2019 QCCA 1538, 2019 QCCA 1538
Opinion
Candappa c. R. 2019 QCCA 1538 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005978-158 , 500-10-006101-164 (505-01-102502-115) DATE : Le 16 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. N° : 500-10-005978-158 TYRONNE SRIJEEVAN CANDAPPA APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante N° : 500-10-006101-164 TYRONNE SRIJEEVAN CANDAPPA APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 septembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Anne-Marie Jacques), qui le déclare coupable de divers chefs d’accusation liés à la possession et à l’utilisation d’une arme à feu prohibée [1] .
Ses requêtes pour permission d’appeler de ses déclarations de culpabilité pour des motifs comportant des questions de droit et de fait et pour permission d’appeler de la peine [2] ont été déférées à la Cour [3] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis d’accueillir la requête pour permission d’appeler et l’appel des déclarations de culpabilité, d’annuler celles-ci et d’ordonner un nouveau procès. La requête pour permission d’appeler de la peine devient donc sans objet. I.
Contexte [ 3 ] Le Jugement sur la culpabilité résume ainsi le contexte de l’affaire : At the time of the incidents, Tyronne Candappa was a real estate promoter and was doing business with his brother Prasanna Candappa. The latter was taking care of the construction aspects of the company while the accused mainly took care of the financial issues regarding the company’s operations. The alleged victim, Mr Klifford Hercule, was interested in buying a property from the accused. Both parties never signed any contract, even though the accused would insist in doing so on several occasions.
No down payment was officially given to the accused, who nevertheless took cash money up to approximately thirty thousand dollars ($30,000.00), before deciding to put an end to their agreement since Hercule was getting more and more demanding, was not paying what he owed and would not sign any contract whatsoever. At the time, Hercule was in the process of getting separated from his wife and had started moving furniture and some personal belongings in the townhouse he was interested in.
He had the code to enter the garage. On December 6th, the accused decided to change the said code so Mr Hercule would not be able to get in anymore. On the same night, Mr Hercule brought furniture to the townhouse and realized the code had been changed. The accused’s brother was living nearby on the same street, so Mr Hercule went to his house since he wanted to know what was going on. While the two men were standing on the porch, Mr Tyronne Candappa arrived on the premises, got out of his car, came very close to the porch, climbed the stairs and shot Klifford Hercule in the stomach.
The latter replied immediately, jumped on the accused, a quarrel took place and eventually the police officers arrived. Upon their arrival they noticed the accused and his brother together on one side of the house and Klifford Hercule sitting in his truck parked in the driveway. Nobody said anything about what had just happened. Both the accused and the victim were hurt and brought to the hospital.
On the premises, the officers seized the gun on the ground, a bullet in the staircase, three bullets on the floor in the accused's car, along with a baseball bat and they extracted a video from a surveillance camera installed in the brother's residence, showing what had happened on the porch a few minutes before their arrival. [ 4 ] L’appelant sera accusé d’avoir commis les infractions suivantes : 1. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a tenté de causer la mort de Klifford Hercule, en utilisant une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévue à l' article 239(1)
a) C.cr . 2. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée sans être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à l'avoir à Brossard et du certificat d'enregistrement de cette arme, commettant ainsi l'infraction prévue à l’ article 95(2)
a) C.cr . 3. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, dans l'intention de blesser, mutiler, défigurer une personne, a déchargé une arme à feu contre Klifford Hercule, en utilisant une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévue à l' article 244(2)
a) C.cr . 4. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a déchargé intentionnellement en direction d'un lieu, sachant qu'il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu'il s’y trouve ou non une personne, une arme à feu prohibée, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 244.2(1)
a) et (3)
a) C.cr . 5. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, a commis des voies de fait graves contre Klifford Hercule, en le blessant, mutilant ou défigurant, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 268 C.cr . 6. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre Klifford Hercule, alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 267a) C.cr . 7. Le ou vers le 6 décembre 2011, à Brossard, district de Longueuil, s'est livré à des voies de fait contre Klifford Hercule et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'infraction prévue à l'
article 267b) C.cr . [ 5 ] Le procès a lieu les 9, 10 et 11 avril, 5 et 30 juin 2014 et 25, 28 et 29 mai 2015. [ 6 ] Le 25 mai 2015, après la présentation de la preuve de l’intimée, la juge permet la modification du deuxième chef d’accusation de façon à ajouter « la possession d’une arme prohibée non chargée avec les munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci ». [ 7 ] Le 17 septembre 2015, la juge rend le Jugement sur la culpabilité. Elle acquitte l’appelant du premier chef d’accusation (tentative de meurtre) et le déclare coupable de tous les autres.
