2014 QCCQ 9339, 2014 QCCQ 9339
Opinion
WM Québec inc. (RCI Environnement) c. Ostiguy et Frères inc. 2014 QCCQ 9339 JS 1046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021366-143 DATE : Le 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WM QUÉBEC INC., f.a.s.l.r.s. « RCI Environnement » Demanderesse c. OSTIGUY ET FRÈRES INC. Défenderesse et LES SERVICES MONDE VERT INC.
Requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PERMETTRE UNE INTERVENTION (Art. 210 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Y a-t-il lieu d'accorder la demande d’intervention volontaire conservatoire de la requérante Les Services Monde Vert inc. (Monde Vert) dans le présent dossier impliquant la demanderesse WM Québec inc. faisant affaire sous le nom RCI Environnement (WM) et la défenderesse Ostiguy et Frères inc. (Ostiguy)? [ 2 ] Actuellement, plusieurs dossiers judiciaires impliquent WM et divers contractants soulevant des questions similaires de faits et de droit dans plusieurs districts en Montérégie et répartis pour le moment comme suit : 29 dossiers dans le district de Longueuil, 27 dossiers dans le district d’Iberville, 3 dossiers dans le district de St-Hyacinthe et 4 dossiers dans le district de Beauharnois. [ 3 ] Dans le cadre d’une conférence téléphonique de gestion d’instance tenue le 29 août 2014 par le juge Virgile Buffoni, il a été convenu de ce qui suit : On convient qu’au stade de la Requête pour permettre une intervention , les dossiers de Longueuil font l’objet d’une gestion d’instance et les autres dossiers similaires en Montérégie sont suspendus jusqu’à jugement sur cette Requête.
On convient que le juge avisera les coordonnateurs des autres districts judiciaires, ailleurs qu’en Montérégie, afin de suspendre les dossiers similaires jusqu’à la décision à être rendue sur la Requête pour permettre une intervention . Le dossier Ostiguy (505-22-021366-143) a été choisi comme dossier type pour l’audition de cette Requête. Le jugement sur cette Requête vaudra pour les autres dossiers en gestion d’instance. [ 4 ] Le contexte sous-jacent à la demande d’intervention ressort bien des allégations de la requête introductive dans le présent
dossier : 1. Par cette action, et pour les motifs qui y sont exprimés, la demanderesse demande à cette Cour d’ordonner à la défenderesse de lui payer les arrérages dus et la pénalité applicable en vertu d’un contrat de services entre les parties. 2. La demanderesse est une entreprise oeuvrant dans le domaine de la gestion de déchets et offrant à sa clientèle un service de cueillette, de transport, de disposition et de traitement de déchets ou de matières résiduelles. 3.
Le 7 juin 2010, les parties ont conclu trois (3) contrats de services (ci-après « Contrats ») pour la cueillette de déchets et de matières recyclables pour une période de sept (7) ans, tel qu’il appert d’une copie des Contrats, pièce P-1 en liasse.
Le paragraphe 3.1 des Contrats prévoit expressément qu’il ne peut être résilié avant le terme convenu, tel qu’il appert des Contrats. 5. De plus, les Contrats prévoient la renonciation de la défenderesse à résilier les Contrats avant le terme prévu, tel qu’il appert des Contrats. 6. Par ailleurs, le paragraphe 3.2 des Contrats stipule qu’en cas de non respect (sic) par la défenderesse de ses obligations, la demanderesse pourra mettre fin aux Contrats de plein droit après lui avoir envoyé une mise en demeure de rectifier son défaut dans un délai de dix (10) jours, tel qu’il appert des Contrats. 7.
Les parties ont convenu au paragraphe 4.1 des Contrats une clause pénale en cas d’annulation ou de résiliation des Contrats par la demanderesse pour défaut de la défenderesse, tel qu’il appert des Contrats. 8. Le 2 décembre 2013, la défenderesse a avisé la demanderesse de son intention de résilier les Contrats unilatéralement et avant terme, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de la défenderesse datée du 2 décembre 2013, pièce P-2. 9.
Le 3 janvier 2014, la défenderesse a été avisée que son avis de résiliation ne pouvait être accepté et n’avait aucune valeur en raison des termes des Contrats, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de la demanderesse datée du 3 janvier 2014, et de sa preuve de signification, pièce P-3 en liasse. 10.
De plus, la défenderesse ayant fait défaut d’acquitter des frais de services d’un montant de 2 046,42 $, applicables en vertu des Contrats, elle a été mise en demeure par la demanderesse de rectifier son défaut dans un délai de dix (10) jours, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de la demanderesse datée du 3 janvier 2014 et de sa preuve de signification, pièce P-3 en liasse. 11.
