan ou dans le bois» dit-il.
Il est catégorique à savoir que les événements se sont produits alors qu'il avait 4 ou 5 ans mais ne peut préciser davantage la date. [ 32 ] À la question, est-ce la seule fois que c'est arrivé, il répond: «C'est juste arrivé une fois.» [ 33 ] Il relate que «le pénis du défendeur était plus gros que le sien.» «Il l'a reculé pour jouer dedans.» Ensuite, il dit: «Je ne me rappelle plus.» [ 34 ] Il confirme que personne, ni le défendeur ni lui, n'a touché au pénis de l'autre.
Même si le défendeur lui a demandé de lui montrer le sien, il a refusé. [ 35 ] Au moment des événements, il dit que le défendeur lui a dit de ne pas le dire à personne, sinon qu'il allait le tuer. «dis-le pas à personne sinon je vais te tuer.» [ 36 ] Il n'a pas vu le défendeur montrer son pénis à personne d'autre. [ 37 ] Tel que le prévoit l'
article 715.1 du Code criminel , il a été entendu devant le Tribunal et confirme la teneur des propos qu'il a tenus lors de l'interrogatoire contenu au DVD. Il dit que c'est la vérité. [ 38 ] En contre-interrogatoire, à propos des faits reprochés au défendeur, le plaignant confirme que c'est arrivé une fois , mais qu'il ne se souvient pas quand. C'est suite aux questions de sa mère qu'il a tout avoué. Il n'a pas parlé de ces événements à personne d'autre que sa mère.
Par contre, il ne se souvient pas quand il lui en a parlé pour la première fois. [ 39 ] À la question de savoir s'il avait déjà dit à sa mère qu'il ne s'était rien passé, il répond qu'il ne s'en souvient pas. [ 40 ] Il confirme que la garderie est au dernier étage du haut dans la maison.
Il dit que le défendeur n'y allait pas souvent et que, selon lui, il a dû se présenter à la garderie à peu près quatre fois. [ 41 ] Il y avait une barrière qui l'empêchait de descendre au rez-de-chaussée. [ 42 ] Parmi les quatre fois où le défendeur se serait présenté à la garderie, il ne se souvient que de celle où ils sont allés dans la chambre et qu'il lui a montré son pénis.
Les trois autres fois, il ne s'en souvient pas. [ 43 ] Il dit que les autres membres de la famille, la sœur du défendeur et le conjoint de la mère du défendeur, ne vont pas souvent à l'étage de la garderie, puis fini par dire qu'ils n'y vont jamais. [ 44 ] Quant aux repas, elle ne fait pas à manger à l'étage de la garderie.
La preuve de la défense [ 45 ] En défense, le défendeur a témoigné et a fait entendre sa mère. [ 46 ] Le défendeur nie les accusations. [ 47 ] Il confirme que sa mère exploite une garderie au 1 er étage de la maison(dernier étage du haut), mais il affirme que les membres de la famille n'y ont pas accès lorsqu'elle est en opération.
Ils n'ont accès au 1 er étage que lorsque la garderie est fermée. [ 48 ] Il y allait rarement, seulement quand elle était fermée. [ 49 ] Par contre, sa sœur y allait pour aider sa mère à habiller les enfants pour aller dehors. [ 50 ] Il confirme qu'il y a trois chambres à coucher au 1 er étage dont la sienne et celle de sa sœur. [ 51 ] Il dit avoir déjà parlé au plaignant, mais n'avoir jamais eu à s'en occuper. [ 52 ] Bref, il n'a pas pu faire ce que le défendeur lui reproche puisqu'il n'a jamais mis les pieds dans la garderie alors que les enfants y étaient. [ 53 ] En contre-interrogatoire , il précise que sa mère exploite la garderie depuis les années 2000, il fréquentait l'école primaire.
Quand il avait 9 ou 10 ans, la garderie était au rez-de-chaussée. [ 54 ] Il dînait à la maison. Il se faisait réchauffer au micro-onde ses repas que sa mère lui préparait, mais demeurait au rez-de- chaussée. Jamais, il n'est allé au 1 er étage. Pendant le dîner, sa mère demeurait en-haut à la garderie.
Quelques fois, elle est descendue chercher de la margarine ou des choses semblables qu'elle avait pu oublier. [ 55 ] Après avoir manger, il écoutait la télévision dans la cuisine au rez-de-chaussée. [ 56 ] Le midi ou après l'école en fin de journée, il n'est jamais allé à sa chambre tant que la garderie était ouverte. Elle est ouverte à l'année du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.
