2015 QCCQ 7538, 2015 QCCQ 7538
Opinion
R. c. Desjardins Requête en exclusion de preuve-Détention-Passager d'un véhicule intercepté pour vérification routière est-il détenu au même
titre que le conducteur-requête rejetée-Possession des substances saisies dans le véhicule-Acquitté. 2015 QCCQ 7538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-068371-126 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE FAFARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Daniel DESJARDINS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. Introduction [ 1 ] JF 1000 L’accusé Daniel Desjardins subit son procès concernant les infractions suivantes : 1. Le ou vers le 1 er février 2012, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 2. Le ou vers le 1 er février 2012, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 3. Le ou vers le 1 er février 2012, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 4. Le ou vers le 1 er février 2012, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, une substance inscrite à l’annexe III, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)b)
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; 5. Le ou vers le 1 er février 2012, à Montréal, district de Montréal, a volontairement entravé Jean-Sébastien LAROSE, un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 129 a)
d) du Code criminel ; [ 2 ] L’accusé, qui est le passager d’un véhicule intercepté aux fins d’une vérification de routine en vertu du Code de sécurité routière, invoque une violation de ses droits protégés aux articles 8 , 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] Incidemment, il présente une requête en exclusion de preuve selon l’ al. 24(2) de la Charte , concernant les déclarations qu’il a faites à l’agent, ayant menées à son arrestation pour entrave au travail d’un agent de la paix. [ 4 ] Initialement, cette requête visait aussi les substances saisies dans le véhicule occupé par l’accusé.
Cependant, en réponse aux questions du tribunal, la défense reconnaît que l’accusé n’y avait aucune expectative de vie privée et que cette question doit être tranchée
au fond. [ 5 ] La preuve sur voir-dire est versée au procès et l’accusé ne présente pas de défense. 2. Faits [ 6 ] Le 1 er février 2012, les policiers Larose et Desserres circulent en patrouille sur la rue Wellington direction est, dans le secteur de Verdun. L’agent Desserres est le conducteur du véhicule identifié du SPVM et l’agent Larose en est le passager. [ 7 ] Ce soir-là, n‘étant pas occupés à une enquête particulière, ils s’adonnent à des interceptions aléatoires, tel que leur permet l’article 636 du Code de la sécurité routière .
Vers 1 h 00 du matin, ils interceptent un véhicule Mazda Protégé gris, immatriculé E92 CGK, avec deux occupants à son bord. [ 8 ] Les agents vérifient le numéro de plaque sur le système informatique, qui leur donne le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule, avant d’aborder les occupants. [ 9 ] L’agent Desserres s’approche du côté conducteur et l’agent Larose du côté passager. L’agent Larose procède à un examen visuel de l’intérieur du véhicule.
Il ne constate rien de particulier dans le véhicule et le comportement du passager est normal. [ 10 ] Il s’adresse alors au passager et lui demande, sur un ton neutre, d’où il vient, où il va et ce qu’ils font dans le coin, dans le but de s’assurer de la sobriété du conducteur.
Le passager est coopératif et à l’aise et lui répond sans hésitation qu’ils s’en vont au 2516 Knox. [ 11 ] Selon les informations du système policier consulté avant l’interception, cette adresse correspond à celle du propriétaire du véhicule, qui selon l’agent Desserres est le conducteur. [ 12 ] L’agent Larose demande alors au passager si le conducteur est son colocataire.
Le passager lui répond que non. Surpris de cette réponse, l’agent Larose demande alors au passager de s’identifier. Celui-ci dit s’appeler Éric Desjardins et donne comme date de naissance le [...] 1987. [ 13 ] L’agent Larose retourne à son véhicule pour parler à son partenaire et confirmer l’adresse donnée par le conducteur. Il vérifie au système policier et aucune information particulière n’apparaît. [ 14 ] Afin de s’assurer de l’identité du passager, l’agent Larose retourne le voir et, lui précisant d’abord qu’il n’est pas obligé de répondre, lui demande de s’identifier à nouveau.
Le passager répond que son nom est Éric Desjardins et que sa date de naissance est le [...] 1987, ce qui sème le doute chez l’agent puisqu’il donne un mois de naissance différent. [ 15 ] Ayant des motifs raisonnables de croire que le passager donne une fausse identité, l’agent Larose lui demande de sortir du véhicule et le place en état d’arrestation pour entrave. Il lui donne ses droits et la mise en garde. [ 16 ] Une fois la portière ouverte, un portefeuille tombe par terre que le passager ramasse et lance à l’intérieur du véhicule.
