2017 QCCA 102, 2017 QCCA 102
Opinion
Belmamoun c. Ville de Brossard 2017 QCCA 102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025468-158 (505-06-000019-138) DATE : 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MOHAMED BELMAMOUN GAÉTAN L’HEUREUX APPELANTS – Requérants c.
VILLE DE BROSSARD VILLE DE LONGUEUIL INTIMÉES – Intimées ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Carole Julien), qui, en date du 25 juin 2015, rejette leur demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Bich et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel contre l’intimée Ville de Longueuil, avec frais de justice contre les appelants; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel contre l’intimée Ville de Brossard, avec frais de justice contre celle-ci; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance en ce qui concerne l’intimée Ville de Brossard et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, [ 6 ] ACCUEILLE pour
partie la « requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif et pour être représentants » et AUTORISE l’exercice d'une action collective contre l’intimée Ville de Brossard; [ 7 ] ATTRIBUE aux requérants, Mohamed Belmamoun et Gaétan L’Heureux, le statut de représentants aux fins d’exercer l’action collective au nom du groupe de personnes (« Groupe ») défini comme suit : Toutes les personnes résidant ou ayant résidé, au cours des trois (3) années précédant l’introduction de la présente procédure, à
titre de propriétaire, de locataire ou d’occupant, en bordure du tronçon du chemin des Prairies délimité, à l’ouest, par le boulevard Taschereau, et à l’est, par le boulevard du Quartier, dans la Ville de Brossard, aux adresses suivantes : - 2280 à 4305 chemin des Prairies; - 4355, 4405, 4435, 4445, 4455, 4465 et 4685 du chemin des Prairies (rue privée); - 2460 et 2620 Place Olivine; - 2400 et 2405 Outremont; - 3625 rue Oslo; - 3650 rue Orléans; - 8260 Louisbourg; - 8800, 8805, 8810, 9165, 9180, 9182, 9184, 9186, 9188, 9190, 9192 et 9194 Croissant du Louvre; - 9005 rue Le Corbusier;
[ 8 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Les membres du Groupe sont-ils en droit de demander l'émission d'une injonction afin de forcer Ville de Brossard à prendre les mesures qui s'imposent pour que cessent l'atteinte à leur droit à la qualité de leur environnement et/ou les troubles et les inconvénients anormaux de voisinage?
b) Les membres du Groupe ont-ils subi une atteinte à leur droit à la qualité de l'environnement et/ou des troubles et des inconvénients anormaux de voisinage en raison du débit excessif des véhicules de tout gabarit sur le chemin des Prairies?
c) Les membres du Groupe sont-ils en droit de demander des dommages-intérêts compensatoires et des dommages exemplaires? [ 9 ] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent :
a) ACCUEILLIR l’action collective des demandeurs et de chacun des membres du Groupe qu’ils représentent;
b) ORDONNER à l’intimée Ville de Brossard de prendre les mesures qui s'imposent pour que cessent l'atteinte à leur droit à la qualité de leur environnement et/ou les troubles et les inconvénients anormaux de voisinage;
c) CONDAMNER l’intimée Ville de Brossard à verser, à
titre de dommages compensatoires, à chacun des membres du Groupe et aux demandeurs, une somme de 10 000 $ par année, pour chacune des trois années précédant l’introduction du présent recours, et jusqu’à ce que cesse l’atteinte illicite à leurs droits et/ou les troubles et inconvénients anormaux de voisinage, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;
d) CONDAMNER l’intimée Ville de Brossard à verser à
titre de dommages exemplaires à chacun des membres du Groupe et aux demandeurs, une somme de 5 000 $ par année, pour chacune des trois années précédant l’introduction du présent recours, et jusqu’à ce que cesse l’atteinte illicite à leurs droits et/ou les troubles et inconvénients anormaux de voisinage, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle depuis l’assignation;
e) ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du Groupe, selon les modalités que la preuve permettra d’établir ou, si cela s’avère impossible, ordonner le recouvrement individuel des réclamations des membres du Groupe;
f) RÉSERVER le droit des demandeurs de subdiviser le tronçon du chemin des Prairies concerné par la présente procédure en segments afin de particulariser les dommages réclamés par chacun des membres du Groupe;
g) RÉSERVER aux demandeurs le droit de réclamer l’indemnité prévue à l’article 593 n.C.p.c. ;
h) LE TOUT avec frais de justice contre l’intimée; [ 10 ] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion, les membres du Groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi; [ 11 ] FIXE le délai d’exclusion à 60 jours suivant la date de l’avis aux membres, délai à l’expiration duquel les membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d’exclusion seront liés par tout jugement à intervenir; [ 12 ] ORDONNE la publication d'un avis aux membres du Groupe selon les termes et conditions qui seront déterminés par le juge de la Cour supérieure désigné pour entendre l’affaire, conformément aux dispositions des articles 576 et 579 n.C.p.c .; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure afin qu’il détermine le district dans lequel l’action collective devra être exercée et qu’il désigne un juge pour l’entendre; [ 14 ] LE TOUT avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Marie-Élaine Guilbault M e Pierre Gonthier LAMARRE-LINTEAU & MONTCALM Pour les appelants M e Adina-Cristina Georgescu M e Luc Gratton M e Lucie Lanctuit MILLER THOMSON Pour la Ville de Brossard
M e Marjolaine Parent RIVARD VÉZINA LAROSE, CONTENTIEUX VILLE LONGUEUIL Pour la Ville de Longueuil Date d’audience : 15 septembre 2016 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [ 15 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Carole Julien), qui, en date du 25 juin 2015, rejette leur demande d’autorisation d’exercer une action collective [1] . [ 16 ] Les appelants veulent représenter entre 150 et 200 résidents de la Ville de Brossard (« Brossard ») qui auraient été victimes d’ennuis causés par une circulation devenue trop dense sur le chemin des Prairies à Brossard.
Les inconvénients excessifs qu’ils invoquent et qui, selon eux, excèdent les limites de la tolérance seraient dus au choix de la Ville de Longueuil (« Longueuil ») et de Brossard de ne pas mener à terme le prolongement du boulevard du Quartier [2] malgré la règlementation et les approbations reçues en ce sens. [ 17 ] Les appelants, qui veulent être autorisés à engager un recours contre Brossard et Longueuil solidairement, fondent leur recours sur la responsabilité civile extracontractuelle, la Charte des droits et libertés de la personne [3] , la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] ainsi que sur la responsabilité sans faute prévue à l’
article 976 C.c.Q. Ils demandent des dommages compensatoires, des dommages exemplaires ainsi qu’une injonction. [ 18 ] La juge de première instance a, au stade de l’autorisation, rejeté tous les motifs de réclamation en se disant d’avis que le syllogisme juridique avancé n’est pas supporté par les allégations de la demande réamendée d’autorisation ainsi que par la preuve versée au dossier. [ 19 ] En effet, la juge de la Cour supérieure, dans un jugement très longuement élaboré et profusément motivé [5] , rejette la demande réamendée d’autorisation. À ses yeux, après une analyse qui « emprunte sur le fond du dossier le critère de l’alinéa 1003
b) C.p.c. [6] n'est pas respecté au vu des allégations de la demande en autorisation et de la preuve offerte » [7] . [ 20 ] Puisque les autres critères énoncés à l’article 1003 C.p.c. ne font pas l’objet de contestation, il nous faut déterminer si la décision attaquée respecte le critère de l’alinéa 1003
b) C.p.c. au regard de l’arrêt Infineon Technologies AG c. Option consommateurs [8] ainsi que des décisions récentes de notre Cour [9] . Le contexte de l’affaire [ 21 ] L’appelant Mohamed Belmamoun habite le secteur O de Brossard depuis 2008 alors que l’appelant Gaétan L’Heureux demeure dans ce secteur depuis 2002 [10] . [ 22 ] Le chemin des Prairies traverse Brossard d’est en ouest; la portion visée par le recours est celle qui se retrouve entre le boulevard Taschereau et le boulevard du Quartier [11] . Sa trajectoire est parallèle à celle des boulevards Matte et Rome [12] .
Son emprise est de 18 mètres alors que les voies ont une largeur de 11 mètres [13] . Selon le Guide de conception géométrique des routes canadien [14] , le chemin des Prairies peut être qualifié de route locale résidentielle alors que la carte hiérarchique routière de Brossard le décrit comme une voie collectrice principale [15] . Il a aussi un caractère patrimonial, puisqu’il a été ouvert par des colons en 1717, mais cette caractéristique s’érode au fil du temps [16] .