[ 57 ] Sa sœur est montée aider sa mère, mais ne se souvient pas du nombre de fois. Elle a deux ans de plus jeune que lui. [ 58 ] Sa mère téléphonait en bas pour leur parler. [ 59 ] Quant aux repas, il dit que sa mère les préparait la fin de semaine et les montait la veille quand la garderie était fermée. [ 60 ] Il ne faisait pas de sieste dans sa chambre pendant les heures de garderie. Les enfants faisaient une sieste de 12h45 à 15h. Il n'est jamais monté au 1 er étage. [ 61 ] Sa mère ne lui demandait pas d'aide «parce qu'elle sait que ça ne me tentait pas de monter en haut».
Le témoignage de la mère du défendeur [ 62 ] Elle opère une garderie depuis 2005 et garde 6 enfants. La garderie est ouverte de 7h15 à 17h15. Les enfants font une sieste de 13h à 15h. [ 63 ] Elle est la seule à y travailler. Sa fille B l'aide à l'occasion. Jamais son fils et son conjoint n'y vont. [ 64 ] Elle fait ses repas la fin de semaine.
Pendant la sieste des enfants, elle descend au rez-de-chaussée à son poste travail faire sa comptabilité. [ 65 ] Son fils ne peut monter à l'étage parce que ce sont les règles des garderies en milieu familial qui l'interdisent: «Aucun contact avec des enfants de 9 ans et plus, lorsque les enfants font leur sieste». [ 66 ] Les enfants qui ne dorment pas pendant l'heure de la sieste doivent demeurer en-haut et regardent la télévision. [ 67 ] Son fils dînait à la maison tous les midis.
Il allait au secondaire pendant la période concernée. [ 68 ] Les photos sont déposées en preuve permettent de visualiser les lieux. [ 69 ] La mère indique que le plaignant faisait sa sieste dans le salon avec D, que A était dans la chambre de son fils, que Y était dans la chambre de sa fille, que Z dormait dans la chambre d'amis et que le C était dans le passage. [ 70 ] En résumé, c'est impossible que ce soit arriver. Il n'y a jamais eu d'occasion où cela aurait pu se produire car son fils était à l'école.
ANALYSE ET DÉCISION [ 71 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur et sa défense ne soulève aucun doute raisonnable. [ 72 ] Les versions du défendeur et de sa mère, à l'effet qu'il n'a jamais mis les pieds à l'étage de la garderie pendant qu'il y avait des enfants, sont invraisemblables. [ 73 ] Il est difficile de croire qu'il quitte l'étage où se trouve sa chambre, de sept heures le matin à dix-sept heures le soir, l'hiver comme l'été.
Pendant toutes ces années, il n'aurait jamais été à l'étage, ne serait-ce que pour parler à sa mère ou pour prendre des effets personnels dans sa chambre. [ 74 ] Durant l'année scolaire, alors qu'il est au secondaire, on peut comprendre qu'il était capable de réchauffer son repas dans le micro-ondes, sans avoir à aller à l'étage de la garderie.
Il est par contre difficile de concevoir, comme il veut bien le laisser croire, que l'été ou les jours fériés, il se levait avant que les enfants arrivent et qu'il n'y retournait pas avant la fin de la journée, le tribunal ne le croit pas.. [ 75 ] Questionné quant à savoir ce qu'il faisait s'il salissait ses vêtements, il répond que jamais il n'a eu à aller dans sa chambre pour se changer, qu'il ne se salissait que le soir. [ 76 ] Il prétend qu'ils n'ont pas accès à la garderie au premier étage parce que c'est écrit dans les "lois de la garderie".
Il dit: «Quand on a plus de douze ans, on ne peut pas accéder à la garderie. C'est juste ma mère qui a le droit d'y aller.» [ 77 ] Sur cette question, sa mère donne une autre explication. Selon elle, aucun contact avec des enfants de neuf ans et plus n'est autorisé lorsque les enfants font la sieste. Donc ce n'est pas, en tout temps, qu'il ne peut y aller. [ 78 ] Sa soeur aurait le droit d'y aller pour aider sa mère, mais pas lui. D'ailleurs, questionné quant à savoir si sa mère lui demandait de l'aide, il répond que non, «parce qu'elle sait que ça ne me tentait pas de monter en haut».
