2012 QCCQ 8579, 2012 QCCQ 8579
Opinion
Protection de la jeunesse — 12386 2012 QCCQ 8579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001649-119 DATE : 25 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2003 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, adresse confidentielle Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B , […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation des mesures préalablement ordonnées par l'honorable juge Josée Bélanger le 22 juin 2011 à l'égard de X, âgé de 8 ans. La
partie requérante, madame [intervenante 1], demande la prolongation de l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de huit mois et le maintien des autres services. [ 2 ] À l'audition, la mère de l'enfant est présente. L'enfant est présent, assisté de Me Sylvie Gourd. Me Valérie Martel représente la
partie requérante. Le père est absent, bien que signifié. Ce dernier est entré en communication avec la procureure de la requérante hier et a déclaré être en accord avec les mesures. [ 3 ] La preuve des faits à l'appui de la demande en prolongation est constituée d'admissions faites par la mère ainsi que par l'enfant. Un rapport de révision ainsi qu'un rapport d'observations sont déposés en preuve.
Pour valoir témoignage de leur auteur, ont été déposées préalablement en vertu de l'article 294.1 C.p.c. , les notes d'évolution de la psychiatre, la Dre Renée Lamontagne. [ 4 ] À l'analyse de l'ensemble de cette preuve, il est démontré que l'enfant présente toujours des sérieux troubles de comportement. Il a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention de type mixte, soit hyperactivité et impulsivité avec trouble oppositionnel et trouble de comportement. L'enfant présente, en sus, les caractéristiques d'un trouble d'attachement.
Il bénéficie d'un suivi mensuel en pédopsychiatrie avec la Dre Lamontagne. Il reçoit une médication, qui à ce jour, n'est pas encore ajustée. [ 5 ] L'enfant ne souhaite pas avoir de contact avec son père car une certaine peur subsiste. [ 6 ] L'enfant a vu à quatre reprises sa grand-mère maternelle lors des sorties de fin de semaine auprès de sa mère, bien qu'il ait été ordonné que ces contacts doivent être supervisés et sont conditionnels au fait que la grand-mère reçoive des services d'aide. Or, la grand- mère refuse ces services. L'enfant dit s'ennuyer de sa grand-mère.
Il ressent de la culpabilité à l'égard des gestes qu'elle a déjà posés à son égard et qu'il a dénoncés. Or, la grand-mère nie toujours avoir fait subir à l'enfant des sévices corporels et nie l'avoir soumis à des méthodes éducatives déraisonnables. [ 7 ] L'enfant manifeste toujours des difficultés au niveau de ses habiletés sociales. Il recherche l'exclusivité dans sa relation avec l'adulte. Il a des difficultés à respecter les règles simples et les exigences minimales.
Lorsqu'il est contrarié, il adopte des comportements agressifs comme mordre, frapper, cracher, crier, sacrer et peut tenter de s'enfuir en courant. L'enfant bénéficie d'une scolarisation à l'interne. À la mi-octobre, il a dû être retiré des classes en raison de ses comportements dérangeants. Il requerrait l'attention soutenue de l'adulte qui devait constamment demeurer à ses côtés. [ 8 ] La mère a maintenu des contacts téléphoniques réguliers auprès de l'enfant et exerce des sorties régulières. La relation enfant- mère s'est améliorée et les sorties s'exercent sans trop de difficultés actuellement.
La mère offre une bonne collaboration et répond adéquatement aux besoins vestimentaires ainsi qu'aux soins de santé que requiert la situation de l'enfant.
[ 9 ] Quant au père, il n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris auprès de l'intervenante sociale pour le bénéfice de l'enfant, dont celui de préparer une lettre d'excuses. [ 10 ] La mère reconnaît des améliorations dans les comportements de son fils, mais ne se sent pas encore en mesure de l'assumer à temps plein. D'ailleurs, l'éducatrice d'accompagnement de l'enfant considère que X a encore besoin de services de rééducation sur une base quotidienne.
Les troubles de comportement qui ont justifié son placement sont, dit-elle, encore bien présents, bien que des améliorations ont été observées. [ 11 ] La psychiatre, Dre Lamontagne, confirme également que l'enfant est encore très à risque d'abus et qu'il a besoin des services de rééducation du centre.
De plus, ce délai permettra d'équilibrer la pharmacologie de l'enfant. [ 12 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 13 ] Considérant l'accord de la mère, [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période additionnelle de huit mois; [ 18 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts père-enfant et grand-mère-enfant; [ 19 ] REND les contacts père-enfant et grand-mère-enfant conditionnels à une rencontre préalable avec l'intervenante sociale et AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à en fixer la durée, le lieu, la fréquence et la présence d'un tiers au besoin; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique pour une période d'un an; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 18 mois; [ 23 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Gourd, procureure pour l'enfant Date d’audience : 20 décembre 2011
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