Rappel chronologique [ 23 ] Brossard est fondée en 1957 [17] . [ 24 ] En 1990, Brossard envisage un vaste développement résidentiel et industriel incluant le prolongement de plusieurs boulevards (Rome, Lepage, Lapinière, Chevrier et L-01, aujourd’hui le boulevard Leduc) [18] . [ 25 ] Le 22 août 1995, Brossard dépose une étude d’impact sur l’environnement concernant les développements envisagés [19] . [ 26 ] Le 17 septembre 1999, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE ») dépose son rapport d’enquête relativement à l’élargissement et la construction des boulevards à Brossard [20] .
Il conclut que le projet est justifié, mais que les gabarits des boulevards doivent être revus pour correspondre à la situation actuelle [21] . [ 27 ] Le 24 mai 2000, un décret ordonne la délivrance du certificat d’autorisation des travaux tels que corrigés par le BAPE et aux conditions prévues dans ce même décret [22] . Ce dernier contient aussi un échéancier pour les travaux [23] . [ 28 ] À partir du 1 er janvier 2002, Brossard devient un arrondissement de Longueuil [24] . [ 29 ] En 2003, Longueuil ordonne le début des travaux sur le boulevard Lepage entre le boulevard Matte et la voie ferrée [25] .
En réalité, seule la portion entre le boulevard Matte et la rue Java sera construite [26] .
[ 30 ] En 2004, Longueuil adopte le Règlement CM-2004-229 qui identifie le réseau artériel sous sa responsabilité et celui sous la responsabilité des arrondissements. Le boulevard Lepage relève de Longueuil alors que le chemin des Prairies est du ressort de Brossard [27] . Longueuil adopte aussi le Règlement CM-2004-222 qui ordonne des travaux de construction sur le boulevard Lepage entre le boulevard Leduc et la voie ferrée [28] .
Cependant, la demande de certificat d’autorisation adressée au ministère de l’Environnement ne mentionne que le tronçon du boulevard Lepage entre le boulevard Leduc et le chemin des Prairies [29] . La construction de cette portion se termine en 2005 [30] . [ 31 ] Conséquemment, en 2006, une portion du boulevard Lepage entre la rue Java et le chemin des Prairies demeure inachevée [31] . [ 32 ] À partir du 1 er janvier 2006, Brossard est reconstituée en municipalité [32] et fait
partie de l’Agglomération de Longueuil [33] . Ainsi, Brossard et Longueuil demeurent liées [34] . En vertu de la
Loi sur les défusions , seule l’Agglomération de Longueuil est compétente quant aux « voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération », dont le boulevard Lepage, mais excluant le chemin des Prairies [35] . [ 33 ] Au début de l’année 2007, le conseil de l’Agglomération de Longueuil adopte un règlement abrogeant le réseau artériel [36] . Il entre en vigueur le 23 mai 2007 [37] . À cette date, l’Agglomération de Longueuil rétrocède la propriété du boulevard Lepage à Brossard [38] .
Néanmoins, l’Agglomération de Longueuil conserve sa compétence sur les tronçons décrits à l’annexe IV de ce même règlement, notamment en ce qui a trait au prolongement du boulevard Lepage et au segment du boulevard Lepage compris entre Lapinière et Grande Allée [39] . [ 34 ] En raison d’une modification à la
Loi sur les défusions , le conseil d’Agglomération de Longueuil perd sa compétence sur le réseau artériel à compter du 1 er janvier 2008; seule Brossard est depuis lors propriétaire et compétente à l’égard du boulevard Lepage [40] . [ 35 ] Le 22 mars 2008, le boulevard Lepage devient le boulevard du Quartier [41] . [ 36 ] Dès septembre 2009, le Comité des citoyens du chemin des Prairies est formé et entreprend ses actions pour sensibiliser les autorités locales [42] : 48.
Au début du mois de septembre 2009 […] cent résidents du chemin des Prairies signent une pétition « pour l’organisation de la circulation dans le chemin des Prairies ».
Dans cette pétition, les signataires se plaignent « du calvaire quotidien dû au bruit omniprésent nuit comme jour dégagé par le flux impressionnant de véhicules lourds et légers qui passent dans notre rue » et demandent des mesures de modération de la circulation […]. [43] [ 37 ] Le 17 mai 2010, Brossard adopte un règlement afin de construire la portion manquante du boulevard du Quartier [44] . [ 38 ] Une entente intermunicipale entre Longueuil et Brossard est conclue le 12 juillet 2010 pour le prolongement du boulevard du Quartier [45] .
Cette entente régit la délégation de pouvoir concernant des travaux décrétés antérieurement [46] . Entre l’autorisation du BAPE et la signature de cette entente, le zonage à proximité du boulevard du Quartier a été modifié afin de permettre le développement du Quartier DIX30 [47] . [ 39 ] La construction de la portion du boulevard du Quartier entre le chemin des Prairies et le boulevard Matte se termine en octobre 2012 [48] , alors que ce tronçon est ouvert à la circulation publique.
Le recours [ 40 ] La demande réamendée des appelants pour autorisation d’exercer une action collective, datée du 8 mai 2014, allègue, entre autres, le syllogisme juridique qu’ils proposent pour justifier le recours. [ 41 ] On y lit particulièrement ce qui suit : La responsabilité des intimées 99. Ville de Brossard est régie par la
Loi sur les compétences municipales qui lui octroie en tant que municipalité locale la compétence à l'égard du chemin des Prairies dont elle est propriétaire; 100. Ville de Brossard a exercé, avant la réorganisation municipale, et exerce depuis le 23 mai 2007, la compétence eu égard au boulevard Lepage (du Quartier après 2008) , lorsque ledit boulevard à cesser [sic] de faire
partie du réseau artériel de Longueuil en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale (2007) et du Règlement CA-2006-48 modifiant la détermination des voies de circulation, des conduites d'aqueduc et des conduites d'égout sanitaire et pluvial constituant les réseaux qui font l'objet des articles 34, 35 et 36 du Décret 1214-2005 concernant l'agglomération de Longueuil pour l'exercice financier 2007 et qu'il est redevenu la propriété de Ville de Brossard, à la suite d'une décision en ce sens du conseil d'agglomération de Longueuil, tel qu'il appert du Règlement CA-2006-48, pièce R-27 ; 100.1 L'
article 24.1 de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations précise que toute voie de circulation qui est située sur le territoire d'une municipalité reconstituée et qui cesse de faire
partie du réseau artériel, à la suite d'une décision en ce sens du conseil d'agglomération, devient la propriété de cette municipalité qui exerce alors sur cette voie publique les compétences qui lui sont dévolues par la
Loi sur les compétences municipales : 24.1. La municipalité centrale est propriétaire des voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, et ce, malgré l'
article 6 de la
Loi sur la voirie (chapitre V-9 ) dans le cas où une telle voie est située sur le territoire d'une municipalité reconstituée.
Toute voie de circulation qui est située sur le territoire d'une municipalité reconstituée et qui cesse de faire
partie du réseau artériel à la suite d'une décision en ce sens du conseil d'agglomération devient la propriété de cette municipalité. Pour l'application de la présente loi, une voie de circulation est une voie publique au sens prévu à l'article 66 de la
Loi sur les compétences municipales. 101. En 2008, Ville de Brossard change la désignation du boulevard Lepage par le boulevard du Quartier afin de souligner la présence du centre de style Lifestyle du nouveau Quartier Dix30, tel qu'il appert de la pièce R-23 ; 101.1. Toutefois, ce n'est qu'en 2010 que Ville de Brossard adopte le Règlement 164 ordonnant des travaux municipaux sur le boulevard du Quartier entre le chemin des Prairies et le chemin de fer du CN et décrétant un emprunt , le tout tel qu'il appert de la copie du Règlement 164, pièce R-23.1 ; 102.
