2019 QCCA 928, 2019 QCCA 928
Opinion
Débigaré c. Boudreau 2019 QCCA 928 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009501-179 (105-17-000396-144) DATE : 21 MAI 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARC DÉBIGARÉ APPELANT – Défendeur c. ODETTE BOUDREAU INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mars 2017 par la Cour supérieure, district de Bonaventure (l’honorable Pierre C.
Bellavance), qui accueille le recours en enrichissement injustifié de l’intimée et le condamne à payer à cette dernière 610 000 $ [1] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant à l’existence d’une « coentreprise familiale » entre les parties [2] . Cette erreur l’a conduit à octroyer à l’intimée une compensation supérieure à celle à laquelle l’intimée a droit.
Une indemnité de 300 000 $ sera, en conséquence, substituée à celle calculée par le juge de première instance. * * * [ 3 ] Les parties ont vécu en union de fait pendant 14 ans, dont 12 ans après la naissance de leurs enfants : Catherine, le […] 1999 et Maude, […] 2001. Elles se sont séparées le 5 avril 2011. [ 4 ] Au début de la vie commune, l’appelant est âgé de 25 ans. Il possède déjà un patrimoine d’une valeur de 127 850 $.
Il travaille dans le commerce familial de revêtements de plancher, une entreprise que son père lui vend à un prix avantageux en 2004. [ 5 ] Âgée de 32 ans au début de la vie commune, l’intimée dispose d’un capital de 62 465 $. Elle travaille alors comme coiffeuse dans sa résidence. Elle augmente son revenu en agissant à
titre de technicienne en coloration pour le compte d’une société de produits capillaires. Elle cesse cette activité professionnelle supplémentaire en 2000 parce qu’elle n’est pas assez lucrative. Pendant la vie commune, l’intimée travaille à temps plein selon un horaire typique de cette activité professionnelle – congé les lundis, travail les mardis, les mercredis, les jeudis et vendredis incluant le soir, ainsi que parfois les samedis avant-midi. Les enfants fréquentent la garderie le jour.
L’appelant les garde les soirs et les samedis lorsque l’intimée travaille. [ 6 ] Dès le début de leur union, les parties acquittent les dépenses du ménage à parts égales, même si le revenu de l’appelant est supérieur à celui de l’intimée. Le partage égal des charges de la famille se poursuit après la naissance des deux filles, et ce, jusqu’à la séparation des parties.
Ces dernières déposent dans deux comptes bancaires conjoints les sommes nécessaires pour défrayer les dépenses de la résidence familiale acquise en copropriété et pour couvrir celles reliées aux enfants. [ 7 ] Lors de la séparation des parties, le 5 avril 2011, la valeur nette du patrimoine de l’appelant totalise 2 725 223 $, dont 1 107 289 $ pour la valeur des actions de R.D.
Tuiles de Céramique inc. et Gestion Marc Débigaré inc. (l’entreprise familiale dont l’appelant est devenu propriétaire en 2004) et 1 275 448 $ pour la valeur nette des immeubles locatifs, dont l’appelant était propriétaire à l’automne 1998 (avant la naissance des enfants), ainsi que la demie indivise de l’immeuble situé au 36, rue A, résidence familiale, copropriété des parties lors de la séparation. [ 8 ] Le patrimoine de l’intimée est de 86 513 $ lors de la séparation des parties. [ 9 ] Durant la vie commune, l’intimée n’a fourni aucun service ou apport financier à R.D.
Tuiles de Céramique inc. et Gestion Marc Débigaré inc. Il en est de même pour les immeubles locatifs de l’appelant, exception faite de quelques travaux exécutés bénévolement par son père.
* * * [ 10 ] En matière familiale, le recours en enrichissement injustifié est ouvert au conjoint de fait qui démontre, par prépondérance des probabilités, l’existence des cinq conditions suivantes [3] : 1) l’enrichissement du patrimoine de son conjoint; 2) l’appauvrissement de son propre patrimoine; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence de justification à l’enrichissement ou l’appauvrissement; et 5) l’inexistence d’un autre recours. [ 11 ] Lorsque ces conditions sont satisfaites, le conjoint a droit à une compensation qui représente « la moindre des deux sommes suivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement » [4] . [ 12 ] Deux méthodes permettent de calculer la valeur pécuniaire de la compensation à octroyer : la valeur reçue et la valeur accumulée.