Sa mère dit qu'elle ne lui demandait jamais d'aide parce que sa fille aimait ça. Cette version n'a donc rien à voir avec la réglementation comme le défendeur et sa mère veulent bien le laisser croire. [ 79 ] Il y a également des contradictions dans son témoignage. D'abord, contre-interrogé sur la version du plaignant à l'effet qu'il est monté à la garderie plus ou moins quatre fois, le défendeur répond : «Je ne penserais pas, j'y allais rarement en haut, seulement quand la garderie était fermée».
Pourtant, sa chambre s'y trouve. [ 80 ] Par leurs témoignages, le défendeur et sa mère veulent laisser croire qu'il y avait une cloison hermétique faisant en sorte que les membres de la famille et les enfants de la garderie ne pouvaient avoir aucun contact et qu'ils n'en ont jamais eu. Or, la réalité est que le plaignant et le défendeur se connaissaient. Comment ont-ils pu faire connaissance s'ils n'ont jamais été en contact? [ 81 ] Les lieux physiques de cette résidence permettent de constater que rien n'empêchait le défendeur de monter. La garderie utilise
les pièces de la maison destinée à l'usage de la famille en dehors des heures d'ouverture. [ 82 ] Les locaux de la garderie sont accessibles à tous les membres de la famille, en tout temps. Par contre, le défendeur et sa mère voudraient que l'on accepte l'idée d'une barrière psychologique, faisant en sorte que, dans le jour, le défendeur ne pouvait y aller. [ 83 ] Il dit que sa mère était en permanence en haut à la garderie même sur l'heure du dîner quand il revenait à la maison. Selon son témoignage, elle pouvait descendre, à peine trente secondes, pour venir y chercher des aliments qu'elle avait oubliés.
Autrement, elle ne descendait jamais. [ 84 ] Pourtant, sa mère témoigne que pendant la sieste des enfants, de treize heures à quinze heures, il lui arrivait fréquemment de descendre au rez-de-chaussée, travailler à son ordinateur. Elle ne fait pas de distinction entre l'hiver ou l'été. Selon elle, jamais son fils ne monte à l'étage pendant la sieste, il est à l'école dit-elle. Et l'été, où est-il?
Sa mère dit qu'il jouait avec ses amis ou qu'il demeurait en bas. [ 85 ] Le Tribunal est étonné de constater que pour quelqu'un qui prétend n'avoir jamais mis les pieds à la garderie, il semble bien au fait de son fonctionnement et de l'horaire. [ 86 ] Bref, le témoignage du défendeur de même que celui de sa mère, analysés dans l'ensemble de la preuve, ne soulèvent aucun doute raisonnable.
Le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la date des événements reprochés au défendeur? [ 87 ] Bien que l'événement d'incitation à le toucher tel que relaté par le plaignant soit décrit en détails quant au lieu, la période de la journée, des personnes présentes et les gestes commis par le défendeur, la preuve ne permet pas de les situer hors de tout doute raisonnable dans le temps. [ 88 ] Ainsi, il n'est pas impossible que l'événement relaté par le plaignant soit arrivé alors que le défendeur avait encore treize ans (entre le 17 mars et le 16 juin 2010).
Si c'est le cas, l'article 150.1(3) du code criminel trouve application et le défendeur ne peut être jugé pour cette infraction. [ 89 ] Le Tribunal doit donc faire bénéficier le défendeur du doute raisonnable et l'acquitter sur ce chef d'accusation. Quant au deuxième chef, le poursuivant a-t-il fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de menace? LE DROIT [ 90 ] La Cour suprême dans R. c. Clemente [i] et R. c. McRae [ii] enseigne que pour que l' actus reus soit présent, les menaces doivent avoir un sens qu'une personne raisonnable donnerait à ces mots en tenant compte du contexte.
Le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées. [ 91 ] La Cour suprême dans R. c. O'Brien [iii] réitère que la mens rea consiste en un test subjectif. Il s'agit de déterminer si l'accusé voulait être pris au sérieux, intimider. Il n'est pas nécessaire de prouver que le destinataire de la menace en ait été informé ou si tel est le cas, l'ait prise au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet .
Le témoignage de la victime est cependant pertinent, et donc admissible pour apprécier le contexte dans lequel les mots s’inscrivent. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE [ 92 ] Les verbalisations de l'enfant n'ont rien de spontané.
