2023 QCCA 65, 2023 QCCA 65
Opinion
Tremblay c. R. 2023 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004043-233 (655-01-015667-206) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 janvier 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SIMON TREMBLAY Me JEAN-LUC DESMARAIS (ABSENT) (Desmarais, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIE-PIER CHICOINE-CÔTÉ (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 14 octobre 2022 par l’honorable Pierre Simard de la Cour du Québec , district de Baie-Comeau (art. 678(2) C.cr . ) 2. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits ( art. 675(1) a )(ii) C.cr .)
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 AUDITION Considérant l’absence de contestation de l’intimé, les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience; Jugement.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] TexteJugementConsidérant les motifs au soutien de la en prolongation du délai d’appel, lesquels sont liés au retard dans la transcription des notes sténographiques, j’estime qu’il convient de faire droit à la requête, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par le ministère public. [ 2 ] Considérant les moyens invoqués dans la requête en autorisation d’appel de la déclaration de culpabilité du requérant, lesquels comporte des questions de droit et de faits au sens du sous-alinéa 675(1) a )(ii) du Code criminel ( C.cr .) , je suis d’avis qu’il y a lieu de la déférer à la formation qui sera, le cas échéant, saisie du pourvoi, ce à quoi le ministère public consent.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité à la formation qui sera saisie, le cas échéant, du pourvoi. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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