Ville de Brossard a reconnu que les résidents en bordure du chemin des Prairies subissaient des inconvénients anormaux et qu'ils avaient perdu leur qualité de vie; 103. En tant que municipalité centrale dans l'agglomération de Longueuil, Ville de Longueuil est propriétaire des voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001); 104. En vertu de l'article 34 du Décret 1214-2005 du 7 décembre 2005 constituant l'agglomération de Longueuil, les voies de circulation identifiées au plan 04EP003 qui accompagne le Règlement CM-2004-229, entré en vigueur le 24 mars 2004 par le conseil de la Ville de Longueuil constituent le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, tel qu'il appert du Décret 1214-2005, pièce R-25 ; 105. Le plan 04EP003 annexé au Règlement CM-2004-229 adoptant le plan du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération identifie le boulevard Lepage (aujourd'hui du Quartier) comme faisant
partie dudit réseau artériel, tel qu'il appert du Règlement CM-2004-229, pièce R-25.1 ; 106. La
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001) prévoit notamment que la compétence exclusive de la municipalité centrale sur les voies constituant le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération comprend les fonctions relatives à la voirie ou à la gestion; 107.
Lorsque Ville de Longueuil devient propriétaire du boulevard Lepage en 2004 et qu'elle entreprend la construction du tronçon du boulevard Lepage, entre le boulevard Leduc et le boulevard Matte, elle […] ne respecte pas les étapes de construction et le délai prévu pour compléter ce tronçon, tel qu'il appert de la dernière ligne du tableau suivant extrait du tableau de la page 1 du document complémentaire au Décret 615-2000, intitulé Modifications et précisions au projet suite aux recommandations du rapport d'enquête et d'audience publique no 135 du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pièce R-7.3 ; Boulevard Tronçon visé Développement Gabarit à l’ultime Développemen t [sic] Horizon 2005 Lepage De Grande Allée à Lapinière Secteur C 1,5 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens De Lapinière à L-01 Secteurs C et L 0,55 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens De L-01 à Matte Secteur J 2,75 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens 108.
Ni Ville de Longueuil ni Ville de Brossard, en tant que municipalité liée, ne pouvaient ignorer qu'en se faisant, la circulation de transit, en provenance du Quartier Dix30 et des nouveaux secteurs résidentiels, serait détournée vers le tronçon du chemin des Prairies visé par la présente procédure, causant une perte de la qualité de l'environnement et des inconvénients anormaux aux résidents en bordure de ce chemin; 109. […]; 110.
Ville de Brossard a commis une faute ou a été négligente en ne terminant pas le tronçon du boulevard Lepage entre le Chemin des Prairies et le boulevard Matte sans délai, et ce, dès qu'elle le pouvait, à compter d u 23 mai 200 7 ; 111. Ville de Brossard a été négligente en ne prenant pas toutes les mesures à sa disposition pour que cessent le bruit et les autres inconvénients anormaux sur le chemin des Prairies; 112.
Tous les membres du groupe ont subi une perte de qualité de leur environnement et des inconvénients anormaux liés à la faute et/ou à la négligence de Ville de Brossard et sont en droit d'être dédommagés;
113. Les intimées sont solidairement responsables des dommages causés aux requérants et aux membres du groupe; Les droits et les recours des requérants 114. Les requérants sont en droit de demander l'émission d'une injonction visant à forcer les intimées à mettre en place des mesures permanentes et efficaces de modération de la circulation sur ce tronçon du chemin des Prairies comme, par exemple, la création d'une impasse ou cul-de-sac; 115.
Les requérants sont en droit de rechercher par la présente procédure une déclaration de responsabilité des intimées et un dédommagement pour la perte de la qualité de leur environnement, pour la perte de jouissance de leur propriété et les troubles et inconvénients anormaux qu’ils ont subis et continuent de subir en raison de la circulation excessive sur ce chemin; 116. À cet égard, les requérants réclament une somme de 10 000 $ pour chacune des trois années précédant l'introduction du présent recours et au cours desquelles ils ont subi cette atteinte et ces inconvénients anormaux; 117.
Les requérants sont en droit de demander la réserve de leur droit de réclamer toute autre somme liée à une perte de valeur immobilière découlant des inconvénients anormaux existants sur le tronçon du chemin des Prairies concerné par la présente procédure; 118. Les requérants sont en droit de demander des dommages exemplaires; [49] [Soulignements et caractères gras dans l’original] Le jugement [ 42 ] La juge de première instance résume d’abord les faits « tels que présentés par les requérants » [50] .
Elle y traite du chemin des Prairies, du boulevard du Quartier, de la planification reliée à son développement, ainsi que des inconvénients, dommages et troubles de voisinage allégués. Elle précise, de la façon suivante, les reproches ciblés contre Longueuil et Brossard par la demande réamendée : [65] […] : 1.
Longueuil n'a pas respecté les étapes de construction et le délai prévu pour les réaliser et compléter le tronçon manquant du boulevard Lepage (du Quartier) connectant le chemin des Prairies au boulevard Matte, violant ainsi la condition imposant de compléter la construction du boulevard Lepage avant 2005 (R-7.3, à la p 1) et reprise au décret d'autorisation 615-2000. 2. Cette faute ou omission a eu pour conséquence de faire dévier la circulation de transit provenant du quartier Dix30 vers le chemin des Prairies au lieu du boulevard Matte comme prévu initialement. 3.
Elle a aussi fait dévier la circulation de transit provenant des nouveaux secteurs résidentiels vers le chemin des Prairies au lieu du boulevard Matte. 4. Brossard n'a pas complété ce tronçon manquant vers le boulevard Matte dès que possible après avoir récupéré ses pouvoirs à cet égard en 2008. 5.
La circulation de transit sur le chemin des Prairies cause une perte de la qualité de l'environnement et des inconvénients anormaux aux résidants en bordure de ce chemin selon les expertises complétées par les firmes Cegertec (2009-2010), Genivar (2010) et CIMA (2012). [51] [Soulignements et caractères gras dans l’original] Le recours contre Brossard [ 43 ] La juge passe ensuite en revue la volumineuse preuve documentaire produite par les appelants.
Elle écrit particulièrement : [67] Cette preuve fournie par les Requérants a été obtenue largement de Brossard qui, d’autre part, a été autorisée à la compléter et à la préciser notamment par le dépôt des plans RV-1 à RV-4. Grâce à cette preuve, il est possible d'aborder les doléances des Requérants dans un contexte plus global aux plans historique, géographique et juridique. Cette approche globale contredit à plusieurs égards la version qu'ils en proposent dans les allégations de leur requête.
Il est donc nécessaire d'y recourir afin de comprendre les faits du présent dossier et appliquer ensuite les critères prévus pour l'autorisation du recours. [52] [Renvoi omis] [ 44 ] La juge rappelle le contexte géographique, le contexte historique ainsi que la situation particulière des intimées compte tenu des fusions municipales de 2002 et de la défusion de Brossard en 2005. Elle note que la construction du boulevard Lepage se réalise dans un contexte transparent en faisant état des études commandées par Brossard ainsi que les conclusions du BAPE sur le projet avancé.
Elle rappelle que : [166] Un autre élément important consiste en l’exigence du BAPE d’une construction progressive des boulevards selon le développement ce qui contredit l’affirmation des Requérants quant à l’imposition d’un délai de construction des boulevards avant 2005. [53] [ 45 ] À la lumière de la pièce R-4, soit l’étude d’impact préparée par Brossard et déposée auprès du BAPE en 1995, la juge analyse les intentions de Brossard relativement à la construction du boulevard du Quartier en écrivant :
[195] Ainsi donc, le projet de développement des boulevards a été mûrement réfléchi et planifié par Brossard, et ce depuis longtemps. Les choix politiques nécessaires à ce développement ont été faits en conformité des lois pertinentes et de la règlementation applicable. Les évaluations environnementales ont été accomplies avec transparence. Les autorisations requises ont été obtenues. [196] Brossard a procédé aux arbitrages nécessaires suivant ce qui lui apparaissait le meilleur intérêt des citoyens dans leur ensemble.
Rien ne permet d’en douter. [197] Les délais de réalisations ont été discutés en termes d’« horizon » et on ne retrouve pas un engagement formel sur ce point dans les intentions affichées par Brossard et dans le rapport du BAPE. Au contraire, celui-ci exige que les travaux soient réalisés en cohérence avec le besoin de développement ce qui laisse une latitude politique à Brossard pour en juger. Ceci paraît normal puisque ce développement et la construction de ces infrastructures requièrent des règlements d’emprunt et un effort fiscal des contribuables.
Il est normal que le retour sur cet investissement soit assuré selon le jugement des élus appelés à voter ces crédits. [54] [ 46 ] Elle s’engage ensuite dans l’analyse des expertises réalisées sur le chemin des Prairies, qu’elle qualifie de « voie collectrice », et cela pour les années 1992, 1998 [55] , 2009 [56] , 2010 et 2011 [57] et, enfin, 2012 [58] . Elle conclut en écrivant : [224] Or, les analyses effectuées démontrent que les débits sont adéquats et correspondent à l’achalandage attendu sur une collectrice.
