2013 QCCQ 9080, 2013 QCCQ 9080
Opinion
Protection de la jeunesse — 132043 2013 QCCQ 9080 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011443-124 200-41-011444-122 DATE : 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […] 11 Y […] 12 En qualité d’enfants et A «père de Y» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 12 mars 2013, confiant X à sa mère à l'exclusion de son père et Y à son père, à l'exclusion de sa mère, et ce, dans le cadre de mesures de protection jusqu'au 30 août 2013. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose que, pour les six prochains mois, les deux enfants soient confiés en famille d'accueil. [ 3 ] Le père n'est pas présent à l'audience ni n'a mandaté un procureur afin de le représenter.
La grand-mère paternelle a cependant demandé à être entendue par le Tribunal. Elle réclame la garde de Y. Elle dit ne pas savoir où se trouve son fils actuellement. Elle confirme qu'il y a eu des contacts entre les parents en présence des enfants. [ 4 ] La mère assiste à l'audience, est représentée par avocate. Elle demande que ses deux enfants soient confiés à la grand-mère maternelle, madame C. [ 5 ] La preuve prépondérante révèle que rapidement le père a indiqué ne plus vouloir s'occuper de son fils Y et ne plus vouloir collaborer aux divers suivis.
Il disait aussi vouloir continuer à voir la mère à l'insu de la directrice de la protection de la jeunesse. Par la suite, il s'est ravisé et est revenu sur ses positions initiales. [ 6 ] Le 8 avril, le père aurait communiqué avec la mère, a alors indiqué vouloir mettre l'enfant dehors et aurait également tenu des propos menaçants à l'endroit de la mère. La mère a alors porté plainte et des policiers sont intervenus pour aller arrêter le père. Monsieur A a été incarcéré quelques jours puis envoyé en maison de thérapie.
On indique que le 19 avril, le père s'est enfui de thérapie lors de son transfert en prison et que depuis cette date il est recherché par les policiers. [ 7 ] Depuis le 8 avril dernier, la mère maintient sa position relativement à sa rupture avec le père de Y. La mère a été en maison d'hébergement avec ses enfants entre le 10 et le 24 avril, moment où les intervenantes ont demandé à la mère de quitter.
[ 8 ] Il est très clair que, suivant les éléments de preuve présentés suite à la dernière ordonnance, les deux enfants ne peuvent être confiés ni à leur père ou à leur mère. Chacun a encore fort à faire pour stabiliser sa situation et le père, en particulier, devra faire face à la justice criminelle. [ 9 ] Les parents ont démontré dans les dernières semaines qu'ils sont toujours plutôt irresponsables.
Ils ont manqué de transparence, semblent incapables de se stabiliser, de faire des bons choix, notamment quant à leur relation de couple. [ 10 ] Pour ce qui est de la demande de la grand-mère paternelle relativement à Y, le Tribunal estime que cette orientation ne peut être privilégiée. La grand-mère paternelle minimise toujours les difficultés de son fils, semble n'avoir aucun ascendant sur lui.
Face à l'impulsivité de son fils, aux propos menaçants qu'il a déjà tenus, il y a lieu de craindre pour Y si l'enfant devait être confié à sa grand- mère paternelle et si le père devait se présenter à l'improviste au domicile. La grand-mère paternelle a manqué de transparence, a été peu collaborante et la teneur de ses propos déjà tenus envers Y n'a rien pour rassurer.
Ainsi le Tribunal estime prépondérant que Y ne peut être confié à sa grand-mère paternelle. [ 11 ] Il en est tout autrement de la grand-mère maternelle, madame C qui offre, suivant la preuve, toutes les garanties nécessaires afin de se voir confier la garde des deux enfants. La grand-mère maternelle a d'abord bien mûri sa décision, offre de recevoir, donc de réunir ensemble, les deux enfants.
Elle travaille en milieu de garde et aurait deux places en garderie qui se libèrent pour Y et X, ainsi les deux enfants seraient ensemble et seraient avec elle de jour comme de soir, ce qui est loin d'être négligeable. [ 12 ] La grand-mère maternelle apparaît clairement être une personne fiable, responsable, digne de foi, centrée sur l'intérêt premier de Y et de X. Elle a témoigné honnêtement sur sa situation personnelle et c'est sans hésitation que le Tribunal lui confie la responsabilité des deux enfants.
La grand-mère maternelle a beaucoup à offrir à ses petits-enfants, est disposée à collaborer et à héberger les enfants aussi longtemps que nécessaire. [ 13 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve prépondérante, les besoins ainsi que l'intérêt des deux enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les deux enfants soient confiés dès maintenant à leur grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social ainsi que le suivi éducatif; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de vingt-quatre (24) heures par semaine, et ce, à l'exclusion de monsieur A; - Que les contacts entre le père et Y soient suspendus tant que le père est en liberté illégale ou incarcéré et tant que le père n'aura pas eu une première rencontre avec l'intervenante au dossier.
Par la suite, que les contacts père-Y s'effectuent suivant entente entre le père et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, et ce, à l'exclusion de la mère; [ 16 ] AUTORISE des contacts entre Y et la grand-mère paternelle suivant entente entre la directrice de la protection de la jeunesse et la grand-mère paternelle. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 18 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 19 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 20 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide aux enfants. [ 21 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Chantal Collard, pour les enfants Me Marie-Josée Beaudin, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-05-16
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