2013 QCCQ 7531, 2013 QCCQ 7531
Opinion
Protection de la jeunesse — 131834 2013 QCCQ 7531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-003763-044 DATE : Le 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ADOLESCENTE : X, née […] 1998 adolescente [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ a b parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 décembre 2012, la Cour concluait, suivant une demande en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice »), que la situation de l’adolescente, X, justifiait la révision et la prolongation de l’ordonnance du 8 novembre 2011. [ 2 ] À cette occasion, le soussigné prononçait des mesures intérimaires applicables jusqu’au 24 janvier 2013, date de l’audition sur les mesures définitives. [ 3 ] En raison des difficultés de l’adolescente ainsi que des problèmes de santé importants de la mère, la Cour a, de façon intérimaire, confié l’adolescente en centre de réadaptation tout en demandant à la Directrice de procéder à l’évaluation du milieu suggéré par l’adolescente, soit celui de sa marraine, madame C. [ 4 ] À l’audience sur les mesures, la Directrice demande que l’adolescente soit confiée à madame C pour une période de six mois. [ 5 ] Les parents sont alors présents et représentés par procureurs.
Tous, y compris l’adolescente, se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’intervenante témoigne à l’audience des démarches qu’elle a faites auprès de la marraine afin, dans un premier temps, de lui expliquer les réalités de l’adolescente et, d’autre part, d’évaluer sa capacité à composer avec celles-ci. [ 7 ] Le portrait présenté à la Cour est tout à fait favorable et permet de croire que la marraine de l’adolescente est en mesure de l’accueillir et de lui accorder une réponse adéquate à ses besoins. [ 8 ] La mère est tout juste sortie du milieu hospitalier et n’est pas en mesure de reprendre ses enfants. [ 9 ] Dans le contexte présenté, la Cour considère que les mesures maintenant recherchées par la Directrice rencontrent les besoins de l’adolescente et justifient qu’elles soient entérinées. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis;
[ 13 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa marraine, madame C; [ 14 ] ORDONNE que les contacts de la mère et de la grand-mère maternelle avec l'adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent suivant entente préalable entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 18 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure de la DPJ Me Marie-Ève D’Anjou, procureure de l'adolescente Me Éric Hamel, procureur de la mère Me Kathleen O’Meara, procureure du père
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