« De ce fait, aucune problématique de débits élevés n’est présente… » (RV-7, à la p 5). […] [227] Les expertises réalisées depuis 1992 contredisent les allégations de la requête des Requérants sur les débits excessifs de circulation et sur l’existence d’une problématique de transit. Il faut noter que Genevar [sic] n’avait pas le mandat de vérifier l’existence d’une problématique de transit contrairement au mandat de CIMA. [59] [ 47 ] C’est à partir du paragraphe 252 de sa décision que la juge se livre à l’étude des exigences de l’alinéa 1003
b) C.p.c . en lien avec chacun des régimes de responsabilité mis de l’avant par la demande réamendée d’autorisation. En ce qui concerne la demande en injonction souhaitée par les appelants, la juge écrit : [261] En l’espèce, il ne peut y avoir d’injonction obligeant la construction du tronçon du boulevard Lepage entre le chemin des Prairies et le boulevard Matte afin de faire cesser la circulation indésirable ne serait-ce que parce qu’il est déjà construit et ouvert à la circulation depuis 2012. [262] Le recours en injonction fondé sur l’
article 19.1 de la L.Q.E. semble donc plutôt viser la sanction d’un droit qui découlerait de l’
article 20 L.Q.E. : Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. [263] Il s’agirait donc d’ordonner à Brossard de prendre les moyens nécessaires pour faire cesser cette contamination résultant de la circulation automobile indésirable et plus particulièrement de créer une impasse ou un cul-de-sac comme souhaité par les Requérants. [264] Il leur faut donc d’abord établir l’existence d’une telle circulation de véhicules indésirables et la contamination en résultant.
À cet égard, l’analyse qui sera faite en vertu des autres régimes de responsabilités sera pertinente à l’évaluation de ce caractère excessif et des obligations légales des deux villes poursuivies. [60] [Soulignements dans l’original] [ 48 ] Elle conclut de la façon suivante : [382] D’une part, les Requérants n’ont pas démontré l’existence de tels inconvénients . [383] D’autre part, toute conclusion en injonction d’un recours collectif contre Brossard ne saurait viser que des gestes ou omissions de Brossard dans la sphère opérationnelle de ses compétences.
En effet, suivant la séparation des pouvoirs entre l’ordre judiciaire et l’ordre législatif, le Tribunal ne peut ordonner à Brossard d’adopter une décision de politique publique. [61] [Soulignement ajouté] [ 49 ] Lorsqu’elle se livre à l’appréciation des allégations de la demande réamendée relatives à la responsabilité extracontractuelle de Brossard, la juge note que celle-ci a acquis l’ensemble des pouvoirs lui permettant de procéder aux travaux à partir de juillet 2010 et non juillet 2008 [62] . Elle rappelle la chronologie de l’adoption des différents règlements municipaux [63] .
Le 1 er janvier 2008, l’Agglomération de Longueuil perd sa compétence générale en matière de voies de circulation comprises dans son réseau artériel, mais, par le biais d’un règlement, conserve celle sur les voies de circulation non encore construites et dont les travaux avaient été précédemment décrétés, et cela, jusqu’à leur entière exécution [64] . Le 12 juillet 2010, Brossard et l’Agglomération de Longueuil signent une entente permettant à la première de procéder à la construction du tronçon manquant [65] ; le projet est complété en octobre 2012 [66] .
En conséquence, l’allégation contenue au paragraphe 110 de la demande réamendée d’autorisation est, aux yeux de la juge, contredite [67] . Elle se dit d’avis que le délai de deux ans entre la prise de pouvoir et l’ouverture à la circulation du tronçon ne confère pas une apparence sérieuse de faute en responsabilité civile extracontractuelle [68] .
[ 50 ] Les appelants faisaient valoir, en ce qui a trait au lien causal, que le retard dans la construction du tronçon entraînait un détournement de la circulation des quartiers résidentiels et du Quartier DIX30 vers le chemin des Prairies causant ainsi une perte de qualité de l’environnement [69] . Selon la juge, il s’agit d’une présomption basée sur des allégations contradictoires, alors que la jurisprudence exige des allégations de fait sérieuses et précises [70] . Celle-ci ajoute que le lien causal est contredit par le contenu des rapports d’experts [71] .
De plus, une allégation explique que, malgré l’ouverture du tronçon, la circulation demeure excessive, ce qui tend à nier l’existence du lien causal [72] . Par ailleurs, elle note qu’aucun rapport d’expertise ne vise la période après le 21 septembre 2012 [73] . Elle retient que les rapports et les comptages effectués depuis 1992 montrent que le nombre de véhicules est conforme aux données prévisibles pour une voie collectrice [74] .
Elles ne permettent pas de mettre en évidence le caractère excessif d’une circulation qui causerait des inconvénients anormaux [75] . [ 51 ] En somme, la juge conclut que les allégations de la demande réamendée ainsi que la preuve versée au dossier n’établissent pas une problématique de transport en 2011 ou en 2012 et que l’absence du tronçon n’entraînait aucunement une circulation additionnelle [76] , ce qui faisait en sorte que la démonstration du lien causal n’était pas faite.
La juge ajoute particulièrement qu’une expertise aurait été nécessaire pour comprendre davantage la problématique de transport causée par le tronçon manquant [77] . [ 52 ] La juge rejette ensuite, de façon méticuleuse, chacun des arguments soutenus par la demande réamendée d’autorisation. [ 53 ] La responsabilité civile extracontractuelle de Brossard est, à ses yeux, insoutenable : [328] La Requête en autorisation ne contient aucune allégation de mauvaise foi à l’encontre de Brossard et aucun règlement ou résolution n’est attaqué de nullité. [329] Au contraire, à la face de la Requête en autorisation, on constate tous les efforts déployés par Brossard pour agir de façon éclairée, cohérente et transparente dans le développement de son territoire et la construction des boulevards, dont Lepage.
On constate aussi les efforts déployés pour vérifier le bien-fondé des doléances des Requérants et du Comité et trouver des solutions adaptées aux intérêts de tous incluant les autres citoyens utilisant le chemin des Prairies. [330] N’ayant établi aucune apparence sérieuse de mauvaise foi de la part de Brossard ni même allégué les faits nécessaires à cette fin, les Requérants ne respectent pas les conditions requises par l’article 1003
b) C.p.c. pour démontrer l’existence du syllogisme juridique auquel ils sont tenus. [331] Le Tribunal doit en conséquence rejeter la Requête en autorisation eu égard au régime de responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q ). [78] [ 54 ] De même, elle explique que la responsabilité de Brossard, fondée sur la Charte des droits et libertés , n’est pas démontrée.
Notant que les appelants fondent leur recours sur le droit à la jouissance paisible des biens et sur le régime de compensation en cas d’atteinte intentionnelle et illicite à un droit protégé [79] , la juge précise que l’atteinte illicite suppose un comportement fautif, une transgression à la norme de conduite raisonnable selon le droit commun ou la Charte des droits et libertés [80] .
En l’espèce, puisqu’elle ne reconnaît pas l’existence d’une telle contravention, le syllogisme des appelants est erroné, précise-t-elle [81] . [ 55 ] La juge écrit donc, particulièrement, que : [394] Des dommages exemplaires ne peuvent être octroyés que lorsque l’atteinte au droit protégé par la Charte , en plus d’être illicite, est intentionnelle, tel qu’il appert du libellé même de l’
article 49 alinéa 2 de la Charte. [395] De plus, les dommages exemplaires prévus à l’
article 49 , alinéa 2 de la Charte vise à punir et dissuader un comportement répréhensible ou ayant un caractère de mauvaise foi. [396] La Requête en autorisation ne contient aucune allégation indiquant que Brossard aurait commis une atteinte intentionnelle à un droit protégé par la Charte , ni n’établit quelque fait permettant de supporter telle conclusion. [82] [Renvois omis] [ 56 ] La juge dispose ensuite des allégations de la demande réamendée d’autorisation des appelants, relativement aux troubles de voisinage allégués, selon les dispositions de l’
article 976 C.c.Q. À l’aide de l’analyse de l’évolution historique du secteur, la juge retient plutôt le caractère intermunicipal et de voie collectrice du chemin concerné, tout en retenant l’idée que depuis 1990, il est connu que le secteur situé près du chemin des Prairies deviendra densément peuplé [83] . Elle explique que les appelants ont omis d’alléguer le caractère anormal des inconvénients, c’est-à-dire que le volume de véhicules circulant sur le chemin des Prairies est excessif pour une voie collectrice [84] .