Cela affecte la fiabilité de son témoignage. [ 93 ] Il est pour le moins étonnant que la mère questionne son fils de sept ans, sur la possibilité qu'il se soit passé quelque chose dans l'ancienne garderie qu'il a cessé de fréquenter vingt et un mois auparavant. [ 94 ] D'abord, il dit qu'il n'est rien arrivé puis, un mois plus tard, lorsqu'on le questionne de nouveau, il parle de plusieurs événements pour ensuite dire que c'est arrivé à au moins une reprise, mais jamais il ne parle de menaces à sa mère. [ 95 ] De plus, dans son témoignage sur vidéo, le plaignant dit que le défendeur riait au moment où il lui a montré son pénis, qu'il a refusé de lui toucher et qu'il est sorti de la chambre.
Selon lui, les événements ont duré deux minutes environ. Il ne parle pas de menaces. [ 96 ] Plus tard, dans l'entrevue vidéo, il ajoute que le pénis du défendeur était plus gros que le sien «il l'a reculé pour jouer dedans» ensuite, il dit : «je me rappelle plus». Il est allé voir la mère du défendeur. Encore là, il ne parle pas de menaces. [ 97 ] Ce n'est que vers la fin de l'entrevue qu'il dit qu'au moment des événements, le défendeur lui a dit de ne pas le dire à personne, sinon qu'il allait le tuer. [ 98 ] L'écoute de la vidéo permet de constater qu'il ne relate pas les événements avec une grande fluidité.
Le policier doit insister, il y a de longs moments de silence. À plusieurs reprises, le policier lui dit: «dis-moi en plus là-dessus», «comprends-tu ma question?», ou encore: «je veux que tu m'en dises plus là-dessus». Puis, à la question: « est-ce que X t'as dit quelque chose?», il finit par répondre: «dis- le pas à personne sinon je vais te tuer». Le policier enchaîne et lui demande: «parle-moi de toi quand il t'a dit ça», il y a un long moment de silence et pas de réponse. [ 99 ] Le poursuivant n'a pas à faire la preuve que la personne visée par la menace se soit sentie menacée ou en danger.
La réaction de cette personne est toutefois pertinente pour déterminer s'il y a eu menace. Le tribunal doit évaluer la preuve dans son ensemble. [ 100 ] Or, dans le présent dossier, c'est vingt et un mois après avoir cessé de fréquenter la garderie que le plaignant parle pour la première fois de gestes à connotation sexuels et de menaces. Il n'a pas parlé de menaces à sa mère, mais au policier, et ce, tard dans
l'entrevue. [101] La preuve, prise dans son ensemble, soulève un doute raisonnable quant à l'acte prohibé (l'actus reus) de la menace à savoir quedes paroles menaçantes aient été prononcées. [102] Même si le tribunal devait retenir qu'il y a une preuve hors de tout doute raisonnable que des paroles objectivement menaçantesont été prononcées par le défendeur, la preuve ne permet pas de croire hors de tout doute raisonnable que le défendeur désirait être prisau sérieux ou intimider. [103] En effet, le comportement du défendeur, tel que décrit par le plaignant, soulève un doute raisonnable quant à l'élément de faute(mens rea) à savoir que le défendeur désirait être pris au sérieux ou intimider. [104] Dans l'arrêt McRae, citant l'arrêt O’Brien, la Cour écrit: «La personne visée par la menace ―l’ex-petite amie de l’accusé ― avait affirmé dans son témoignage que les paroles de l’accusé ne l’avaient pas effrayée.
La juge duprocès s’est fortement appuyée sur ce témoignage pour conclure que, même si les paroles elles-mêmes paraissaient menaçantes, ilsubsistait un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait l’intention nécessaire de menacer (R. c. O’Brien, 2012 MBCA 6, 275Man. R. (2d) 144, par. 34).
La perception de la victime n’était pas directement en cause, mais constituait une preuve pertinente quant àl’intention de l’accusé.» paragraphe 20 [105] Dans le présent dossier, le plaignant est sorti de la chambre sans dire un mot et n'a pas mentionné s'être senti menacé ou effrayé.Le défendeur ne l'a pas empêché de sortir ni ne l'a suivi. Le tout a duré deux minutes et le défendeur riait. [106] Le Tribunal en vient à la conclusion que le poursuivant n'a pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable des élémentsessentiels de l'infraction de menace.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [107] ACQUITTE le défendeur des deux chefs d'accusation. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Dates d’audience : /ml Les 8 janvier et 19 mars 2014 [i] R.C. Clemente (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758 [ii] R.C. McRae [2013] R.C.S. 931 [iii] R.C. O'Brien [2013] R.C.S. 2
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