Le 22 février 2016, elle lui inflige une peine globale de cinq ans d’emprisonnement, soit la peine minimale sur le chef n o 3, et ordonne l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs n os 4, 6 et 7. II.
Jugement sur la culpabilité [ 8 ] La juge présente ainsi la théorie de la défense : Defense is suggesting that the accused acted out of self-defense, that he believed that the gun was unloaded and triggered by accident, that he never intended to shoot or hurt anyone, and consequently that Mr Candappa did not have the specific, nor the general intent required to be found guilty of the accusations laid against him. [ 9 ] Après avoir résumé la preuve en détail, elle conclut que la victime, M. Klifford Hercule, est très crédible.
Son témoignage est corroboré par des éléments de preuve, entre autres la bande vidéo de la caméra de surveillance. De plus, M. Hercule n’est pas vindicatif envers l’appelant, allant même jusqu’à affirmer que ce dernier a simplement commis une erreur, comme cela peut arriver à tout le monde. [ 10 ] La juge reconnaît que M. Hercule nie avoir touché au frère de l’appelant, alors que la bande vidéo montre le contraire, mais elle explique pourquoi cette contradiction ne diminue pas vraiment sa crédibilité. [ 11 ] Par ailleurs, la juge ne croit pas le témoignage de l’appelant et s’en explique longuement.
[ 12 ] En particulier, elle ne croit pas que l’appelant avait peur de M. Hercule, même après avoir réalisé que ce dernier frayait avec un bandit notoire [4] . Elle ne croit pas non plus que l’appelant s’est précipité chez son frère pour le défendre d’une attaque. [ 13 ] La juge conclut que le témoignage de l’appelant n’est pas crédible : The accused's testimony is filled with questionable and unbelievable statements.
These incongruities definitely lead the Court to conclude a serious lack of credibility concerning his testimony. [ 14 ] Néanmoins, la juge se demande si la version des faits de l’appelant, eu égard à l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable. [ 15 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, la juge se dit convaincue hors de tout doute raisonnable que les événements ne se sont pas produits comme l’appelant le prétend. Elle retient plutôt ceci : Obviously, Mr Candappa was fed-up with Hercule, he had decided to call off the deal and change the garage code.
When the latter showed-up at his brother's house, the accused did not fly there out of an urgent need to protect his brother. He was not scared of Hercule the way he said he was . He had known for a while who he was dealing with and it obviously didn't matter to him anyway. On the night of the events, he certainly wanted to get him scared and make him leave as he says and he did exactly what he had to do to achieve that. He had only one bullet in the gun and that's one of the reasons he got very close to Klifford before pulling the trigger.
The fact that he left three other bullets in the car does not mean he didn't have the intention to shoot Klifford, but it was obvious that if he missed, he would not have the time to load the gun again. He certainly knew that Klifford would jump on him if he missed and would take the gun away from him and that's exactly what happened. Mr Candappa could not have believed for one second that he would scare him with an unloaded pistol so small it fitted in one hand, so he took it, loaded it and when he got on Talbot Street he made sure he would get very close to Hercule and simply shoot him .
That is exactly what happened that night. [Caractères gras ajoutés] [ 16 ] Sur la défense de légitime défense, la juge détermine que l’appelant était l’assaillant. De toute façon, elle considère qu’en témoignant avoir tiré par accident, l’appelant a tacitement renoncé à invoquer ce moyen de défense : And how could he plead self-defense, when he testified that he never intended to pull the trigger? That he did not even realise having done so and that it happened by pure accident, as a reflex since he was in pure panic?