Elle se dit aussi d’avis que les appelants ne pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que la circulation sur le chemin soit similaire à celle qui a cours sur une route de campagne [85] . [ 57 ] La juge ajoute que le volume de circulation semble être constant et que l’augmentation progressive de la circulation coïncide avec le développement résidentiel prévu [86] .
Les appelants ne peuvent s’opposer aux changements survenus dans le voisinage et exiger que le volume de circulation soit inférieur à 5 000 véhicules par jour, précise-t-elle [87] . [ 58 ] La juge se dit d’avis que les appelants remettent en cause la vocation du chemin des Prairies comme voie collectrice et que les décisions qui concernent cette voie de circulation sont des décisions d’opportunité politique qui ne relèvent pas des tribunaux en l’absence de mauvaise foi ou d’illégalité [88] . [ 59 ] Enfin, en ce qui a trait à la demande d’injonction requise par les appelants, elle est rejetée parce que, d’une part, les inconvénients allégués ne sont pas démontrés et que, d’autre part, la création d’une impasse ou d’un cul-de-sac relève d’un pouvoir discrétionnaire des municipalités pourvu qu’elles ne l’exercent pas d’une manière abusive [89] , ce qui n’est pas démontré en l’espèce. [ 60 ] La juge précise davantage sa pensée et justifie enfin sa décision de refuser l’autorisation du recours contre Brossard en écrivant
précisément : [485] Aucune loi et aucun règlement et décret ayant présidé au développement des secteurs concernés n’est attaqué de nullité par les Requérants. Aucune malversation, contravention ou illégalité, aucun faux-semblant n’est invoqué contre les intimées.
La philosophie adoptée par les élus quant à cette forme d’urbanisation n’est pas décriée par les Requérants qui admettent son effet bénéfique sur la fiscalité municipale à Brossard. […] [488] Lorsque les Requérants y aménagent, ils savent ou devraient savoir que l’environnement pastoral dont ils jouissent aux abords du secteur O est promis à un développement de grande envergure à proximité.
Ils savent ou devraient savoir aussi que le chemin des Prairies est une voie intermunicipale qualifiée de « collectrice » au Plan hiérarchisé des voies de circulation de Brossard. […] [490] Les Requérants ne se plaignent ni de la règlementation, ni du zonage du secteur, ni du réseau artériel lui-même. Ils se plaignent de l’utilisation faite par les automobilistes du chemin des Prairies comme voie collectrice alors qu’elle ne possède pas les dimensions suggérées par le Guide canadien.
Or ce Guide n’est pas contraignant. […] [492] Les Requérants sont-ils victimes d’inconvénients anormaux de voisinage découlant de la circulation automobile sur le chemin des Prairies suite au développement des secteurs avoisinants et du réseau artériel le desservant? Et ce, dans le contexte d’un développement soumis à un processus transparent, depuis longtemps et ayant obtenu toutes les autorisations requises notamment au plan environnemental? [493] Il n’est pas possible de répondre à ces questions sans le concours des experts.
Cette preuve relève du fond notamment pour trancher les controverses qu’elle peut susciter. Mais dans la structure du syllogisme qu’ils proposent, les Requérants déposent les rapports d’expert déjà disponibles qui contredisent leurs assertions : il n’y a pas de débit excessif, il n’y a pas de circulation de transit notable… […] [497] Dès lors, avec égards pour la sincérité des Requérants, le syllogisme qu’ils proposent est contredit par la réalité des faits apparaissant à leurs propres pièces. […] [499] L’étape de l’autorisation même si elle est préparatoire et procédurale n’est pas anodine.
Le filtrage voulu par le législateur prend son sens en présence d’un recours dont le syllogisme n’est pas démontré par l’étude des pièces à son soutien. [90] Le recours contre Longueuil [ 61 ] La juge note d’abord que le recours envisagé contre Longueuil ne concerne que les dommages-intérêts visés à l’
article 1457 C.c.Q. puisque, à l’audience, les appelants ont renoncé aux réclamations pouvant prendre racine dans la Charte des droits et libertés ainsi que dans la LQE . [ 62 ] La juge est en somme d’avis que les allégations de la demande réamendée ne présentent pas, contre Longueuil, une cause défendable [91] . En effet, la responsabilité extracontractuelle de Longueuil n’est pas soutenue par les allégations de la demande réamendée qui ne lui reprochent qu’une faute dans le choix des étapes de la construction du boulevard Lepage [92] .
Constatant que la pièce R-7.3 [93] propose plutôt un état d’avancement projeté plutôt qu’un engagement ferme à compléter les travaux avant 2005 [94] , la juge qualifie d’hypothèse la faute alléguée ce qui, à ses yeux, ne permet pas de démontrer prima facie l’existence d’une faute [95] . [ 63 ] La juge retient ensuite que la défense d’immunité présentée par Longueuil est recevable au stade de l’autorisation [96] .
Puisqu’il n’est allégué aucune mauvaise foi de la part de Longueuil, il ne peut être question de s’immiscer dans les choix politiques de la Ville : [443] Tel que mentionné précédemment, pour engendrer la responsabilité de Longueuil concernant l’adoption des Règlements CM- 2003-83, CM-2003-169 et CM-2004-222 et de l’échéancier choisi pour la réalisation des travaux visés à ceux-ci, les Requérants doivent démontrer la mauvaise foi de Longueuil dans l’exercice de ses pouvoirs. [444] Aucune allégation de la Requête en autorisation ne suggère que Longueuil ait agi dans un but impropre, illégal ou contraire à l’intérêt public.
En l’absence d’une telle démonstration prima facie , la responsabilité de Longueuil ne peut être retenue concernant l’adoption du Règlement CM-2003-169 et du Règlement CM-2004-222 ou de l’échéancier choisi pour la réalisation des travaux visés à ceux-ci. [97] [ 64 ] De plus, selon la juge, les faits allégués « ne permettent pas de présumer d'un lien de causalité entre l’action de ne pas prolonger le boulevard Lepage entre le boulevard Leduc et le boulevard Matte avant 2005 et le préjudice allégué par les Requérants » [98] . [ 65 ] La juge s’affaire ensuite à disposer de l’argument de la prescription qu’avance Longueuil : retenant d’abord qu’un tel moyen peut être soulevé au stade de l’autorisation du recours [99] , la juge note que le recours n’a pas été institué dans le délai de six mois prévu à l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [100] . [ 66 ] Analysant ensuite la situation dans la perspective proposée par les articles 2925 et 2926 C.c.Q. , la juge conclut à la prescription du recours en écrivant :
[466] La prescription peut être soulevée et évaluée au stade de l’autorisation d’exercer un recours collectif lorsque cet argument d’irrecevabilité apparaît à sa face même des procédures et qu’il s’avère clair que le recours est prescrit sans nécessité de preuve additionnelle : [30] Avant de compléter l'analyse du recours sous l'angle des autres conditions de l'article 1003 C.p.c., il y a lieu de considérer l'autre argument invoqué, soit la prescription du recours. La prescription est soulevée à
titre préliminaire. À cet égard, comme l'enseigne la jurisprudence, le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés. [31] Au stade d'une requête pour autorisation d'un recours collectif, la prescription n'a pas à être évaluée et devrait être laissée au juge chargé de l'audition au mérite, sauf si exceptionnellement, cela ressort clairement du dossier et que le Tribunal peut la prononcer sans qu'il y ait nécessité d'une preuve additionnelle . [32] Le recours en étant un en dommages-intérêts contre la Ville, il est régi par l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes qui se lit comme suit: Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. […] [35] Il s'avère alors nécessaire de déterminer le point de départ de cette prescription. Le jugement Duchesne c. Bouchard est pertinent à cet effet.
Lorsque la faute et le dommage sont concomitants, il est aisé de déterminer le point de départ de la prescription puisque celui- ci a pris naissance immédiatement. Par contre, il devient plus difficile de le déterminer lorsqu'une certaine période de temps s'écoule entre la faute et le préjudice. L'
article 2926 C.c.Q. indique que la prescription ne court qu'à partir de la première apparition du préjudice. Tant que le droit reste inconnu du titulaire, aucune négligence ne peut lui être imputée, ni aucune sanction imposée. [36] Il ne faut toutefois pas confondre cette situation avec celle où la victime a connaissance du préjudice, mais qu'elle ne peut pas en mesurer l'étendue exacte.