La valeur reçue correspond au montant que l’enrichi aurait dû dépenser pour recevoir le service, alors que la valeur accumulée correspond à la valorisation de la contribution de l’appauvri dans la richesse globale de l’enrichi [5] . Cette dernière méthode n’est utilisée qu’en présence d’une coentreprise familiale [6] . [ 13 ] La notion de coentreprise familiale provient de la common law [7] .
L’existence d’une coentreprise familiale est démontrée si : (1) l es parties ont collaboré à la réalisation d'objectifs communs importants; (2) le niveau d’intégration des finances des parties est élevé; (3) les parties avaient l'intention de partager la richesse qu'elles ont créée ensemble; et (4) qu'une
partie s'est fiée à l'autre, à son détriment, pour le bien-être de la famille [8] . [ 14 ] En 2013, au fait de l’ arrêt Québec (Procureur général) c.
A [9] rendu en début d’année, la Cour conclut, en cas de coentreprise familiale, à l’application en droit québécois de la méthode de la valeur accumulée importée de la common law pour établir la contribution proportionnelle du conjoint à la richesse globale accumulée grâce aux efforts conjugués des deux conjoints [10] . [ 15 ] Au paragraphe 29 de son jugement, le juge conclut qu’il est en présence d’une coentreprise familiale : [29] En effet, les efforts mis dans la poursuite d’un but commun, l’intégration économique révélée par le partage des dépenses à partir d’un compte conjoint, l’intention manifestée par Monsieur de s’occuper de Madame lorsqu’il lui a dit, « je vais m’occuper de vous » et la priorité accordée à la famille par les parents permettent de conclure de la sorte. [11] [ 16 ] Avec égards, il commet une erreur manifeste et déterminante.
La preuve ne permet pas de conclure : (1) que les parties ont collaboré à la réalisation d’objectifs communs importants; (2) qu’il y a eu entre elles un niveau élevé d’intégration des finances; (3) que l’intimée s’est fiée à l’appelant, à son détriment, pour le bien-être de la famille; et (4) que les parties avaient l’intention de partager la richesse amassée par l’appelant. [ 17 ] Au contraire.
Le modèle financier arrêté par ce couple prévoit le partage égal des dépenses afférentes à la résidence familiale et à celles de leurs enfants et l’indépendance économique de chacun pour le reste. [ 18 ] Sauf en ce qui concerne le paiement des dépenses afférentes à la résidence familiale et celles liées aux enfants, les finances des parties sont complètement séparées. Elles n’ont jamais mis en commun leurs économies pour d’autres objectifs ou projets. [ 19 ] On ne peut pas déceler de leurs agissements une intention de partager leur actif respectif.
L’appelant a toujours exprimé à l’intimée son souhait de ne pas se marier chaque fois qu’il en était question. Cette avenue était hors de question pour lui. [ 20 ] Le capital possédé par l’appelant au moment où les parties ont commencé à faire vie commune n’a pas été amassé grâce au travail de l’intimée.
L’accroissement de son patrimoine résulte, selon une preuve non contredite, de la cession de l’entreprise familiale en sa faveur en 2004 et de l’augmentation de la valeur des immeubles locatifs dont il était propriétaire au moment où il a commencé à faire vie commune avec l’intimée, immeubles dont les hypothèques ont été payées à même les revenus qu’ils ont générés.
L’augmentation du capital de l’appelant résulte de ses choix d’affaire judicieux et de la chance qu’il a eue de récupérer l’entreprise familiale. [ 21 ] Enfin, notons que l’intimée a continué à travailler à temps plein pour sa propre entreprise, comme elle le faisait avant la naissance des enfants. * * * [ 22 ] Indépendamment de l’erreur commise par le juge, il y a lieu de décider du droit de l’intimée de recevoir une compensation pour les services qu’elle a rendus au cours de la vie commune en application de la doctrine de l’enrichissement injustifié (art. 1493 et suivants C.c.Q. ) [12] . [ 23 ] Comme la Cour suprême l’enseigne dans Québec (Procureur général) c.