A defendant who testified that he pulled the trigger by accident, implicitly renounces that self-defense be submitted to a jury, even if the evidence could otherwise give an opening to that kind of defense. [ 17 ] En définitive, la juge conclut que l’appelant n’a pas fait feu par accident et que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en légitime défense. Elle n’est toutefois pas convaincue que l’appelant avait l’intention de tuer M.
Hercule. [ 18 ] Elle conclut également que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant était en possession d’une arme prohibée chargée. [ 19 ] L’appelant est donc acquitté de l’accusation de tentative de meurtre, mais déclaré coupable des autres chefs d’accusation. III. Questions en litige [ 20 ] L’appelant, représenté à l’audience par de nouveaux avocats, soulève trois moyens : 1. La juge a erré dans l’interprétation de la preuve portant sur la légitime défense, de telle sorte qu’il y a eu erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr . ; 2.
La juge a erré en droit en ne considérant pas l’
article 27 C.cr . qui justifie l’emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction; 3. La juge a erré en droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de permettre la modification du chef d’accusation de possession d’une arme à feu prohibée chargée. [ 21 ] La Cour est d’avis que l’appel doit réussir sur le premier moyen et qu’un nouveau procès doit être ordonné. Il ne sera donc pas nécessaire d’examiner les autres moyens, sauf pour dire quelques mots sur le chef d’accusation modifié de possession d’une arme à feu prohibée non chargée. IV. Analyse A.
Remarques préliminaires sur la légitime défense [ 22 ] On comprend du Jugement sur la culpabilité que la juge a appliqué les articles 34 et 35 C.cr . , alors que ces dispositions n’étaient pas en vigueur au moment des faits [5] . Les parties conviennent qu’elle aurait dû appliquer l’
article 37 C.cr . en vigueur en 2011, lequel prévoyait :
Le fait d’empêcher une attaque 37
(1) Toute personne est fondée àemployer la force pour se défendre d’une attaque,ou pour en défendre toute personne placée soussa protection, si elle n’a recours qu’à la forcenécessaire pour prévenir l’attaque ou sarépétition. Mesure de la justification
(2) Le présent
article n’a pas pour effet dejustifier le fait d’infliger volontairement un malou dommage qui est excessif, eu égard à lanature de l’attaque que la force employée avaitpour but de prévenir. Preventing assault 37
(1) Every one is justified in using forceto defend himself or any one under his protectionfrom assault, if he uses no more force than isnecessary to prevent the assault or the repetitionof it. Extend of justification
(2) Nothing in this
section shall be deemed tojustify the wilful infliction of any hurt ormischief that is excessive, having regard to thenature of the assault that the force used wasintended to prevent. [23] Comme l’observe la Cour dans Perron c. R. : La légitime défense prévue à l’article 37 C.cr. comprend une reconnaissance générale du principe de la légitime défense prévu à l’article34 C.cr.
Par contre, l’article 37 C.cr. permet une défense plus élargie, puisqu’elle est disponible sans égard à la provocation, sansconsidération quant à l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves et s’applique également à la défense d’une personneplacée sous la protection de l’accusé qui invoque la défense.[6] [24] L’intimée ne conteste pas le caractère vraisemblable de cette défense, ni le fait que l’appelant a rempli son fardeau deprésentation[7]. Elle plaide toutefois que l’erreur de droit quant à l’application du nouvel
article 34 C.cr. est sans conséquence puisque lajuge s’est, de fait, prononcée sur les éléments constitutifs de la légitime défense prévue à l’article 37 C.cr. que voici : 1. La croyance de la personne accusée qu’elle ou une personne sous sa protection est attaquée (élément subjectif); 2. Cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables (élément objectif); 3. La force employée est au plus nécessaire pour repousser l’attaque ou en empêcher la répétition; 4. La force employée est proportionnelle[8]. [25] L’intimée a raison en ce qui concerne le premier élément.
Comme on l’a vu plus haut, la juge retient de la preuve quel’appelant ne s’est pas précipité chez son frère pour le défendre d’une attaque. Abordant spécifiquement la légitime défense, elle ajoute : Mr Candappa pleaded self-defense, but when he got at his brother's house, both men were just standing on the porch. There was nofighting, no struggling, no threatening that was going on, what was there that could justify self-defense?