Dans cette dernière hypothèse, le Code de procédure prévoit des mécanismes pour modifier la demande originale. [37] C'est au moment où les conditions juridiques du droit de poursuite se trouvent réunies que le délai commence à courir. [38] À cet égard, l'honorable Jean-Louis Baudouin fournit les précisions suivantes: (…) Doit-on cependant entendre cette réalisation dans un sens objectif (il suffit qu'elle ait lieu en fait) ou dans un sens subjectif (il faut que la victime l'ait identifiée)?
Pour résoudre ce dilemme, on doit se reporter au fondement même de la prescription extinctive: la sanction d'une conduite négligente.
On doit donc, à notre avis, partir du jour où une victime raisonnablement prudente et avertie pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute (…). (nos soulignés) [467] Les Requérants doivent donc démontrer prima facie que leur droit d’action a pris naissance six mois avant l’introduction du recours. [468] Or, la faute alléguée contre Longueuil aurait été commise, à une seule occasion, lors de la réalisation des travaux de prolongement du boulevard Lepage à l’époque où elle était compétente pour agir. Sa faute alléguée ne pourrait donc être étalée dans le temps et aurait été commise à un moment défini.
Rappelons que Longueuil avait compétence pour réaliser ces travaux jusqu’en 2010 et Brossard par la suite. [469] En vertu de l’
article 2926 C.c.Q. , lorsque le préjudice se manifeste tardivement par rapport à la faute, le délai de prescription court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois: 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [470] Le préjudice des Requérants s’étant manifesté, pour la première fois à l’automne 2008, c’est à ce moment que le droit d’action des Requérants a pris naissance et que le délai de prescription de six mois prévu à l’
article 586 a commencé à courir. [471] Par ailleurs, même si le délai de prescription de trois ans du droit commun prévu à l’
article 2925 du C.c.Q. devait s’appliquer, le recours des Requérants serait tout de même prescrit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [472] Le droit d’action des Requérants a pris naissance au plus tard en 2009, lors de la constitution du Comité qui a entrepris des démarches de sensibilisation auprès de Brossard et Longueuil la même année (paragraphe 48 de la Requête en autorisation). Les faits étaient connus.
Les conditions juridiques pour entamer une poursuite en responsabilité civile fondée sur la faute alléguée de Longueuil et Brossard de ne pas avoir exécuté les travaux de prolongement du boulevard Lepage avant 2005 étaient réunies. [473] La Requête en autorisation a été signifiée près de cinq ans après que le droit d’action des Requérants ait pris naissance. [474] Par conséquent, le recours des Requérants eu égard à la faute de ne pas avoir respecté l’échéancier mentionné au Décret 615-2000 est prescrit, à la face même des allégations de la Requête en autorisation, à l’égard de Longueuil.
[475] Sans nécessiter une preuve additionnelle, il est manifeste que le recours en responsabilité civile des Requérants contre Longueuil est prescrit et doit être rejeté à ce stade-ci. [476] Les Requérants allèguent qu’à compter du 23 mars 2007, Brossard a hérité de l’obligation de l’Agglomération de compléter le boulevard Lepage, notamment en conformité avec l’échéancier susmentionné. [477] Toutefois, le droit d’action des Requérants en lien avec cette obligation de l’Agglomération ayant pris naissance à l’automne 2008 et les Requérants ayant tardé à entreprendre un recours jusqu’en août 2013, il serait prescrit. [101] [Renvois omis] [ 67 ] La juge croit toutefois utile de préciser que, en ce qui a trait au recours envisagé contre Brossard, la situation pourrait être différente : [478] Concernant Brossard toutefois, l’argument de prescription ne peut être retenu au stade de l’autorisation puisque la responsabilité prévue à l’ art. 976 C.C.Q. est soulevée.
Le trouble de voisinage allégué se perpétue dans le temps. La discussion judiciaire sur tous les arguments de prescription concernant Brossard aurait été réservée pour l’étape postérieure à l’autorisation. [102] [ 68 ] La juge de première instance était donc d’avis que, au stade de l’autorisation de l’action, le syllogisme avancé par les appelants n’était pas supporté par les allégations de la demande réamendée et de la preuve déposée à l’égard de Brossard, ce qui justifiait le rejet de la demande.
Exerçant le rôle de filtrage qui lui est reconnu et constatant la prescription du recours, la juge a également choisi de refuser l’autorisation du recours contre Longueuil. Les questions en litige [ 69 ] Les appelants formulent les questions en litige de la façon suivante : L'«apparence sérieuse de droit» d'action collective en responsabilité civile contre Longueuil et Brossard en tant gue propriétaires et gestionnaires du boulevard Lepage . 1.
Est-ce que les Appelants ont démontré une «apparence sérieuse de droit» d'action collective en responsabilité extracontractuelle, en dommages-intérêts et en dommages exemplaires en réparation du préjudice directement causé par la faute de Longueuil dans la sphère opérationnelle de ses activités? 2. Est-ce que les Appelants ont démontré une «apparence sérieuse de droit d'action collective» en responsabilité extracontractuelle, en dommages-intérêts et en dommages exemplaires en réparation du préjudice causé par la faute dans la sphère opérationnelle des activités de la municipalité liée Brossard?
L'«apparence sérieuse de droit» d'action collective en responsabilité civile contre Brossard en tant gue propriétaire et gestionnaire du chemin des Prairies. 1. Est-ce que les Appelants ont démontré contre Brossard une «apparence sérieuse de droit» d'action collective en injonction et en dommages et intérêts sur la base du régime de responsabilité civile de l' art. 1457 C.c.Q , des art. 19.1 et 20 de la LQE , des art. 6 et 46.1 de la Charte québécoise et du régime de responsabilité sans faute de l' art. 976 C.c.Q .?
La norme d’intervention [ 70 ] En l’absence d’une erreur de droit, notre Cour fait preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge qui décide du sort de la demande d’autorisation : [33] The respondents are right to say that, barring an error of law, this Court owes deference to the motion judge’s decision, given the inherently discretionary character of his findings relating to the criteria for authorization set forth in
article 1003 C.C.P. [34] While the compass for appellate intervention is indeed limited, so too is the role of the motion judge. In clear terms, particularly since its decision in Infineon , the Supreme Court has repeatedly emphasized that the judge’s function at the authorization stage is only one of filtering out untenable claims.
The Court stressed that the law does not impose an onerous burden on the person seeking authorization. “He or she need only establish a ‘prima facie case’ or an ‘arguable case’”, wrote LeBel and Wagner JJ. in Vivendi , specifying that a motion judge “must not deal with the merits of the case, as they are to be considered only after the motion for authorization is granted”. [35] Since Infineon , our Court has consistently relied upon this standard, invoking it when authorization has been wrongly denied because too high a burden was imposed. [103] [Italiques dans l’original – renvois omis] L’analyse [ 71 ] Les appelants requéraient, devant la Cour supérieure du Québec, l’autorisation d’exercer une action collective contre Brossard et Longueuil.
Les exigences applicables en l’espèce sont celles prévues à l’alinéa 1003
b) C.p.c. puisque les critères des alinéas a ),
c) et
d) de cet
article sont par ailleurs satisfaits.
[72] Je crois à propos de reformuler, de la façon suivante, la réelle question que met de l’avant le pourvoi des appelants : La juge de première instance a-t-elle commis une erreur révisable en décidant que le syllogisme juridique présenté par les appelants n’est pas démontré contre chacune des intimées? [73] Il est maintenant bien établi que l’étude d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective est un processus defiltrage et de vérification du bien-fondé possible de l’action[104].
Une telle demande est nécessaire afin d’écarter les recoursinsoutenables ou frivoles[105]. [74] Cela doit toutefois se faire en ayant à l’esprit que les conditions d’autorisation doivent recevoir une interprétation et uneapplication larges afin que se réalisent les objectifs de ce type de véhicule procédural[106]. [75] L’alinéa 1003b) C.p.c. se limite à établir que la demande d’autorisation d’exercer une action collective doit être accordée si« les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées [soulignement ajouté] ».
C’est ainsi que la Cour suprême expose leprincipe applicable : [62] Plus particulièrement, dans le contexte de l’application de l’al. 1003 b), notre Cour et la Cour d’appel ont utilisé divers termes,tant en français qu’en anglais, pour décrire et qualifier la fonction de filtrage exercée par le tribunal saisi d’une requête en autorisationd’un recours collectif. En 1981, le juge Chouinard écrivait qu’à l’étape de l’autorisation, la question est de déterminer si « les alléguésjustifient les conclusions prima facie ou dévoilent une apparence de droit » (Comité régional des usagers, p. 426).