La défenderesse n’ayant pas rectifié son défaut de paiement des arrérages dans le délai de dix (10) jours accordé par la demanderesse, les Contrats ont été résiliés de plein droit par la demanderesse, conformément à leurs clauses 3.2 et 4.1. 12. Par conséquent, la demanderesse est en droit de réclamer une somme de 2 046,42 $ pour les arrérages dus et non acquittés, tel qu’il appert d’une copie des états de compte sur les arrérages dus par la défenderesse, pièce P-4 en liasse. 13. De plus, la demanderesse est en droit de réclamer de la défenderesse une somme de 10 421,49 $ à
titre de pénalité, conformément au paragraphe 4.1 des Contrats et tel qu’il appert d’une copie des factures sur la pénalité, pièce P-5 en liasse.
Malgré la mise en demeure de la demanderesse (P-3 en liasse), la défenderesse refuse et/ou néglige de payer la somme de 12 467,91 $ due pour les arrérages et la pénalité applicable contractuellement.
[ 5 ] Après avoir résilié leurs contrats de service auprès de la demanderesse WM, la défenderesse Ostiguy et les autres parties contractantes impliquées ont conclu de nouveaux contrats de service avec Monde Vert, qui a alors souscrit auprès d'elles l’engagement suivant : ENGAGEMENT
La société Les Services Monde Vert Inc. (Green World) s’engage à ce qui suit envers le client Ostiguy & Frères inc. • En considération du contrat de services intervenu ce jour entre le client et Les Services Monde Vert Inc. et dans la mesure où ce contrat demeure en vigueur, cette dernière s’engage envers le client à le tenir indemne de toute réclamation pouvant être fait (sic) par l’ancien entrepreneur du client pour bris de contrat portant sur les mêmes services ; • Advenant toute réclamation, Les Services Monde Vert Inc. verra à mandater à ses frais un avocat pour contester toute réclamation faite au client pour bris de contrat ; • Le présent engagement ne couvre pas les services impayés du client envers son ancien entrepreneur; • Advenant toute condamnation pour bris de contrat, Les Services Monde Vert Inc. verra à payer pour et au nom du client le montant de tout jugement en capital, intérêts et frais y incluant les frais de l’avocat mandaté par Les Services Monde Vert Inc. pour représenter le client ; • Le présent engagement ne sera valable que si l’avocat représentant le client est celui choisi par Les Services Monde Vert Inc.; • Le client doit transmettre à Les Services Monde Vert Inc. dès réception toute réclamation ou autre document pour bris de contrat. (soulignements ajoutés) [ 6 ] En conséquence de cette situation, le 28 janvier 2014, WM a intenté dans le dossier de la Cour supérieure du district de Longueuil portant le numéro 505-17-006780-136 une requête pour jugement déclaratoire et en injonction permanente contenant les allégations essentielles suivantes [1] : 1.
Par cette requête et pour les motifs exposés ci-après, la demanderesse demande à cette honorable Cour :
a) de déclarer que les contrats de la demanderesse contenant des dispositions similaires à celles reproduites au paragraphe 11 des présentes et faits selon le contrat produit sous la cote P-3 empêchent l’application d’une résiliation par le client en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. ; et
b) d’ordonner à la défenderesse de ne pas inciter les clients de la demanderesse à enfreindre les contrats conclus avec elle sous prétexte que ces clients ont droit de les résilier en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. (…)
5. La défenderesse a incité des clients de la demanderesse à faire défaut en vertu de leur contrat avec la demanderesse, en les avisant qu’ils peuvent résilier unilatéralement leur contrat avant le terme prévu et en offrant de les indemniser en cas de poursuite, pour conclure avec eux des contrats à son propre avantage. (…) 8. Les avis de résiliation (P-3 en liasse) sont similaires et on peut conclure qu’ils ont été suggérés par la même personne. 9.
Dans au moins un cas, la demanderesse a obtenu copie d’un contrat entre la défenderesse et un Client par lequel la défenderesse s’engage à indemniser le Client et à assurer sa défense en cas de poursuite de la demanderesse; copie de ce contrat d’indemnisation est transmise à la défenderesse avec la présente et sera produite à son soutien sous la cote P-2. (…) 11. Les contrats conclus entre la demanderesse et les Clients contiennent des dispositions spécifiques quant à la durée de ces contrats que l'on ne peut prématurément terminer: « 3.1
Sous réserve des dispositions spécifiquement prévues au présent contrat, ce dernier ne pourra être annulé ou résilié avant l'expiration du terme ci-devant prévu. (...) Renonciation du client: le « client » renonce par la présente à invoquer toute loi ou toute règle lui permettant de résilier le présent contrat avant terme.
