2014 QCCQ 8519, 2014 QCCQ 8519
Opinion
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog c. Bourret 2014 QCCQ 8519 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011101-137 DATE : 14 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DU LAC-MEMPHRÉMAGOG, corporation régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège social au 230, rue Principale Ouest à Magog, province de Québec, J1X 2A5, district judiciaire de Saint-François Demanderesse c.
ALEX BOURRET , domicilié et résidant au […] à St-Eugène-de-Grantham, province de Québec, […] , district judiciaire de Drummond Défendeur L’ISOTHERMIC , ayant une place d’affaires au 555, rue Saint-Alphonse Nord, Thetford-Mines, province de Québec, G6G 3X1, district judiciaire de Frontenac Tiers saisi ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU l’inscription de la demanderesse pour jugement par défaut sur la saisie-arrêt, selon l’article 634 du Code de procédure civile; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse demande que le tiers saisi soit condamné à
titre de débiteur personnel de la créance, en raison du fait qu’il a fait défaut de produire et de déclarer auprès du greffier, dans les dix (10) jours de la signification du bref, conformément à l’article 641 du Code de procédure civile; [ 4 ] ATTENDU qu’un bref de saisie-arrêt a été émis le 8 avril 2014 et signifié au tiers saisi, le 2 juin 2014 et au défendeur Alex Bourret, le 11 avril 2014; [ 5 ] ATTENDU que le bref de saisie-arrêt a été délivré par courrier recommandé personnellement au défendeur, Alex Bourret, et à un employé du tiers saisi, conformément aux articles 634 et 146 al.2 du Code de procédure civile ; [ 6 ] ATTENDU que le tiers saisi a fait défaut de déclarer et déposer, conformément à l’article 641 du Code de procédure; [ 7 ] ATTENDU que la demanderesse est bien fondée de demander à ce que le tiers saisi soit condamné à
titre de débiteur, conformément à l’article 634 du Code de procédure civile ; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE le tiers saisi, Isothermic, comme débiteur de la créance, à payer à la demanderesse la somme de QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT ET UN DOLLARS ET SOIXANTE-SIX CENTS (14 521,66 $) stipulé au bref de saisi en tierce plus les intérêts au taux de 4.5 % depuis le 9 avril 2014, ainsi que les frais d'exécution. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Mélissa Jalbert Gosselin Girard Avocats Procureure de la demanderesse Date d’audience : 12 août 2014 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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