2012 QCCQ 820, 2012 QCCQ 820
Opinion
Gareau c. 6192751 Canada inc. 2012 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-018941-101 DATE : 8 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Daniel Gareau et Lyse Leclerc Gareau […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. 6192751 Canada Inc., faisant affaire sous R. Paris Construction 76, Chemin Taché Gatineau (Québec) J8V 3X7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 1 128,75 $ plus les «frais de poste». Ils ont dû débourser ce montant en raison du refus de la défenderesse d'honorer la garantie offerte sur les travaux exécutés à leur résidence. [ 2 ] Bien que la défenderesse ait déposé une contestation et qu'un avis d'audition en bonne et due forme lui a été expédié le ou vers le 14 décembre dernier, elle ne s'est pas présentée à l'audience.
Ainsi, la cause procède par défaut. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle qu'en 2005, les demandeurs ont requis les services de la défenderesse afin de procéder au changement des bardeaux d'asphalte de la toiture de leur domicile. La toiture compte trois puits de lumière (aussi appelés fenêtres de toit). Lors de ces travaux, la défenderesse a posé une membrane autour desdits puits. Le contrat prévoit clairement que l'installation est garantie pour une période de 5 ans. [ 4 ] Or, en janvier 2009, les demandeurs constatent une infiltration d'eau sur deux des trois fenêtres de toit.
Le témoignage du demandeur Gareau écarte l'allégation soumise par la défenderesse dans sa contestation à l'effet qu'il s'agissait de condensation. Il reconnaît qu'il y a de la condensation particulièrement lors de temps froid. Cette fois, c'est l'eau qui s'infiltre autour des fenêtres. Il a dû mettre des chaudières afin d'amasser l'eau. Il s'assure de dégager les fenêtres dès la moindre bordée de neige afin d'éviter toute nouvelle infiltration. Ce n'est que 9 mois plus tard qu'il communique avec la défenderesse. Il ne l'a pas fait avant croyant, à tort, que la garantie était terminée.
De plus, son expérience n'avait pas été des plus heureuses avec la défenderesse. [ 5 ] Le 11 octobre 2009, monsieur Paris se présente chez les demandeurs afin d'évaluer le problème. Il les assure qu'il arrangera le tout. À la fin novembre, il doit venir poser une nouvelle membrane qu'il chauffera à la torche. Comme la compagnie ne se présente pas, les demandeurs expédient une mise en demeure le 7 décembre 2009.
La défenderesse ne donne pas signe de vie. [ 6 ] Devant le refus ou la négligence de Paris Construction à honorer son engagement, les demandeurs retiennent les services de "Empereur Construction" pour réparer le pourtour des puits de lumière. Pour ce faire, l'entrepreneur a enlevé les vieux bardeaux autour des puits, installé une nouvelle membrane qui remonte sur le côté du puits de lumière jusqu'au cadre de la fenêtre en cèdre et installé de nouveaux bardeaux. La preuve démontre que les demandeurs ont payé 1 128,75 $ pour ces travaux. Depuis ces travaux en mai 2010, il n'y a plus d'infiltration.
Le Tribunal conclut que les demandeurs ont établi de façon prépondérante que les infiltrations provenaient d'un manque d'étanchéité au pourtour des puits de lumière, donc d'un problème d'installation. Il est également prouvé que les demandeurs ont déboursé des frais postaux de 9,07 $ et 9,62 $ pour l'envoi de la demande d'exécution des travaux et pour la mise en demeure. [ 7 ] Les parties ont délibérément choisi d'ajouter une garantie conventionnelle au contrat de réfection de la toiture en 2005. L'entrepreneur garantissait la qualité de l'installation pendant 5 ans.
En refusant d'honorer la garantie, la défenderesse a failli à son obligation. Certes, les demandeurs ont pris un long délai avant d'en informer la défenderesse. Toutefois, la preuve ne révèle pas que ce long délai a aggravé la situation. Si tel avait été le cas, le Tribunal aurait diminué le degré de responsabilité de la défenderesse.
[ 8 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , les demandeurs ont prouvé les faits au soutien de leur demande, et ce, selon la balance des probabilités. Le total de la facture d'Empereur Construction et les frais postaux s'élèvent à 1 147,44 $. La demande fait état d'une réclamation de 1 146 $. Comme le Tribunal ne peut adjuger au-delà du montant réclamé, le Tribunal limitera la condamnation à 1 146 $ en plus des intérêts et des frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs ; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 146$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure soit le 31 août 2010; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2012
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