Since everything was calmwhen he arrived, he became the assailant when he started to tell Klifford to get out of there, a gun in his hand. [26] Ainsi, selon la preuve retenue par la juge, l’intimée a prouvé hors de tout doute raisonnable l’absence du premier élémentconstitutif de la légitime défense prévue à l’article 37 C.cr., soit que l’appelant ne croyait pas que son frère était attaqué. [27] L’erreur de droit de la juge quant à l’application du nouvel
article 34 C.cr. ne saurait donc être qualifiée de déterminante. À elleseule, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave au sens du sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. B. L’interprétation erronée de la preuve [28] L’appelant soutient que ses déclarations de culpabilité reposent sur une interprétation erronée de la preuve portant sur sacroyance que son frère était attaqué et sur la peur que lui inspirait M. Hercule. [29] Dans R. c. Lohrer, la Cour suprême, sous la plume du juge Binnie, souscrit aux observations du juge Doherty de la Courd’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c.
Morrissey : 1 Le présent pourvoi est formé de plein droit contre les déclarations de culpabilité de l’appelant relativement à des accusations de voiesde fait graves et de profération de menaces. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a confirmé les déclarations deculpabilité. Le juge Hollinrake, dissident, a considéré applicables en l’espèce les propos tenus par le juge Doherty dans l’arrêt de la Courd’appel de l’Ontario R. c.
Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, p. 221 : [TRADUCTION] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cetteerreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration deculpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste ».
Le juge Doherty ajoute ceci plus loin dans le même paragraphe : [TRADUCTION] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve,force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est lecas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. Nous souscrivons à ces observations. L’accusé appelant qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire, au sens du sous-al. 686(1)a)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch.
C-46, n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas « s’appuyer sur la preuve », au sens dusous-al. 686(1)a)(i).
2 L’arrêt Morrissey , faut-il le souligner, établit une norme stricte. L’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès .
Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre (le critère étant énoncé de manière conjonctive plutôt que disjonctive) que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité ». [9] [Caractères gras ajoutés] [ 30 ] Par ailleurs, dans C.L.Y. c. R. , la juge Abella, pour la majorité, rappelle la mise en garde du juge Doherty dans R. c. Morrissey voulant que les juges d’appel ne doivent pas « disséquer, décortiquer ni examiner à la loupe les motifs d’un juge de première instance » [10] .
L’interprétation erronée de la preuve et son incidence sur le raisonnement à l’origine des déclarations de culpabilité doivent ressortir aisément des motifs du jugement [11] . [ 31 ] Ayant ces principes à l’esprit, regardons de plus près le moyen proposé par l’appelant. [ 32 ] Pour conclure que l’appelant ne s’est pas précipité chez son frère pour le défendre d’une attaque, la juge se fonde principalement sur la bande vidéo qui, selon son appréciation, « is worth a thousand words ». Elle y voit une corroboration du témoignage de M.
Hercule : It corroborates most of Klifford Hercule's testimony, mainly on the fact that he had movers with him that evening, that the garage code had been changed and that, that's the reason he went to the brother's house. He was not there to kill anybody, he just wanted the code and on that issue he is also corroborated by the testimony of the wife of Prasanna Candappa. […] It is true that Hercule denied having touched the brother while waiting with him on the porch, which is clearly not the case.
But, apart from two very short episodes, we never see any struggling or any move from Hercule that could lead to believe that he was beating up Mr Candappa . [Caractères gras ajoutés] Puis, confrontant le témoignage de l’appelant à la bande vidéo, elle retient que celui-ci n’a pu entendre son frère se faire violenter et menacer par M.
Hercule : Mr Candappa told the Court that on the phone he heard his brother choking, he heard the beating up and the punches, he heard Prasanna imploring Klifford to let go and then he heard Klifford say and I quote : “If you don’t come down, I will kill your brother” He panicked and jumped out of the tub, grabbed a baseball bat and the gun he was keeping in his closet and flew to his brother’s house. His main concern was to protect his young brother. Stangely, looking at the video, we don’t see a lot of struggling between Klifford and the brother .
