2019 QCCQ 8192, 2019 QCCQ 8192
Opinion
Laverdière c. Rivard 2019 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701818-180 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL LAVERDIÈRE et FERNANDE LAVERDIÈRE Demandeurs c.
GILLES RIVARD et JEAN FORTIN & ASSOCIÉS, SYNDIC DES FAILLITES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Réal Laverdière et Fernande Laverdière réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 2 mai 2018 : « 1. Le ou vers le 19 février 2018, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Conteste la liste de la masse des créanciers fournis par le Syndic de Faillite. Suite à un jugement de la Cour du Québec janvier 2013 et autre Jugement de la Cour Supérieure 30 décembre 2014 Juge a ordonné une période de 5 ans pour rembourser la dette. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Conteste la liste de la masse des créanciers fournis par le Syndic de Faillite. Suite à un jugement de la Cour du Québec janvier 2013 et autre Jugement de la Cour Supérieure 30 décembre 2014 pour la même personne. Juge a ordonné une période de 5 ans pour rembourser la dette. 3. La faute a été commise le ou vers le 30 décembre 2014, à Boucherville (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Boucherville (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes : Jugement de la Cour $ 4250.00 avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la demande et frais judiciaire de $ 159.00 Aussi dommages et intérêts pour stress qui m’ont causé un cancer et traitements de chimio. 6. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J’ai la documentation avec moi concernant mes dires. Nous sommes les seuls créanciers à s’être opposés à la libération de sa cinquième faillite. De plus, suite au jugement de la cour, les demandeurs ont tenté d’exécuter ledit jugement cependant le Syndic Jean Fortin, à ordonner de cesser toutes procédures contre Pierrette Corbeil puisqu’elle a demandé la protection du Syndic de faillites. » (sic) [ 2 ] Les parties défenderesses refusent de payer la somme qui est réclamée, notamment pour les moyens de défense préliminaires ainsi énoncés à leur contestation datée du 30 mai 2018 : « 1- Dans un premier temps, la
partie demanderesse n’a présenté aucune demande au préalable du Tribunal, soit l’autorisation de la Cour supérieure siégeant en chambre commerciale et de faillite pour intenter leur recours contre le syndic tel que prévu à l’
article 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ;
2- Les revendications de la
partie demanderesse ont été présentées devant la mauvaise instance; 3- Monsieur Réal Laverdière est un créancier dans l’affaire de la faillite de Mme Pierrette Corbeil, numéro de Surintendant : 41- 1707208, numéro de Cour : 505-11-012022-138; 4- En vertu du paragraphe 183(1.1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , la compétence pour exercer la juridiction de première instance en matière de faillite revient à la Cour supérieure; » (sic) [ 3 ] Il appert de la demande qu’il s’agit d’une réclamation en dommages et intérêts dirigée contre le syndic Jean Fortin & Associés Syndic reposant sur une faute ou une négligence de ce dernier dans l’administration de la faillite de madame Pierrette Corbeil. [ 4 ] Les parties défenderesses ont soulevé un moyen de défense préliminaire relatif à l’absence de compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec à entendre le présent litige, conformément aux articles 183 (1.1) et 215 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) : « 183
(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre. 215 Sauf avec la permission du tribunal , aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi. » (nos soulignements) [ 5 ] En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une réclamation dont la compétence incombe à la Cour supérieure en vertu de l’ article 183 (1.1) précité, laquelle requiert de surcroît une autorisation de la Cour supérieure pour intenter un tel recours, conformément à l’article 215 de la même loi. [ 6 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est sans compétence pour entendre le présent litige, lequel relève de la Cour supérieure après obtention d’une autorisation de poursuite contre le syndic. [ 7 ] Rien dans la preuve offerte par les demandeurs ne permet non plus au Tribunal de retenir une quelconque responsabilité personnelle du défendeur Gilles Rivard, lequel a agi comme représentant du syndic Jean Fortin & Associés Syndic.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLINE juridiction, [ 9 ] CONDAMNE les demandeurs à rembourser aux défendeurs leurs frais de contestation de 252 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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