À son avis, le tribunal« écarte d’emblée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n’autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparencesérieuse de droit » (p. 429). […] [65] Comme nous pouvons le constater, la terminologie peut varier d’une décision à l’autre. Mais certains principes bien établisd’interprétation et d’application de l’art. 1003 C.p.c. se dégagent de la jurisprudence de notre Cour et de la Cour d’appel. D’abord,comme nous l’avons déjà dit, la procédure d’autorisation ne constitue pas un procès sur le fond, mais plutôt un mécanisme de filtrage.
Lerequérant n’est pas tenu de démontrer que sa demande sera probablement accueillie. De plus, son obligation de démontrer une« apparence sérieuse de droit », « a good colour of right » ou « a prima facie case » signifie que même si la demande peut, en fait, êtreultimement rejetée, le recours devrait être autorisé à suivre son cours si le requérant présente une cause défendable eu égard aux faits etau droit applicable. […] [67] À l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la requête du requérant sont tenus pour avérés.
Le fardeau imposé au requérantcette étape consiste à établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être « vague[s], générale[s] [ou]imprécise[s] » (voir Harmegnies c. Toyota Canada inc., 2008 QCCA 380 , par. 44). [68] Tout examen du fond du litige devrait être laissé à bon droit au juge du procès où la procédure appropriée pourra être suivie pourprésenter la preuve et l’apprécier selon la norme de la prépondérance des probabilités.[107] [Soulignements ajoutés – italiques dans l’original] [76] Dans Charles c.
Boiron Canada inc., la Cour résume ainsi l’analyse de ce critère : [43] En somme, cette condition sera remplie lorsque le demandeur est en mesure de démontrer que les faits allégués dans sa demandejustifient, prima facie, les conclusions recherchées et qu’ainsi, il a une cause défendable. Toutefois, des allégations vagues, générales ouimprécises ne suffisent pas pour satisfaire ce fardeau. En d’autres mots, de simples affirmations sans assise factuelle sont insuffisantespour établir une cause défendable.
Il en sera de même pour les allégations hypothétiques et purement spéculatives. […][108] [Renvois omis] [77] La tâche de la juge de la Cour supérieure n’était pas simple compte tenu de la nature des recours envisagés ainsi que desmultiples fondements juridiques invoqués par les appelants et qu’il lui fallait considérer distinctement afin d’être en mesure d’appréciersi, prima facie, ceux-ci démontraient une « cause défendable ». [78] Bien qu’elle ait adéquatement exposé « les prémisses »[109] applicables à l’analyse de la demande réamendée en autorisationde l’action collective, la juge a plutôt choisi de s’éloigner de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Infineon[110] enchoisissant, comme elle l’écrit : « d’emprunter sur le fond du dossier »[111] pour justifier ses conclusions, et notamment ses conclusionsde fait. [79] Les appelants lui reprochent de s’être carrément livrée à une étude du fond de l’affaire, mettant de côté, ce faisant, lesenseignements reconnus et applicables au rôle du juge au stade de la demande d’autorisation.
Ils lui reprochent aussi de s’être purementappropriée l’argumentation des intimées et de s’être livrée à l’analyse des rapports d’expertise pour en tirer des conclusionsdéterminantes, sans avoir préalablement entendu les experts. [80] Les intimées plaident le contraire en faisant valoir que la juge a bien exercé sa discrétion et que les allégations de la demanderéamendée ne présentaient pas une cause défendable.
La juge, à leurs yeux, a parfaitement rempli son rôle de filtrage, particulièrement ence qui a trait au recours envisagé contre elles. [81] La lecture du jugement entrepris ainsi que celle des pièces auxquelles la juge fait référence[112] laissent bien comprendrequ’elle s’est livrée à une fine analyse pour en déterminer la valeur probante. Ainsi, elle a pu, à de nombreuses occasions[113], émettrel’opinion que les pièces déposées contredisent carrément les allégations de la demande réamendée.
C’est en relevant ce qu’elleconsidérait comme des contradictions émanant des pièces et des expertises produites que la juge a pu conclure que les allégations de la
demande réamendée ne parvenaient pas à justifier les conclusions recherchées contre Brossard, en ce qui a trait à l’injonction, aux dommages extracontractuels, aux troubles de voisinage ainsi qu’aux dommages punitifs. [ 82 ] Je suis d’avis, et cela dit avec beaucoup d’égards, que, en ce qui concerne le recours envisagé contre Brossard, la juge s’est carrément livrée à un processus d’évaluation de la preuve en analysant les expertises et autres rapports produits pour en relever les contradictions [114] .
En ce faisant, elle n’a pas pris soin de respecter le seuil minimal de preuve requise en pareille situation. [ 83 ] Son rôle se limitait plutôt à constater, prima facie , le caractère soutenable du syllogisme juridique mis de l’avant par les appelants. [ 84 ] Le syllogisme juridique présenté par les appelants et sa cause défendable sont ainsi allégués, à la demande réamendée, en ce qui a trait aux dommages : 48. Au début du mois de septembre 2009, […] cent résidents du chemin des Prairies signent une pétition « pour l'organisation de la circulation dans le chemin des Prairies».
Dans cette pétition, les signataires se plaignent « du calvaire quotidien dû au bruit omniprésent nuit comme jour dégagé par le flux impressionnant de véhicules lourds et légers qui passent dans notre rue» et demandent des mesures de modération de la circulation dont la création d'une impasse, pièce R-24 ; […] 71. À partir de l'automne 2008, ce requérant commence à subir des inconvénients anormaux liés à l'augmentation du débit de la circulation sur le chemin des Prairies; […] 79.
Depuis plusieurs années, ce requérant se plaint des mêmes inconvénients anormaux que le requérant, Mohamed Belmamoun, en raison du débit de la circulation et de la vitesse excessifs sur le chemin des Prairies; […] 102. Ville de Brossard a reconnu que les résidents en bordure du chemin des Prairies subissaient des inconvénients anormaux et qu'ils avaient perdu leur qualité de vie; [115] [ 85 ] Quant à la faute des intimées, les appelants allèguent : 103.
En tant que municipalité centrale dans l'agglomération de Longueuil, Ville de Longueuil est propriétaire des voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération en vertu de la
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001); 104. En vertu de l'article 34 du Décret 1214-2005 du 7 décembre 2005 constituant l'agglomération de Longueuil, les voies de circulation identifiées au plan 04EP003 qui accompagne le Règlement CM-2004-229, entré en vigueur le 24 mars 2004 par le conseil de la Ville de Longueuil constituent le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération, tel qu'il appert du Décret 1214-2005, pièce R-25 ; 105. Le plan 04EP003 annexé au Règlement CM-2004-229 adoptant le plan du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération identifie le boulevard Lepage (aujourd'hui du Quartier) comme faisant
partie dudit réseau artériel, tel qu'il appert du Règlement CM-2004-229, pièce R-25.1 ; 106. La
Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c.E-20.001) prévoit notamment que la compétence exclusive de la municipalité centrale sur les voies constituant le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération comprend les fonctions relatives à la voirie ou à la gestion; […] 110. Ville de Brossard a commis une faute ou a été négligente en ne terminant pas le tronçon du boulevard Lepage entre le Chemin des Prairies et le boulevard Matte sans délai, et ce, dès qu'elle le pouvait, à compter d u 23 mai 200 7 ; 111.
Ville de Brossard a été négligente en ne prenant pas toutes les mesures à sa disposition pour que cessent le bruit et les autres inconvénients anormaux sur le chemin des Prairies; [116] [Soulignements et caractères gras dans l’original] [ 86 ] Relativement au lien causal, ils écrivent : 107.
Lorsque Ville de Longueuil devient propriétaire du boulevard Lepage en 2004 et qu'elle entreprend la construction du tronçon du boulevard Lepage, entre le boulevard Leduc et le boulevard Matte, elle [...] ne respecte pas les étapes de construction et le délai prévu pour compléter ce tronçon, tel qu'il appert de la dernière ligne du tableau suivant extrait du tableau de la page 1 du document complémentaire au Décret 615-2000, intitulé Modifications et précisions au projet suite aux recommandations du rapport d'enquête et d'audience publique no 135 du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, pièce R-7.3 ; Boulevard Tronçon visé Développement Gabarit à l’ultime Développemen T [sic] Horizon 2005
Lepage De Grande Allée à Lapinière Secteur C 1,5 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens De Lapinière à L-01 Secteurs C et L 0,55 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens De L-01 à Matte Secteur J 2,75 3 voies dans chaque sens 1 voie dans chaque sens 108.
