2020 QCCA 759, 2020 QCCA 759
Opinion
Appartements 4555 Bonavista inc. c. Polney 2020 QCCA 759 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028829-208 ( 500-17-099270-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE APPARTEMENTS 4555 BONAVISTA INC. Me ELIZABETH OUAKNINE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GAIL POLNEY Me VICTOR h. GLAZER ( Leithman & Glazer ) Par conférence téléphonique En appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 31 La juge Bich s’adresse aux avocats. 11 h 31 Argumentation de Me Glazer. 11 h 40 Argumentation de Me Oiknine.
11 h 46 Réplique de Me Glazer. 11 h 48 Suspension. 11 h 52 Reprise. 11 h 52 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante formule deux moyens d’appel. Elle s’attaque d’abord à la recevabilité du témoignage de l’intimée sur la question de savoir si cette dernière avait constaté l’état de l’escalier avant de s’y engager, alors même que ce témoignage contredirait une déclaration (un aveu extrajudiciaire) faite à son propre expert et relatée dans le rapport de celui-ci.
L’appelante s’en prend ensuite, de façon plus générale, à l’évaluation que le juge a faite de la crédibilité de l’intimée (notamment au regard du contenu des rapports de l’expert de l’appelante). [ 2 ] Or, sur les deux points, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au vu de la norme d’intervention applicable. [ 3 ] D’une part, le premier moyen d’appel ne soulève pas une question d’irrecevabilité, mais bien une question de crédibilité et de force probante du témoignage de l’intimée devant le juge ( art. 2845 C.c.Q. ) et de sa déclaration antérieure, à supposer qu'on y voit un aveu ( art. 2852 , al. 2 C.c.Q. ), tenant compte du fait que l’expert, dans un rapport complémentaire, a corrigé la relation qu’il avait d’abord faite des propos de l’intimée. [ 4 ] D’autre part, quant au second moyen d’appel, qui, comme le premier, ne soulève qu’une question de crédibilité et de force probante, une déférence particulière est due à la conclusion du juge de première instance à cet égard.
Au delà du désaccord qu’y exprime l’appelante, la déclaration d’appel ne montre d’aucune façon ce en quoi cette détermination serait entachée d’une erreur manifeste susceptible d’enclencher l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] Le tout , avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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