2015 QCCQ 9342, 2015 QCCQ 9342
Opinion
Protection de la jeunesse — 151010 2015 QCCQ 9342 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-006210-148 DATE : 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, né le […] 2010 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en protection selon l'art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, une fillette âgé de presque cinq ans. [ 2 ] Ses parents sont séparés depuis environ quatre ans et l'enfant évolue en garde partagée. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse considère que l'enfant est affectée par un conflit parental que la preuve présentée soutient un risque de négligence. [ 4 ] Les parents sont présents à l'audience et reconnaissent les motifs de compromission.
Ils consentent aux recommandations recherchées. [ 5 ] Un signalement a été retenu le 15 décembre 2014 concernant une situation d'abus sexuel par le père. L'enfant a tenu certains propos qui ont déclenché une enquête policière. [ 6 ] Le père a nié catégoriquement ces propos et il a lui-même soulevé des inquiétudes concernant les compétences et le milieu de vie de la mère. [ 7 ] Après enquête et un examen médical de l'enfant, aucun de ces propos ne permet de conclure à une situation d'abus sexuel. [ 8 ] Toutefois, les parents sont en conflit et peuvent se dénigrer l'un l'autre.
La mère reconnaît avoir traversé une période difficile et continue son suivi en psychiatrie. [ 9 ] Des inquiétudes sont également soulevées au niveau de la consommation de drogue chez la mère. [ 10 ] En raison de la nécessité d'évaluer la situation familiale, l'enfant a été confiée en famille d'accueil dès le 30 décembre 2014.
Depuis ce jour, l'enfant présente des comportements d'opposition importants et communique peu. [ 11 ] L'enfant a bénéficié de plusieurs visites avec chacun de ses parents et celles-ci se sont bien déroulées. [ 12 ] Le 9 mars 2015, le père a déménagé dans une région plus éloignée du domicile de la mère, ce qui complique l'organisation d'une garde partagée. [ 13 ] Les parents souhaitent que leur fille réintègre son milieu familial.
Le père est prêt à offrir le transport pour que la mère puisse exercer ses journées de garde. [ 14 ] Le Directeur considère que chacun des parents collabore actuellement et propose de confier l'enfant à son père avec certaines recommandations visant à s'assurer que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi en orthophonie et puisse voir sa mère comme prévu. [ 15 ] Le Tribunal considère que la preuve présentée soutien les motifs de compromission allégués et adhère aux recommandations proposées dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] Il est important que X puisse bénéficier de contacts enrichissants avec chacun de ses parents et que la mère poursuive son suivi en lien avec sa santé mentale. [ 17 ] Le Tribunal espère que les parents seront en mesure de s'entendre avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin d'assurer une stabilité à l'enfant, malgré l'éloignement de leur domicile respectif, et verrons à préserver l'enfant des conflits qui les opposent. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas b) 2 et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que X soit confiée à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés de concert entre les parties; [ 23 ] PREND ACTE que le père s'engage à s'occuper du transport lorsque X ira chez sa mère; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place et aux moyens proposés par le Directeur; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 26 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l'un l'autre en présence de l'enfant; [ 27 ] ORDONNE aux parents de s'assurer que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et puisse bénéficier d'un suivi en orthophonie; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour la prochaine année. [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Vanessa Pinet Avocate du D.P.J. Me Marie Lapointe Trépanier Avocate de l'enfant Me Louis-Philippe Laplante Avocat du père
Me Karine Boisvert Avocate de la mère Date d’audience : 17 mars 2015
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