A [13] , l’union de fait échappe au cadre législatif propre au mariage et à l’union civile, ce qui autorise les conjoints de fait à modeler leurs affaires comme ils l’entendent dans le respect de l’ordre public [14] . Lors de la rupture de leur union, les conjoints s’estimant lésés disposent du recours fondé sur l’enrichissement injustifié, lequel doit recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions établies dans Cie Immobilière Viger c. L.
Giguère Inc. [15] .
Cela signifie que cette doctrine doit uniquement servir à dédommager un conjoint pour l’apport en biens ou en services qui a permis à l’autre conjoint de s’enrichir [16] ; dans le cas d’une relation de longue durée, le conjoint de fait bénéficie de présomptions simples suivant lesquelles il y a corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement [17] ; pour décider de la question, le tribunal doit se livrer à une analyse globale et libérale de la situation des parties et éviter le simple exercice de comptabilité [18] . [ 24 ] Le recours en enrichissement injustifié en matière familiale a pour but de compenser l’apport d’un conjoint de fait à l’enrichissement de l’autre, et non de lui permettre de partager l’accroissement de la valeur du patrimoine de ce dernier.
Autrement, cela reviendrait à incorporer les effets des régimes matrimoniaux aux unions de fait, dont le rééquilibrage patrimonial lors de la dissolution du mariage, ce que l’arrêt Québec (Procureur général) c.
A écarte expressément [19] . [ 25 ] La Cour rappelle que « le montant de la prestation compensatoire [20] doit nécessairement être calculé en fonction de l’apport de l’intimée à l’enrichissement de l’appelant et non à l’accroissement de valeur de la société toute entière » [21] . [ 26 ] Le professeur Michel Tétrault fait la même mise en garde : Il ne suffit donc pas de retenir la valeur du profit net de la vente du bien visé pour établir l'enrichissement, mais bien d'évaluer l'apport réel de la
partie réclamante à l'enrichissement du patrimoine de l'autre partie. L'appauvrissement ne correspond pas nécessairement à l'augmentation de la valeur du patrimoine du conjoint entre le début de la vie commune et la fin de celle-ci, il doit y avoir corrélation avec l'apport.
L'augmentation de la valeur du patrimoine ne résulte pas toujours en totalité de l'apport de l'autre conjoint, à défaut on court le risque de créer une société d'acquêts ou un rééquilibrage des actifs, ce dont les décisions consultées se prémunissent. [22] [Soulignement ajouté; renvois omis] * * * [ 27 ] Même si l’appelant a été présent dans la vie de ses enfants les soirs où l’intimée travaillait, les fins de semaine et durant les vacances familiales, le juge retient de son analyse de la preuve que l’intimée a joué un rôle des plus significatifs sur ce plan en s’occupant quotidiennement de tout ce qui est lié à la vie familiale, au soin et à l’éducation des enfants ainsi qu’aux tâches ménagères.
Cet apport en services a permis à l’appelant de consacrer plus de temps à son travail. Cette situation n’a pas empêché l’intimée de travailler à temps plein, mais elle l’a privée de l’occasion de consacrer autant d’énergie que l’appelant au développement de ses propres affaires. [ 28 ] Le recours en enrichissement injustifié a pour but de remédier à une iniquité.
En favorisant une analyse libérale et globale de la situation des parties et en tenant compte du contexte matrimonial où elles n’ont pas tenu une comptabilité précise pour les services rendus dans le cours de leur relation amoureuse, il y a lieu d’accorder à l’intimée une indemnité de 300 000 $, vu la nature des biens et services rendus ainsi que leur durée, soit 25 000 $ par année pour les 12 années pendant lesquelles l’intimée s’est occupée de façon significative de la vie familiale, du soin et de l’éducation des enfants et des tâches ménagères, depuis la naissance de ceux-ci (1999 pour Catherine et 2001 pour Maude) jusqu’à la date de fin de la vie commune (2011). * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais de justice ; [ 30 ] BIFFE les paragraphes 57 et 58 du dispositif du jugement de première instance et les remplace par les suivants : [57] Condamne Monsieur à payer à Madame 300 000 $ dans les 30 jours du jugement avec les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis la signification de la requête introductive d’instance; [58] Avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e William Assels ST-ONGE & ASSELS AVOCATS INC. Pour l’appelant M e Nérée Cormier NÉRÉE CORMIER AVOCAT INC. Pour l’intimée
Date d’audience : 16 mai 2019
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