L’agent Larose remarque alors un sac de type Ziploc contenant une substance verte dans le compartiment ouvert situé au bas de la portière. [ 17 ] L’agent Larose conduit le passager au véhicule patrouille et procède à une fouille accessoire à l’arrestation, avant de l’asseoir à l’intérieur du véhicule. Sur lui, il trouve un téléphone cellulaire et une somme de 540.00$. Pendant cette procédure, il demande au passager pourquoi il lui a donné un faux nom.
Celui-ci répond avoir un mandat d’arrestation. [ 18 ] L’agent Larose retourne ensuite au véhicule intercepté et saisit dans le compartiment de la portière le sac Ziploc qui contient, ce qui se révèle être: du cannabis, des pilules de « speed » et de la cocaïne. Au même endroit, il trouve une petite bouteille de bonbons Menthos rouge, qui contient 6 roches de cocaïne-base. [ 19 ]
Le passager Desjardins est alors mis en état d’arrestation pour possession de substances en vue d’en faire le trafic. Le conducteur du véhicule n’est pas arrêté. 3.
Questions en litige [ 20 ] Premièrement, la demande d’identification du policier au passager du véhicule intercepté, porte-t-elle atteinte aux articles 8 , 9 et 10b) de la Charte . [ 21 ] Dans l’affirmative, le tribunal devrait-il exclure de la preuve, en application de l’ al. 24(2) de la Charte , les déclarations de l’accusé ayant menées à son arrestation pour entrave. [ 22 ] Deuxièmement, l’accusé était-il en possession des substances trouvées dans la portière du véhicule. 4.
Analyse 4.1 Atteinte aux articles 8 , 9 et 10b) [ 23 ] La défense prétend que l’accusé, passager du véhicule intercepté pour une vérification de routine en vertu du C.s.r. , est automatiquement détenu au même
titre que le conducteur et que la fouille résultant de cette interception est abusive. Ainsi, les déclarations incriminantes données par l’accusé devraient être exclues de la preuve. [ 24 ] La poursuite conteste cette position. S’appuyant sur l’arrêt Grant [1] de la Cour suprême, elle soumet que l’accusé n’était pas détenu lors de son interaction avec les policiers et qu’il n’en résulte aucune violation de ses droits.
4.1.1 Principes [ 25 ] L’article 636 du C.s.r. permet aux agents de la paix de procéder à l ‘interpellation de véhicules au hasard, dans le but de vérifier la validité du permis de conduire et l’assurance du conducteur, l’état mécanique du véhicule ou la sobriété du conducteur. [ 26 ] Il est établi par la Cour suprême dans Ladouceur [2] , que le conducteur interpellé dans ce contexte est détenu au sens de l’
article 9 de la Charte , bien que cette atteinte soit justifiée par l’
article 1 . [ 27 ] Dans Mellenthin [3] , la Cour suprême précise cependant, que ces pouvoirs donnés aux policiers se limitent au contrôle de la sécurité routière et ne leur confèrent pas un pouvoir général d’enquête.
Aussi, les questions posées par les policiers doivent être en lien avec cet objectif et ne peuvent s’étendre au-delà, en l’absence de motifs raisonnables. [ 28 ] Qu’en est-il maintenant du passager du véhicule intercepté. [ 29 ] Certaines décisions des tribunaux ont considéré les passagers de véhicules interpellés aléatoirement comme étant détenus immédiatement et automatiquement, à l’instar du conducteur, alors que d’autres ont exigé un élément supplémentaire pour en arriver à cette conclusion [4] .
La question de la détention doit donc nécessairement être analysée selon les enseignements de Grant [5] de la Cour suprême. [ 30 ] En premier lieu, la Cour mentionne au paragraphe 38, qu’il est permis aux policiers d’interagir avec les citoyens : 38 […] L'
article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime. L'
article 10 n'oblige pas non plus les policiers à informer d'emblée toute personne de son droit de garder le silence et d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. [ 31 ] Cependant, certaines limites s’imposent : 39 […] Les policiers doivent avoir la capacité d'agir de façon à favoriser cette coopération, et non à la décourager. Cependant, les pouvoirs d'enquête des policiers ne sont pas illimités.
La notion de détention psychologique reconnaît la possibilité que des tactiques policières, même exemptes de contraintes physiques véritables, soient suffisamment coercitives pour, en réalité, priver une personne du choix de s'en aller. La personne risque alors raisonnablement de se sentir obligée de s'incriminer. En pareil cas, les policiers ne peuvent plus s'attendre simplement à ce qu'elle coopère.
Répétons-le, à moins que les policiers n'informent la personne qu'elle n'est pas tenue de répondre aux questions et qu'elle est libre de partir, il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée. [ 32 ] Ainsi, selon l’analyse de la Cour, une personne peut être détenue par contrainte physique ou psychologique.