Most of the time, like I already said, Klifford is standing up, his legs and back are not moving at all, something unexpected if both men were struggling as the accused and his brother say they did . Surely, Mr Hercule stood very close to the brother, which suggests that he was talking in his face like he said. He certainly grabbed Prasanna when the door opened, but that was before the call was made to the accused, so the latter could not have heard that encounter .
The other significant physical contact occurred at eighteen hours fifty-nine minutes and fifty-six seconds (18:59:56) and was already over nine or ten seconds later when Prasanna picked-up his cell phone . [Caractères gras ajoutés] [ 33 ] Cette interprétation de la preuve est erronée. [ 34 ] D’abord, la juge se méprend sur le moment où M. Hercule a attaqué le frère de l’appelant. Elle retient du témoignage de ce dernier que cela s’est produit avant l’appel téléphonique fait à l’appelant : Mr Prasanna Candappa told the Court that when Hercule came to his house, he would not open the door at first.
Since Hercule was insisting he eventually opened it and immediately Hercule grabbed him out of the house and pushed him, squeezing his neck . He told him he had been trying to call him several times and ordered him to get his phone and call his brother . [Caractères gras ajoutés] [ 35 ] Le frère de l’appelant situe plutôt cette attaque après qu’il fut allé chercher son téléphone et qu’il eut joint l’appelant : A I opened the door for him. I opened the door and he was right in front. He says : “l’m trying to call you so many times. I was trying to call you so many times.” PAR LA COUR
Call you? A Call me. I said : “I don’t know, my phone is on the table.” He says : “Go get your phone.” So, I turned myself, I went to my living room, got my phone. He says : “Call your brother now.” So, I had no choice to call my brother. He was just there in front of me, like he wants to kill me. I called my brother a first time in the cell phone. It went to his message, his cell phone. So, he says : “Call, call again, keep calling.” So, I called his home. My nephew picked up the phone.
He said : “Daddy is in the shower.” I said : “Pass your phone to daddy.” My brother answered the phone, he said : “What’s wrong?” Klifford grabbed the phone from me and he says : “Tyronne, what’s the code? Your brother is in front of me. I know he has family. l’m going to kill him right here.” […] A So, he turns around, I was behind my front door, so he grabs me in... he grabs me by my sweater that I was wearing with two (2) hands, so he grabs me out of the house, he hits me towards my mailbox, towards my right, he hits me on this mailbox and he took me to the corner of my... of the house, the porch I would say.
He slammed me there. He was squeezing my neck. I was losing my breath, he was squeezing with two (2) hands, holding me tight, I couldn’t breathe. […] A So, he’s squeezing me in the corner of the house, squeezing me tight. l’m losing my breath, l’m losing it. Q Okay. A So, he punches me on my face. Q Was he saying something at the same time? A The only thing he was concerned, he’s telling me that he’s going to kill me. He’s going to kill me, he’s going to kill my family. I have a wife and an eight (8) month old baby. Q He punched you and what happened? A I was... I was in a shock, traumatized by his action.
He says : “l’m going through divorce, I need this house, l’m going to kill you, l’m going to kill your brother, l’m going to put both of you six (6) feet under.” Q What happened with the phone, you say that you have the phone? A I grabbed my phone because when he spoke to my brother, he never gave me back the phone. Q Okay. A The only thing I remember, he grabbed me out of the house and he pushed me towards the corner. Then I realized the phone was on the ground, so I picked up the phone. Q Is your brother still on the line at that point? A I don’t know.
I don’t know if he hung up the phone or not. [12] [ 36 ] La juge se méprend aussi sur la bande vidéo. [ 37 ] Premièrement, la bande vidéo n’a pas de son. Elle ne prouve pas que M. Hercule n’a pas proféré de menaces de mort à l’endroit du frère de l’appelant. [ 38 ] Deuxièmement, s’il est vrai que la bande vidéo montre seulement deux épisodes de violence, il faut reconnaître – ce que la juge ne fait pas – que M.
