2023 QCCQ 9147, 2023 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 234756 2023 QCCQ 9147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000777-233 DATE : 29 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. [Intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , née le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X , née le [...] 2015. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits reconnus permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour le motif suivant : − Négligence sur le plan éducatif [ 4 ] Le Tribunal émet cependant des inquiétudes quant au maintien des enfants dans leur milieu familial en raison de la chronicité de la situation de négligence et de l’absence de collaboration des parents aux mesures volontaires. [ 5 ] [intervenante 1] témoigne que les parents démontrent un intérêt récent à se mobiliser, qu’il y a une référence pour un suivi éducatif en cours et que la DPJ n’hésitera pas à requérir une révision anticipée ou l’application de mesures d’urgence si la situation perdure.
[ 6 ] La situation est fragile et le maintien des enfants dans leur milieu familial dépendra de la mobilisation et de la collaboration des parents. [ 7 ] Considérant le témoignage de Madame [intervenante 1], le Tribunal est d’avis que l’entente répond à l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 8 ] Les mesures proposées par les parties sont de nature à mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] Cette entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2024. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Marie-Pier Granger Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Les parents sont absents et non représentés [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
Loading document…