Le « client » autorise la « compagnie » à requérir, obtenir et consulter tous rapports d'enquête de solvabilité qu'elle juge nécessaire. » tel qu'il appert d'une copie d'un contrat entre la demanderesse et un des Clients; copie de ce contrat est transmise à la défenderesse avec la présente et sera produite à son soutien sous la cote P-3. (...) 17. La défenderesse connaissait ou devait connaître les termes des contrats de la demanderesse (P-3) et a tout de même incité les Clients à les résilier. (…) 19.
Il est clair que le contrat de la demanderesse (P-3) est un contrat à durée fixe et que les dispositions citées au paragraphe 11 des présentes empêchent l’application d’une résiliation par le client en vertu de l’
article 2125 C.c.Q . (…) POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL
ACCUEILLIR la présente demande; DÉCLARER que les contrats de la demanderesse contenant des dispositions similaires à celles reproduites au paragraphe 11 des présentes et faits selon le contrat produit sous la cote P-3 empêchent l’application d’une résiliation par le client en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. ; ORDONNER à la défenderesse de ne pas inciter les clients de la demanderesse à enfreindre les contrats conclus avec elle sous prétexte que ces clients ont droit de les résilier en vertu de l’
article 2125 C.c.Q. ; LE TOUT avec dépens. [ 7 ] Le même jour, soit le 28 janvier 2014, WM a intenté sa requête introductive contre Ostiguy dans le présent dossier. [ 8 ] Le 4 juin 2014, WM a produit sans l’assentiment de Monde Vert un désistement de sa procédure pour jugement déclaratoire et en injonction permanente. [ 9 ] Le 26 juin 2014, Monde Vert a produit sa déclaration en intervention volontaire conservatoire dans le présent dossier. [ 10 ] Le 4 juillet 2014, WM s’est opposée à cette intervention. [ 11 ] En conséquence, le 18 juillet 2014, Monde Vert a fait signifier à WM sa requête pour permettre l’intervention sur laquelle le Tribunal doit maintenant statuer.
LE DROIT APPLICABLE [ 12 ] Les articles 208 à 214 et 215 C.p.c. régissent la procédure d'intervention : 208. Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement. 209. L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. 210. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif dans l'instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu'il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal.
Les parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d'intervention acceptées. En cas d'opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide; s'il autorise l'intervention, le tribunal en fixe les modalités. Le tiers intervenant devient
partie à l'instance. 211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties. (...)
215. Lorsque la demande principale et l'intervention sont entendues en même temps, un seul jugement statue à la fois sur l'une et surl'autre. [13] La décision Institution royale pour l’avancement des sciences, des gouverneurs de l’Université McGill c. Commission de l’équitésalariale[2] détermine le fardeau de preuve en pareil cas : [4] À la lecture de ces dispositions, on constate que le nouvel
article 210 C.p.c. ne précise plus que l'intervention doit être reçuesi l'intervenant rend son intérêt vraisemblable. On note également que l'étape de la réception n'existe plus et qu'en cas de consentementdes parties, il n'y a plus de contrôle préalable d'un tribunal au niveau de l'intérêt vraisemblable. L'intérêt de l'intervenant est alorsprésumé suffisant. [5] Qu'en est-il en cas d'opposition d'une des parties comme en l'espèce?
À vrai dire, l'article est pour le moins laconique à cesujet, le législateur se contentant de mentionner que, dans ce cas, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide. [6] Quoique l'article 210 C.p.c. ne parle plus d'intérêt vraisemblable, le Tribunal est d'avis qu'au stade de l'opposition, lelégislateur, présumé au courant de l'état du droit, n'a pas voulu être plus astreignant envers l'intervenant que ne l'était la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2003.