Hercule et le frère sont très souvent dans l’angle mort de la caméra de surveillance. [ 39 ] Troisièmement, la bande vidéo ne permet pas de conclure que les épisodes de violence sont survenus avant l’appel téléphonique fait à l’appelant. Au contraire, on voit M. Hercule discuter au téléphone avec l’appelant [13] , puis attaquer le frère [14] . Le gros de l’altercation se déroule dans l’angle mort de la caméra, mais à un moment, on voit M. Hercule reculer, comme s’il reprenait le fil de sa conversation [15] , puis attaquer le frère de nouveau [16] .
C’est à ce moment que le téléphone tombe par terre. [ 40 ] Bref, la bande vidéo, loin de corroborer le témoignage de M. Hercule qui nie avoir touché au frère de l’appelant, appuie plutôt le témoignage de ce dernier et prouve que l’appelant a pu entendre son frère se faire violenter et menacer par M. Hercule alors qu’il était au téléphone avec lui. [ 41 ] Ajoutons à cela que la juge ne dit mot de l’appel au 911 fait par la belle-sœur de l’appelant qui se trouvait à l’intérieur de la maison [17] . On y entend la belle-sœur, en panique, dire : « there is a guy in my house, he is beating my husband ».
Cette preuve contemporaine aux évènements ( res gestae ) s’oppose au témoignage de M. Hercule et à la conclusion de la juge selon laquelle : « apart from two very short episodes, we never see any struggling or any move from Hercule that could lead to believe that he was beating up Mr Candappa ». [ 42 ] L’interprétation erronée de la preuve porte donc sur la croyance de l’appelant que son frère était attaqué et sur la peur que lui inspirait M. Hercule.
Vu la légitime défense invoquée, ce ne sont pas là des détails. [ 43 ] Mais encore faut-il, selon le critère de l’arrêt Lohrer , que l’interprétation erronée de la preuve ait eu une incidence importante sur le raisonnement de la juge. Il faut que les erreurs commises aient joué un « rôle capital non seulement dans les motifs du jugement,
mais encore “dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité” » [18] . [ 44 ] C’est le cas ici. L’assise du raisonnement de la juge pour écarter la légitime défense est que l’appelant ne s’est pas précipité chez son frère pour le défendre d’une attaque. Elle le dit de façon claire : « [w]hen the latter [M.
Hercule] showed-up at his brother’s house, the accused did not fly there out of an urgent need to protect his brother ». [ 45 ] Plus loin, elle ajoute : To justify his actions, the accused and his brother insisted a lot on the fact that Klifford was beating and choking Prasanna and that he was threatening to kill him, but unfortunately the video does not collaborate their say on that issue. [ 46 ] Il est donc difficile de dire que l’interprétation erronée de la preuve n’a pas eu une incidence importante sur le raisonnement de la juge.
L’état d’esprit dans lequel l’appelant se trouvait était crucial à sa défense de légitime défense. La juge, en retenant de la preuve que l’appelant n’a pu entendre son frère se faire violenter et menacer par M.
Hercule, n’avait pratiquement d’autre choix que de rejeter sa défense. [ 47 ] L’intimée plaide que même si la juge a erré en concluant que l’appelant ne croyait pas subjectivement et raisonnablement que son frère était attaqué, la Cour devrait tout de même rejeter l’appel puisque la juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la force employée par l’appelant était excessive et disproportionnée dans les circonstances. [ 48 ] L’argument ne convainc pas. [ 49 ] Rappelons d’abord que l’accusé qui démontre l’existence d’une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) C.cr . n’a pas à établir en plus que le verdict ne peut pas s’appuyer sur la preuve au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) C.cr . Il peut y avoir erreur judiciaire même si le verdict s’appuie sur la preuve [19] . [ 50 ] Ensuite, l’évaluation de la force nécessaire se fait de manière subjective et objective. Comme l’enseigne l’arrêt Perron c. R. , « [i]l faut évaluer la force estimée nécessaire par l’appelant pour repousser l’attaque perçue, mais également si la force employée était raisonnable compte tenu des circonstances, tout en accordant une marge de manœuvre à l’appelant qui a réagi dans le feu de l’action » [20] .
