2023 QCCA 810, 2023 QCCA 810
Opinion
Droit de la famille — 23931 2023 QCCA 810 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030323-224 ( 700-04-032338-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 15 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S… L… Me chantal laperrière ( Brunet & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE E… M… Me Amélie dupras M. CHARLES DALLAIRE, stagiaire en droit ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d’un jugement rendu le 2 novembre 2022 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde et partage des vacances estivales. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
12 h 34 Argumentation de Me Laperrière. 12 h 37 Question de la Cour et réponse de Me Laperrière. 12 h 38 Me Laperrière reprend son argumentation et remet à la Cour un plan de plaidoirie. 12 h 41 Échange entre la Cour et Me Laperrière. 12 h 49 Me Laperrière reprend son argumentation. 12 h 53 Question de la Cour et réponse de Me Laperrière. 12 h 54 Me Laperrière reprend son argumentation. 12 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 59 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Dupras qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. 13 h 00 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3.
Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du 2 novembre 2022 (l’honorable Claude Auclair), lequel accueille en
partie la demande de l’intimée en modification des modalités du partage du temps parental. Essentiellement, ce jugement maintient la garde partagée, laquelle n’était pas contestée, mais instaure un horaire 7/7 plutôt qu’un partage en fonction de l’horaire de travail de l’appelant. Il accorde également à l’intimée, en priorité, les deux semaines des vacances de la construction. [ 2 ] Les parties ont vécu en union de fait et ont eu deux garçons. Dès la rupture, en avril 2019, elles instaurent une garde partagée en fonction de l’horaire de travail atypique de l’appelant.
Celui-ci assure que cet arrangement est consensuel, alors que l’intimée dit avoir dû l’accepter et s’adapter. En mars 2020, en raison de la pandémie, l’horaire de travail de l’appelant est modifié à raison de 7 jours de 24 heures sur un cycle de 28 jours. Cet horaire devient permanent et débouche sur une demande de modification des modalités du partage du temps parental. [ 3 ] L’intimée souhaite modifier cet horaire, lequel, selon elle, est indûment complexe et implique trop d’échanges provoquant ainsi des erreurs.
Elle affirme que les enfants se plaignent de ne pas avoir de plages plus longues avec chacun de leur parent et que cette solution ne leur offre pas une stabilité suffisante, tout en causant de l’anxiété tant à elle qu’à eux. [ 4 ] L’appelant s’oppose à l’horaire 7/7 au motif qu’il perdrait un samedi toutes les quatre semaines avec les enfants en raison de son travail.
Non seulement cette solution, selon lui, ne maximiserait-elle pas les contacts avec chacun des parents, mais elle constituerait une atteinte à la stabilité des enfants par la rupture d’un statu quo qui, selon lui, fonctionne bien. [ 5 ] Le 7 juillet 2021, l’intimée intente une action portant sur un ensemble de points. Le 18 octobre 2022, les parties conviennent d’un consentement partiel. Des diverses demandes de l’intimée, il ne reste plus que deux points en litige : les modalités du partage du temps parental – sans remettre en question la garde partagée – et les vacances estivales.
Sur ces deux points, le jugement entrepris donne raison à l’intimée. Devant notre Cour, l’appelant faisait d’abord valoir que le juge a erré quant à ces deux conclusions pour ensuite se désister de la question des vacances estivales. [ 6 ] Rappelons d’abord qu’en matière de modalités de garde, il ne revient pas à notre Cour de refaire l’analyse du juge de première instance, lequel détient une large discrétion dans l’appréciation de la preuve [1] et dans la détermination de ce que constitue le meilleur intérêt de l’enfant, critère fondamental en la matière.
Le degré de déférence de notre Cour est par conséquent très élevé et elle n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante. Or, tel n’est pas le cas ici. [ 7 ] L’appelant fait valoir les mêmes arguments qu’en première instance, soit que le jugement porte atteinte à la stabilité des enfants en rompant le statu quo , qu’il ne leur permet pas de maximiser les contacts avec les deux parents et qu’il se fonde sur la stabilité de l’intimée plutôt que celle des enfants. [ 8 ] Ces arguments ne sauraient convaincre.
La stabilité des enfants ne se résume pas nécessairement et invariablement au maintien du statu quo . En l’espèce, le juge a retenu de la preuve qu’une plus grande stabilité et régularité des modalités du partage du temps
parental bénéficieront aux enfants tout comme à l’intimée, tout en permettant une organisation plus efficace du temps parental et en assurant un maintien de contacts significatifs avec le père. Le rôle de notre Cour n’est pas de déterminer si elle aurait conclu de la même manière. Suffit de constater que cette conclusion peut raisonnablement se fonder sur la preuve, ce qui est le cas.
Quant à la perte d’un samedi sur quatre, le juge en tient spécifiquement compte et se justifie en notant que l’appelant peut le reprendre durant ses jours de congé lorsqu’ils concordent avec des jours fériés ou des journées pédagogiques. Il n’y a là aucune erreur révisable et ce moyen doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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