Ni Ville de Longueuil ni Ville de Brossard, en tant que municipalité liée, ne pouvaient ignorer qu'en se faisant, la circulation de transit, en provenance du Quartier Dix30 et des nouveaux secteurs résidentiels, serait détournée vers le tronçon du chemin des Prairies visé par la présente procédure, causant une perte de la qualité de l'environnement et des inconvénients anormaux aux résidents en bordure de ce chemin [117] ; [Caractères gras dans l’original] [ 87 ] La juge a donc plutôt tranché le fond du débat en faisant siennes les positions énoncées par les intimées, comme cela était constaté dans l’arrêt Masella : [10] Or, au présent dossier, le juge ne s’est pas limité à l’examen du caractère soutenable du syllogisme juridique mis de l’avant par l’appelante comme c’était son obligation de le faire.
Il a plutôt tranché le débat sur le fond, faisant siennes les positions énoncées par l’intimée. […] [118] [ 88 ] En ce qui a trait à la responsabilité sans faute pour inconvénients anormaux de voisinage ( art. 976 C.c.Q. ), les appelants allèguent que le chemin des Prairies est devenu une voie de transit qui draine une grande
partie de la circulation [119] . Au niveau des inconvénients subis, ils signalent les effets de la circulation excessive [120] comme le bruit (l’impossibilité de tenir une conversation à l’extérieur sans hausser le ton de la voix) [121] , la perte de jouissance de leur terrain [122] , la poussière [123] , les odeurs de gaz [124] , le manque de sécurité [125] , les vibrations [126] et la diminution de la qualité du sommeil [127] . La demande réamendée fait état d’une problématique importante en ce qui a trait au bruit, ce qui prima facie , laisse entendre qu’il y a un inconvénient anormal : 95.
Le Règlement 830 sur le bruit de Ville de Brossard interdit tout bruit continu de 55 dBA et plus, entre 7h00 et 21h00, de 50 dBA ou plus entre 21h00 et 7h00, ainsi que les bruits occasionnels d'intensité supérieure à 75 dBA, le tout tel qu'il appert de la copie du Règlement 830 sur les nuisances de Ville de Brossard communiquée aux présentes, pièce R-19.1 ; 96. En 1998, le Service de l'environnement du Ministère des Transports du Québec a publié une Politique sur le bruit routier dans laquelle il préconise un niveau de bruit de 55 dBA L eq,24h pour les zones résidentielles, pièce R-20 ; 97.
La Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) estime que des niveaux de 45 à 55 dB(
A) sont normalement acceptables pour la construction résidentielle lorsque les normes de construction sont respectées, et qu'un environnement sonore entre 55 et 75 dB(
A) est inacceptables ( sic ), tel qu'il appert du document de la SCHL de 1981 intitulé: Le bruit du trafic routier et ferroviaire: ses effets sur l'habitation, pièce R-21 ; 98. À l'été 2012, Radio-Canada Rive-Sud a réalisé un reportage sur la problématique du bruit sur le chemin des Prairies et le son ambiant mesuré durant le reportage était de 68 dBA, tel qu'il appert du reportage, pièce R-22 ; [128] [Caractères gras et italiques dans l’original] [ 89 ] Je suis d’avis que les allégations de la requête réamendée en ce qui concerne l’application de l’
article 976 C.c.Q. supportent adéquatement le syllogisme juridique des appelants et qu’elles satisfont le critère de l’alinéa 1003
b) C.p.c. [129] . [ 90 ] Les appelants invoquent aussi la responsabilité extracontractuelle de Brossard en alléguant un retard injustifié dans la réalisation des travaux ainsi que la violation des normes de la LQE . En ce qui concerne le grief relatif au retard encouru dans la réalisation des travaux, je note qu’aucune allégation de la demande réamendée ne fait état de la mauvaise foi de Brossard.
Cela étant, le recours envisagé à l’égard de la responsabilité extracontractuelle de Brossard à ce sujet ne peut être autorisé [130] . [ 91 ] Les appelants allèguent aussi que Brossard a contrevenu aux dispositions des articles 19.1 et 20 LQE puisqu’elle aurait permis le rejet de contaminants (le son, les vibrations et la poussière) en raison de la conception déficiente de son réseau routier, de son défaut de remédier aux problèmes et de son omission de mettre en application sa règlementation sur le bruit [131] .
Ces allégations sont suffisantes pour soutenir une potentielle violation de la LQE . [ 92 ] Suivant en cela les principes reconnus par la Cour dans l’arrêt Carrier [132] , je suis d’avis qu’il appartiendra au juge chargé de décider du fond de l’affaire si l’immunité qu’invoque Brossard peut, dans les circonstances que révélera la preuve, recevoir application. [ 93 ] Par ailleurs, les appelants allèguent que les fautes reprochées portent atteinte de manière illicite et intentionnelle à des droits garantis par la Charte des droits et libertés , ce qui donne ainsi ouverture à des dommages punitifs.
Les allégations de la requête réamendée sont suffisantes pour soutenir une telle atteinte [133] .
[ 94 ] Je ne crois pas utile de réserver aux demandeurs leurs droits à des dommages qui n’ont pas encore été constatés, puisqu’il leur sera possible, le cas échéant, d’amender leur procédure de façon appropriée. [ 95 ] Finalement, il m’apparaît prématuré de rejeter, au stade de l’autorisation, une conclusion de nature injonctive en raison de son imprécision [134] . [ 96 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et d’autoriser l’action collective contre Brossard puisque les allégations de la demande réamendée satisfont le critère de la suffisance.
Je retiens que les conclusions de la demande initiale (et non celles du mémoire) seront retenues conformément à la renonciation des appelants à l’audience. Le fardeau des appelants est lourd et peut présenter une difficulté notable, mais « il n'y a pas lieu ici de présumer de la valeur définitive du recours entrepris à l'étape de l'autorisation » [135] . [ 97 ] Il en va toutefois tout autrement en ce qui concerne le recours que l’on veut entreprendre contre Longueuil. Le recours envisagé contre Longueuil n’est fondé que sur l’
article 1457 C.c.Q. et sur la Charte . [ 98 ] Il vaut de se rappeler que la demande d’autorisation a été déposée le 9 août 2013. Elle allègue des faits qui se sont produits à partir de l’an 2000 et dont les dommages se sont matérialisés à compter de 2008. [ 99 ] La juge a constaté que le recours entrepris contre Longueuil ne respecte pas le délai de six mois prévu à l’
article 586 de la Loi sur les cités et villes [136] non plus que, si tant est qu’elles puissent ici recevoir application, les dispositions des articles 2925 et 2926 C.c.Q. [ 100 ] En effet, la juge a conclu : [472] Le droit d’action des Requérants a pris naissance au plus tard en 2009, lors de la constitution du Comité qui a entrepris des démarches de sensibilisation auprès de Brossard et Longueuil la même année (paragraphe 48 de la Requête en autorisation). Les faits étaient connus.
Les conditions juridiques pour entamer une poursuite en responsabilité civile fondée sur la faute alléguée de Longueuil et Brossard de ne pas avoir complété les travaux de prolongement du boulevard Lepage avant 2005 étaient réunies. [473] La Requête en autorisation a été signifiée près de cinq ans après que le droit d’action des Requérants ait pris naissance. [474] Par conséquent, le recours des Requérants eu égard à la faute de ne pas avoir respecté l’échéancier mentionné au Décret 615-2000 est prescrit, à la face même des allégations de la Requête en autorisation, à l’égard de Longueuil. [137] [ 101 ] Les appelants ne me convainquent pas que la juge a commis une erreur en constatant que le recours en dommages-intérêts extracontractuel était prescrit contre Longueuil, et ce, à sa face même.
Je suis aussi d’avis que le rôle de filtrage, qui était le sien, d’écarter les recours insoutenables ou frivoles, au vu de la procédure, a été judicieusement appliqué à l’endroit de Longueuil [138] . [ 102 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel pour partie, d’annuler cette
partie du jugement qui rejette le recours contre Brossard avec frais de justice contre Brossard, et de rejeter l’appel contre Longueuil, avec frais de justice contre les appelants. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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