2014 QCCQ 8008, 2014 QCCQ 8008
Opinion
Dupont c. Groupe Qualinet 2014 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-058741-132 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ CARMEN DUPONT […] Québec (Québec) […] Demanderesse c. (GROUPE QUALINET) M. ÉRIC PICHETTE 434, Des Montérégiennes Québec (Québec) G1C 7H3 et (GROUPE QUALINET) M.
Dany Tremblay 2809, avenue St-David Québec (Québec) G1C 0J3 et GROUPE QUALINET INC. 434, Des Montérégiennes Québec (Québec) G1C 7H3 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite du résultat du nettoyage du couvre-lit qu'elle a confié au franchisé de Groupe Qualinet, Nettoyeur St-David inc., Mme Carmen Dupont poursuit le président de Groupe Qualinet, M. Éric Pichette et le représentant du franchisé, M.
Dany Tremblay, leur réclamant le paiement de la somme de 867,43 $. [ 2 ] Groupe Qualinet, M. Éric Pichette et M. Dany Tremblay invoquent que c'est « Nettoyeur St-David inc. » qui a nettoyé le couvre-lit de sorte qu'ils n'ont aucun lien de droit avec Mme Dupont. [ 3 ] À l’audience, M. Éric Pichette, président de Groupe Qualinet inc., accepte que le Tribunal tranche la demande comme si elle était adressée également au franchiseur, Groupe Qualinet inc. Question en litige : [ 4 ] Mme Dupont a-t-elle un droit d'action contre Groupe Qualinet inc., Éric Pichette ou Dany Tremblay?
Les faits : [ 5 ] Le 26 septembre 2012, Mme Dupont confie son couvre-lit à Qualinet md Nettoyeur à sec situé sur l'avenue St-David. Elle en reprend possession le 2 octobre 2012 et paie 22,46 $ plus taxes pour son nettoyage.
[ 6 ] En étendant son couvre-lit, elle constate qu'il n'a plus la couleur et l'éclat d'origine lorsqu'elle le compare aux taies d'oreillers qui n'ont pas été confiées à Qualinet. [ 7 ] Elle retourne au Qualinet de l'avenue St-David et y rencontre M.
Tremblay qui, dans un premier temps, nie toute responsabilité, mais, dans un deuxième temps, lui demande de lui remettre le couvre-lit pour une expertise. [ 8 ] Constatant qu'elle n'obtient pas satisfaction, Mme Dupont obtient une soumission pour un nouveau couvre-lit et deux caches- oreillers assortis totalisant 828,97 $. [ 9 ] Le 13 février 2013, elle transmet deux mises en demeure, l'une à Qualinet à l'attention de M. Éric Pichette à son siège de la rue Des Montérégiennes et l'autre à Qualinet à l'attention de M. Tremblay sur l'avenue St-David. Sa demande est adressée à ces mêmes personnes.
Analyse et motifs [ 10 ] Les documents déposés en preuve démontrent clairement que Mme Dupont confie à « Nettoyeur St-David inc. » le nettoyage de son couvre-lit. [ 11 ] Le bon de commande et la facture indiquent en entête : Qualinet MD Nettoyeur à sec Exploité en Franchise par : Nettoyeur St-David inc. 2809, Av. St-David, Québec G1C 0H8 [ 12 ] Le relevé de transaction MasterCard de Mme Dupont précise que la transaction est faite avec « Nettoyeurs St-David ». [ 13 ] Dans sa mise en demeure à Qualinet à l'attention de M.
Éric Pichette, Mme Dupont débute sa lettre par la phrase suivante : « La présente est pour vous informer de l'insatisfaction d'un de vos franchisés de la succursale 2809, ave St-David Québec ». [ 14 ] Mme Dupont aurait donc dû poursuivre au premier chef Nettoyeur St-David inc. avec lequel elle a un contrat. Elle ne l'a pas fait. Depuis, Nettoyeur St-David inc. a fait faillite, soit le 3 mars 2014. Elle peut donc faire une réclamation prouvable dans la faillite de Nettoyeur St-David inc. conformément à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . [ 15 ] Mme Dupont n'invoque aucun motif qui lui permet de poursuivre personnellement M. Dany Tremblay, l'un des actionnaires et le vice-président de Nettoyeur St-David inc.. [ 16 ] Il en est de même de M. Éric Pichette, président de Groupe Qualinet inc. [ 17 ] M. Tremblay et M. Pichette sont des personnes physiques distinctes de la personne morale qu'il représente [2] . [ 18 ] Reste le recours de Mme Dupont contre Groupe Qualinet inc. [ 19 ] En principe, la personne morale qui est un franchiseur est distincte de la personne morale qui est le franchisé.
La personne qui est insatisfaite des services d’un franchisé doit le poursuivre plutôt que de poursuivre le franchiseur. [ 20 ] En l’espèce, Groupe Qualinet inc. est une personne morale distincte de Nettoyeur St-David inc. et seul Nettoyeur St-David inc. doit en principe répondre en justice de ses fautes contractuelles. [ 21 ] Exceptionnellement, le franchiseur peut être responsable des manquements contractuels de son franchisé. Par exemple, si un franchiseur laisse croire que son franchisé est son mandataire, il sera responsable personnellement des actes de son franchisé : 2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [3] [ 22 ] Ma collègue, la juge Lina Bond, a ainsi décidé qu’un nettoyeur franchiseur est responsable face au tiers qui détient une facture au nom du franchiseur et ignore l'existence du contrat de franchise : Cependant, la requérante détient une facture au nom de l'intimé sur laquelle n'apparaît aucune mention faisant état du contrat de franchise.
Pour solutionner ce litige, il s'agit de déterminer la responsabilité contractuelle du franchiseur face aux tiers qui détiennent une facture au nom du franchiseur et ignorent l'existence du contrat de franchise. Dans le cas actuel, le Tribunal considère que le franchiseur est responsable des obligations contractuelles inexécutées par son franchisé parce qu'il a donné à la requérante des motifs raisonnables de croire que le franchisé était son mandataire.
En effet, il n'existe aucun avis indiquant à la requérante que le franchisé est indépendant du franchiseur et le franchisé a passé des contrats en utilisant le nom et l'identification du franchiseur à la connaissance de ce dernier. En conséquence, l'intimé est responsable des dommages causés à la requérante en application de l'
article 2163 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : Art. 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [4] [ 23 ] Le bon de commande et la facture remis à Mme Dupont dénoncent clairement à Mme Dupont que Nettoyeur St-David inc. est un franchisé. Le relevé de transaction fait également état que le paiement est fait à « Nettoyeurs St-David ».
Mme Dupont le comprend puisque sa mise en demeure exprime son insatisfaction à l'égard du franchisé de la succursale 2809, avenue St-David à Québec. [ 24 ] La preuve révèle également que Nettoyeur St-David inc. est indépendante de son franchiseur dans ses opérations de nettoyage. Elle dispose de ses propres équipements de sorte que Groupe Qualinet inc. n’a pas exécuté le service pour lequel Mme Dupont est insatisfaite. [ 25 ] Bref, Mme Dupont n’a pas prouvé un motif qui permettrait au Tribunal de condamner personnellement Groupe Qualinet inc. pour la faute de Nettoyeur St-David inc.
En conséquence, le Tribunal doit également rejeter la demande à l'égard de Groupe Qualinet inc. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Mme Carmen Dupont à payer à M. Éric Pichette les frais judiciaires de sa contestation, soit 62 $; CONDAMNE Mme Carmen Dupont à payer à M. Dany Tremblay les frais judiciaires de sa contestation, soit 62 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 21 mai 2014
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