Surtout qu'en cas d'absence d'opposition, le législateur supprime dorénavant la nécessité même quel'intérêt de l'intervenant soit vraisemblable pour simplement le présumer suffisant. [7] Ainsi, tout comme cela prévaut d'ailleurs en matière d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt selon l'article 165(3) C.p.c., ilapparaît logique de conclure que la
partie opposante qui soulève l'absence d'intérêt de l'intervenant doive l'établir de façon manifeste. Bref, à moins d'une démonstration claire d'absence d'intérêt, la vraisemblance de l'intérêt de l'intervenant suffit au stade préliminaire del'opposition. (...) [10] La Cour supérieure a déjà souligné plus d'une fois que les tribunaux se veulent plus souples et libéraux devant uneintervention dite conservatoire plutôt qu'agressive[3]. (...) [13] Dans au moins deux jugements, la Cour supérieure a reconnu que des renvois multiples à un intervenant potentiel comme enl'espèce confirment qu'il s'agit là d'un interlocuteur intéressé, notamment quand il a été
partie prenante au débat qui a mené à laprocédure dans le cadre de laquelle l'intervention est demandée[4]. (soulignements ajoutés) [14] C’est donc à la
partie qui s’oppose à l’intervention de faire une démonstration claire de l’absence d’intérêt vraisemblable del’intervenant, étant entendu que les tribunaux doivent avoir une approche souple et libérale devant une intervention conservatoire. [15] Le jugement Soterm c. Terminaux portuaires du Québec inc.[5], arrêt de principe de la Cour d'appel déposé comme autorité à lafois par WM et Monde Vert établit les critères sur lesquels le Tribunal doit fonder sa décision de permettre ou non l’intervention.
Envoici les extraits les plus percutants : Pour justifier de son droit d'intervenir dans un litige déjà formé entre des parties, l'intervenant doit démontrer plus qu'un simple intérêtgénéral à la contestation telle qu'engagée. Il lui faut établir l'existence d'un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit àl'endroit de l'une ou de l'autre des parties au litige, soit par rapport à l'objet même de celui-ci (Parent c. Garneau, (1933) 54 B.R. 335;C.N.R. c. Crelinsten, (1937) 63 B.R. 537; Massicotte c. Ming, [1973] C.A. 91; Boucher c. Pelletier, [1984] C.A. 347; Paval SabriceEntreprise Conjointe c.
Iberville Lumber Inc., (QC CA), [1988] R.D.J. 600 (C.A.); 16513 Canada Inc. c. ÉlectriqueTransbec Ltée, (QC CA), [1990] R.D.J. 76 (C.A.).
(...) Cet intérêt par ailleurs doit porter ....«sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnel à l'intervenant»[Kowarsky c. Procureur général du Québec, (QC CA), [1988] R.D.J. 147 (C.A.), p. 149, ce qui semble à priori être lecas ici. La jurisprudence, pendant longtemps, a donc été relativement sévère dans l'appréciation des critères devant permettre l'intervention. Cependant, comme l'a fort justement signalé mon collègue le juge Louis LeBel dans l'arrêt Société canadienne d'indemnisation pour lesassurances de personnes c.
Services de Santé du Québec, Mutuelle d'Assurance-Groupe, C.A.Q. (QC CA), 200-09-000349-925 du 15 février 1993, la jurisprudence plus récente de notre Cour a assoupli cette rigueur et se montre plus aisément favorableà l'intervention conservatoire (Boucher c. Pelletier, (QC CA), [1984] R.D.J. 214; G.T.V. limousine Inc. c. Service delimousine Murray Hill Ltée, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1615; Petty c. Miller, (QC CA), [1989] R.J.Q.285.
Le juge dans l'exercice de sa discrétion de recevoir l'intervention doit aussi tenir compte de l'utilité pratique pour la solution du litigede l'intervention éventuelle du tiers (Caron c. R., (QC CA), [1988] R.J.Q. 2333 (C.A.). L'intérêt est le même que celui qui est requis par la loi (art. 55 C.p.c.) pour présenter une demande en justice puisque, rappelons-le,l'intervention agressive constitue elle-même une instance (art. 210 C.p.c.), (Desmeules c. Prêt hypothécaire Ltée, (QCCA), [1983] R.D.J. 101 (C.A.). Il doit être direct et actuel (voir: P. FERLAND, «L'intervention», (1951) 11 R. du B. 101, p. 102 et s.;D.
FERLAND, B. EMERY et J. TREMBLAY, «Précis de procédure civile du Québec», Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p.188). Soterm a, bien évidemment, un intérêt général à contester la légalité de l'ensemble du processus administratif qui a abouti à l'octroi defacto à T.P.Q. du permis exclusif, puisqu'encore une fois, malgré les irrégularités apparentes alléguées et malgré la résolution du 20décembre, T.P.Q. continue en pratique à exercer son droit exclusif comme si elle détenait le permis.