Dans ce dernier cas, soit parce qu’elle est légalement tenue de se conformer à un ordre ou parce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation se sentirait obligée de le faire. [ 33 ] Afin de déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait à la détention, la Cour établi les facteurs pouvant guider le tribunal, soit :
a) Les circonstances à l'origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir: les policiers fournissaient-ils une aide générale, assuraient-ils simplement le maintien de l'ordre, menaient-ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient-ils précisément la personne en cause dans le cadre d'une enquête ciblée?
b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l'interaction, la présence d'autres personnes et la durée de l'interaction.
c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. 4.1.2 Application [ 34 ] Dans notre affaire, les policiers interceptent de façon légale un véhicule dont l’accusé n’est pas le conducteur.
Les vérifications de routine ne s’adressent pas à lui et aucun ordre ne lui est donné. [ 35 ] Reste à savoir si l’accusé pouvait raisonnablement se sentir obligé de répondre aux questions du policier l’ayant abordé. [ 36 ] À plus d’une reprise lors de son témoignage, l’agent Larose précise qu’il n’avait rien à reprocher à l’accusé.
L’agent s’est adressé à lui pour savoir s’ils revenaient ou allaient dans un bar, afin de s’assurer de la sobriété du conducteur et confirmer les réponses de celui-ci à ce sujet. [ 37 ] Le ton utilisé par le policier était neutre, l’échange fut bref et les questions générales et non intrusives.
L’agent était en uniforme et se tenait près de la portière du passager lors de l’intervention. [ 38 ] L’accusé, qui est un homme adulte, semblait à l’aise, était coopératif et a répondu sans hésitation. [ 39 ] Toutefois, les réponses incompatibles données par l’accusé, à savoir l’adresse où il se rendait et le fait qu’il n’était pas le colocataire du conducteur ont étonné l’agent qui lui a demandé de s’identifier. Cette première demande d’identification pouvait se
justifier et n’était pas abusive. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher au policier d’avoir fait preuve de vigilance. [ 40 ] L’agent a validé les informations auprès de son partenaire et consulté le système policier qui s’est révélé négatif, avant de revenir vers l’accusé. [ 41 ] Dès l’instant où l’agent s’adresse à l’accusé la deuxième fois, il lui précise qu’il n’est pas obligé de répondre, avant de lui demander de s’identifier à nouveau.
L’accusé, toujours calme et coopératif, redonne sans hésitation un nom et une date de naissance, mais cette fois avec un mois différent. [ 42 ] La preuve présentée n’est pas contredite et le tribunal est convaincu que l’interception s’est déroulée de la façon décrite par les policiers. [ 43 ] Une personne raisonnable placée dans la même situation se serait-elle sentie obligée de répondre? La réponse est non. [ 44 ] Même s’il est vrai qu’un policier en uniforme s’adressant à un citoyen passager d’un véhicule peut intimider ou rendre mal à l’aise, cela ne signifie pas pour autant que cette personne est détenue.
Contrairement au conducteur qui doit répondre aux autorités, le passager n’est pas la personne visée par la vérification routière et les questions qui lui sont posées, dans la mesure où elles sont pertinentes à l’intervention, n’ont pas les mêmes conséquences. [ 45 ] Lorsque l’agent s’adresse à l’accusé la première fois, ses questions sont brèves, limitées et en lien avec la vérification routière en cours. [ 46 ] Lorsqu’il s’adresse à l’accusé la deuxième fois, l’agent prend soin de lui préciser qu’il n’a pas l’obligation de répondre, ce qui respecte les enseignements de la Cour suprême et confirme l’absence de détention.
Dès lors, l’accusé savait qu’il avait le choix de répondre ou non à la question de l’agent et a choisi d’y répondre quand même. [ 47 ] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la conduite de l’état n’a en aucun cas porté atteinte aux droits de l’accusé, qu’il n’était pas détenu et que le droit à l’avocat n’était pas requis. Incidemment, les réponses données au policier quant à son identité sont admissibles en preuve.
Il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’analyse portant sur l’ alinéa 24(2) de la Charte . [ 48 ] Si mentir n’est pas un crime en soi, le faire au nez d’un policier dans l’exercice de ses fonctions comporte toutefois certains risques. Aussi, l’erreur commise par l’accusé sur la date de naissance a-t-elle donné à l’agent Larose des motifs raisonnables de croire qu’il s’identifiait faussement et commettait l’infraction d’entrave à un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Ce qui fut confirmé par la suite. 4.2 Possession des substances saisies [ 49 ] La preuve révèle que l’interception aléatoire a eu lieu tard le soir, alors que les policiers n’avaient rien à reprocher aux occupants du véhicule. [ 50 ] Une fois près du véhicule l’agent Larose n’a rien remarqué d’anormal dans le comportement de l’accusé, et aucun geste ou odeur suspicieux n’ont été constaté. L’examen visuel de l’habitacle n’a révélé la présence d’aucun objet illicite ou pouvant laisser croire à des activités illicites.
