2015 QCCQ 8530, 2015 QCCQ 8530
Opinion
Protection de la jeunesse — 15543 2015 QCCQ 8530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001595-147 DATE : [VILLE A], le 28 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Voie accélérée (Art. 95 al. 3 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une Requête en révision par voie accélérée de la décision du 8 juillet 2014, concernant X, né le […] 2009. [ 2 ] Toutes les parties reconnaissent, que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et elles consentent aux mesures suggérées. [ 3 ] En l’espèce, les conditions nécessaires à l’application de l’alinéa 3 de l’article 95 LPJ sont réunies : la requête a été signifiée dans les délais légaux, la mère de l’enfant ne la conteste pas et elle consent aux mesures de protection suggérées.
Le Tribunal accepte donc de procéder par voie accélérée, sans audition. [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Considérant que le 8 juillet 2014, le Tribunal a confié l’enfant à monsieur B jusqu’au 8 juillet 2015, sachant que la mère et son conjoint vivent aussi à cet endroit; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, ce dernier a été accrédité comme famille d’accueil de proximité; [ 7 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier l’ordonnance, rendue le 8 juillet 2014, afin de reconnaître cette accréditation; [ 8 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de monsieur B, jusqu’au 8 juillet 2015, chez qui habite la mère et son conjoint; [ 12 ] MAINTIENT la décision du 8 juillet 2014 quant au reste; [ 13 ] CONFIE la situation de X, à la Directrice de la protection de la jeunesse, pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ LINE GOSSELIN, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : Date de dépôt: 28 avril 2015 30 avril 2015
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