2020 QCCA 931, 2020 QCCA 931
Opinion
Legault c. R. 2020 QCCA 931 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007325-200 (550-36-000051-175, 550-36-000029-189, 555-36-000003-183, 550-36-000031-185, 550-36-000049-187, 550-36-000042-182, 550-36-000032-183, 550-36-000040-186, 550-36-000041-184, 550-36-000038-180, 550-36-000030-187, 550-36-000039-188, 550-36-000003-192, 550-36-000037-182, 550-36-000044-188, 550-36-000036-184, 550-36-000047-181) DATE : Le 16 juillet 2020 DEVANT L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
LOUIS LEGAULT JOHN BETHUNE BLAKE BARR VINCENT CARDYN CHANTAL DANIS GEORGES DAOUD DAOUD MAXIME DAVID DOMINIC FEX FRANCIS GAGNON PATRICK KYLE HICKEY MARIO LAFRAMBOISE NYALL JOSH LAHTINEN ALAIN MONTREUIL DANIEL MOREAU JOSEPH O’SHAUGHNESSY LUC PICHÉ GAÉTAN SABOURIN REQUÉRANTS – appelants – accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 4 mars 2020 [1] (l’honorable Catherine Mandeville), lequel rejette l’appel d’un jugement rendu par la Cour du Québec le 14 juillet 2017 [2] (l’honorable Gaston Paul Langevin) sur une requête en divulgation de la preuve.
[ 2 ] Les extraits suivants du jugement de première instance expliquent bien le contexte du litige : [1] Le requérant est inculpé de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool et d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [2] Cet événement s’est produit le 20 juin 2015, soit après la décision de la Cour suprême dans R. c.
St-Onge Lamoureux portant sur la constitutionnalité de certaines dispositions du Code criminel . [3] Le requérant présente une requête en divulgation de la preuve afin d’obtenir de la poursuite, le contenu de la mémoire informatique de l’alcootest. [4] L’instruction de cette requête se déroule sur une période de 5 jours dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une « cause type ».
Plus d’une centaine de dossiers sont en attente du présent jugement. [5] Le requérant plaide que la mémoire informatique contient de l’information pertinente susceptible de l’aider dans la présentation de sa défense. [6] Le contenu de ladite mémoire lui permettra de repousser la présomption d’exactitude prévue à l’ article 258(1)
c) du Code criminel en s’attaquant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte de l’appareil. [7] Le requérant considère que la mémoire de l’appareil fait
partie intégrante de l’enquête et doit être divulguée selon les règles établies dans l’arrêt Stinchcombe . La question de la qualification du régime de la communication de la preuve applicable est secondaire en l’espèce selon lui. En effet, il prétend avoir fait la preuve de la pertinence vraisemblable des éléments recherchés. [8] L’intimée, quant à elle, soutient que les renseignements sollicités sont sous le contrôle d’un tiers. Dès lors, c’est le régime de l’arrêt O’Connor qui s’applique.
Selon elle, le requérant n’a pas fait la preuve de la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés et par conséquent, la requête doit être rejetée. [ 3 ] Dans un jugement aussi bien élaboré, la juge de la Cour supérieure adopte l’énoncé suivant du premier juge : [84] En conclusion, le juge de première instance affirme : « [178] La divulgation de la preuve consiste à remettre à l’accusé tous les renseignements étant raisonnablement utiles et logiquement probants pour assurer une défense pleine et entière et plus particulièrement en l’espèce afin de lui permettre de repousser la présomption d’exactitude. ». [85] Cet énoncé est exact. [86] Dans le cas de M.
Potvin, la preuve permettait de conclure que l’appareil était certifié, que toutes les procédures opérationnelles recommandées par le CAA avaient été suivies et que les résultats obtenus étaient conformes aux exigences. [87] Ainsi, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste déterminante en concluant comme il l’a fait que : « [185] … le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements soient utiles et logiquement probants afin de repousser les présomptions d’exactitude et d’identité prévue à l’ art. 258 (1) Code criminel ». [88] Les moyens d’appel doivent être rejetés, car la preuve n’a pas été faite dans le cas de M.
Potvin que, en dépit des tests de contrôle normaux, la mémoire informatique serait pertinente pour repousser la présomption légale de l’ article 258(1)
c) du C.cr . [ 4 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé des jugements déjà rendus, je suis d’avis que les questions de droit soulevées justifient une étude par la Cour, surtout à la lumière de la fréquence de la survenance de l’infraction reprochée aux requérants. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 4 mars 2020; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour pour l’établissement d’un échéancier et une date d’audition. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Martin Binet NOËL ET ASSOCIÉS M e Michel Swanston CHARLEBOIS, SWANSTON, GAGNON, AVOCATS
Pour les requérants Louis Legault et al. M e Isabelle Bouchard M e Gabriel Bervin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 juin 2020
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