Ce n’est qu’une fois la portière côté passager ouverte que l’agent Larose a vu le sac contenant la substance verte. [ 51 ] La poursuite plaide que la preuve d’une possession conjointe est établie vu la proximité entre l’accusé et les substances saisies, et du fait qu’il soit en possession d’un téléphone cellulaire et d’une somme de 540$.
Cette preuve de la possession des substances constituant la seule conclusion logique et raisonnable que l’accusé a choisi de ne pas expliquer. [ 52 ] Pour sa part, la défense soumet que la preuve des éléments constitutifs de la possession ne sont pas établis hors de tout doute raisonnable et qu’il ne s’agit pas de la seule inférence raisonnable que le tribunal peut tirer. 4.2.1 Principes [ 53 ] La possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi, comme le précise la Cour d’appel dans Marc [6] : 58 [ ] Les concepts de connaissance et de contrôle ont été précisés par les tribunaux et force est de constater que c'est souvent le comportement de l'accusé envers la chose qui permet de déterminer s'il y a possession au sens de la loi. [ 54 ] Cette possession peut être, soit personnelle, soit par interprétation ou putative, lorsque la personne visée n’a pas le bien en sa possession physique, ou soit conjointe. [ 55 ] Toujours dans Marc [7] , la Cour d’appel souligne qu’en l’absence de preuve directe de la possession des drogues, il faut analyser la preuve circonstancielle pour déterminer si l'on peut déduire l'existence de cette possession et ce, hors de tout doute raisonnable.
De plus, il doit s’agir de la seule inférence raisonnable que le tribunal peut en tirer [8] . 4.2.2 Application [ 56 ] En l’espèce, peut-on conclure que l’accusé avait la possession personnelle des substances trouvées dans le véhicule. Le conducteur n’ayant pas été accusé des infractions en cause nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’une possession conjointe, bien que cela ne change en rien les éléments devant être prouvés. [ 57 ] D’abord en ce qui a trait à l’élément de connaissance, les substances saisies se trouvent dans le compartiment au bas de la portière et non pas à la vue, alors qu’il fait nuit.
[ 58 ] Il est possible que l’accusé n’ait pas vu le sac dans la portière. Tout comme il est raisonnable d’inférer, en raison de la proximité des substances, qu’il savait qu’elles se trouvaient à cet endroit. [ 59 ] Il importe donc de regarder l’élément de contrôle sur les substances. [ 60 ] Les policiers n’ont constaté aucun mouvement ou geste de l’accusé vers le compartiment en question, évidemment dans le contexte d’une interception policière, il est possible qu’il s’en soit abstenu.
Cependant, aucune empreinte n’a été relevée sur le sac, aucune drogue n’a été saisie sur l’accusé, ni aucun papier ou document pouvant ressembler à une forme de comptabilité liée au trafic. [ 61 ] L’accusé avait sur lui un téléphone cellulaire, qui n’a jamais sonné pendant l’intervention policière et dont le contenu n’a pas été perquisitionné.
Ainsi qu’une somme de 540$, de plusieurs dénominations, qui peut provenir de n’importe où. [ 62 ] L’accusé n’est ni le propriétaire, ni le conducteur du véhicule dans lequel les substances sont trouvées et, le propriétaire n’a pas donné sa version des faits concernant la possession de ce qui se trouvait dans sa voiture. [ 63 ] Il est possible que les substances en question appartiennent à l’accusé.
Cependant, elles peuvent tout aussi bien appartenir au conducteur du véhicule ou à toute autre personne ayant occupé le siège du passager. [ 64 ] Dans les circonstances, eu égard à la preuve présentée, le tribunal ne peut conclure de façon raisonnable et ce, même sans explications de la part de l’accusé, qu’il avait le contrôle des substances retrouvées dans le véhicule. 5. Conclusion [ 65 ] Conséquemment, la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la possession des substances saisies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé des chefs 1, 2, 3 et 4; DÉCLARE l’accusé coupable du chef 5. __________________________________ NATHALIE FAFARD, J.C.Q. Me Alexandre Gautier Procureur de la poursuite Me Robert Israël Procureur de l'accusé Date d’audience : 19 mai 2015 et 15 juin 2015
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