Or, l’erreur de la juge quant à la perception de l’appelant a pour effet d’évacuer de son analyse le volet subjectif et entraîne un raisonnement tautologique : il est certain que si elle conclut que l’appelant n’a pas perçu d’attaque, il ne peut d’aucune façon avoir employé une force raisonnable pour la repousser. [ 51 ] Les erreurs commises par la juge ont aussi eu une incidence importante sur son évaluation de la crédibilité de l’appelant. Ayant conclu que celui-ci a livré un témoignage mensonger en affirmant avoir entendu son frère se faire violenter et menacer par M.
Hercule, il était difficile pour la juge d’ajouter foi à sa version des faits selon laquelle il ignorait que l’arme était chargée. Il ne s’agit pas ici de décider si le verdict sur le chef de possession d’une arme à feu prohibée chargée aurait été différent n’eussent été les erreurs commises, mais plutôt si ces erreurs, en raison de leur importance, ont compromis l’équité du procès [21] . [ 52 ] Tout bien pesé, la Cour est d’avis que l’interprétation erronée de la preuve par la juge a joué un rôle capital dans le raisonnement à l’origine des déclarations de culpabilité et a rendu le procès inéquitable.
Il y a donc lieu d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation. C. La modification du chef d’accusation de possession d’une arme à feu prohibée chargée [ 53 ] La juge, rappelons-le, a permis en cours de procès la modification du chef d’accusation de possession d’une arme à feu prohibée chargée de façon à ajouter « la possession d’une arme prohibée non chargée avec des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci ».
Elle a indiqué ceci en rendant sa décision : « I will eventually explain more adequately my thought, my thinking, but I am permitting the amendment today ». [ 54 ] Dans le Jugement sur la culpabilité, la juge rejette la version des faits de l’appelant et conclut qu’il a lui-même chargé l’arme et donc, qu’il savait que l’arme était chargée.
Elle revient en ces termes sur sa décision de permettre la modification du chef d’accusation : On count #2, the prosecutor asked for an amendment that was granted but considering that the Court did not believe the accused's version, the decision on that amendment becomes irrelevant. Puis, elle déclare l’appelant coupable d’avoir eu en sa possession une arme prohibée chargée : The evidence shows clearly that Mr Candappa had in his possession a loaded prohibited weapon without having in his possession a permit for such possession, or a valid registration certificate.
Elle ne se prononce pas sur la question de savoir si les munitions étaient facilement accessibles au sens du paragraphe 95(1) C.cr . Il faut conclure qu’elle condamne l’appelant uniquement sur le chef originaire, non sur le chef modifié. [ 55 ] Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur la suffisance des motifs de la décision de la juge de permettre la modification du chef d’accusation. De toute façon, la Cour ne pourrait pas, par l’effet combiné du sous-alinéa 686(1) b)(
i) et du paragraphe 686(3) C.cr . , rejeter l’appel au motif que l’appelant a été régulièrement déclaré coupable sur le chef modifié et substituer une déclaration de culpabilité sur ce dernier chef. [ 56 ] Du reste, l’intimée ne prétend pas que l’appelant a été déclaré coupable sur le chef modifié. Elle plaide, au contraire, qu’« il était inutile pour [la juge] d’examiner l’autre situation envisagée à l’
article 95 C.cr . » et que les motifs de sa décision de permettre la modification « devenaient sans objet » [22] . C’est donc qu’en appel, elle renonce à obtenir une condamnation sur le chef modifié. [ 57 ] Quoiqu’il en soit, l’appelant subira un nouveau procès sur tous les chefs d’accusation, sauf évidemment sur celui de tentative de
meurtre. Comme il n’a pas été acquitté sur le chef modifié, il pourra être jugé pour l’infraction d’avoir eu en sa possession une arme non chargée avec des munitions facilement accessible pouvant être utilisées avec celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des déclarations de culpabilité pour des motifs comportant des questions de droit et de fait; [ 59 ] ACCUEILLE l’appel des déclarations de culpabilité; [ 60 ] ANNULE les déclarations de culpabilité sur les chefs n os 2, 3, 4, 5, 6 et 7; [ 61 ] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs n os 2, 3, 4, 5, 6 et 7; [ 62 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler de la peine. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Louis Belleau M e Antoine Grondin-Couture LOUIS BELLEAU AVOCAT Pour l’appelant M e Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2018 Date de mise en délibéré : 05 février 2019
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