Si Soterm a des recours toutefois,l'intervention n'est peut-être pas, pour autant, le bon moyen procédural pour faire valoir ses droits. En effet, entre Soterm Inc. et T.P.Q., il n'existe aucun lien de droit direct et actuel, ni d'origine légale, ni d'origine contractuelle.
Les deuxsociétés sont des sociétés concurrentes et rivales, mais aucun litige véritable n'existe entre elles, tout au plus existe-t-il un contentieuxd'affaires. (soulignements et caractères gras ajoutés) [16] On peut donc résumer ainsi l’essentiel des principes expliqués par la Cour d'appel dans Soterm: • L’intervenant doit posséder un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit à l’endroit de l’une ou l’autre des parties aulitige, soit par rapport à l’objet même de celui-ci; • Cet intérêt doit porter sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenant; • Il faut aussi tenir compte de l’utilité pratique pour la solution du litige de l’intervention éventuelle du tiers; • Le lien de droit, d’origine contractuelle ou légale, doit être direct et actuel. [17] À
titre d'exemple, dans La Compagnie d’inspection et d’assurance Chaudière et Machinerie c. GEC Alstom Électromécaniqueinc.[6], le juge Denis a permis l’intervention conservatoire d’une
partie qui s’était engagée vis-à-vis l’une des parties au litige à lui fairebénéficier de son expertise pour la soutenir contre la réclamation de la demanderesse et qui s’était engagée à assumer avec elle uneéventuelle condamnation, s’exprimant ainsi : 19 La jurisprudence :
[…] le tiers qui n’est
partie au litige, mais dont les droits peuvent être affectés par décision judiciaire, a le droit strict d’intervenir et d’être entendu. Il s’agit là d’une règle fondamentale de justice naturelle . Si cette personne n’est pas
partie au litige (comme c’est généralement le cas des enfants en matière de garde), la loi reconnaît un droit d’intervention qui n’est pas soumis à la discrétion judiciaire. L’article 208 du Code de procédure civile prévoit en effet que celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n’est pas
partie […] peut y intervenir en tout temps avant jugement. Le seul rôle attribué au Tribunal en pareil cas est celui de vérifier « l’intérêt » du tiers qui désire intervenir . Cette vérification se fait en deux étapes : lors de la réception de la demande d’intervention et lors du mérite de l’intervention.
Au stade de la réception, il suffit que l’intérêt soit vraisemblable; au mérite, il faut que l’intérêt soit réel. 20 Nous sommes au stade de la réception de l’intervention où le tribunal doit s’assurer de l’intérêt vraisemblable de l’intervenant. 21 À ce stade, l’intérêt vraisemblable de Alstom France a été démontré et si un doute existait, il devrait jouer en sa faveur vu le fait que les demanderesses ne s’opposent pas à sa présence à
titre de conseil ou de défendeur en garantie . 22 Cette admission confirme la vraisemblance de l’intérêt de Alstom France au stade de la réception. Elle désire, au sens de l’article 209 C.p.c., se joindre à Alstom Canada « pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer sa prétention ». (soulignements ajouté
s) ANALYSE [ 18 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que WM ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer clairement l'absence d'intérêt de Monde Vert à intervenir dans le présent litige, la vraisemblance de l'intérêt de WM étant suffisante au stade préliminaire de l'opposition. [ 19 ] En effet, par les termes mêmes de l’engagement précité entre Monde Vert et Ostiguy et en raison de la poursuite dans le présent dossier, il existe un lien de droit contractuel direct et actuel évident entre ces dernières, puisque : • Monde Vert s’est engagée envers Ostiguy à la tenir quitte et indemne de toute réclamation pouvant être faite par WM pour bris de contrat portant sur les mêmes services; • Advenant toute réclamation, Monde Vert verra à mandater à ses frais un avocat; • Advenant toute condamnation pour bris de contrat, Monde Vert devra payer pour et au nom du client le montant de tout jugement en capital, intérêts et frais y incluant les frais de l’avocat. [ 20 ] Par ailleurs, il existe vraisemblablement aussi un lien d’origine légale entre WM et Monde Vert, puisque WM a estimé avoir l’intérêt juridique nécessaire à intenter un recours judiciaire sur l’objet même du litige contre Monde Vert dans une autre instance, comme en font foi ses allégations et conclusions dans la requête pour jugement déclaratoire et injonction. [ 21 ] Le désistement subséquent de cette procédure par WM ne supprime pas pour autant ce lien de droit d'origine légale sur l’objet du litige contre la
partie demanderesse, WM n'étant pas obligée d'exercer ses recours potentiels. [ 22 ] Également, force est de constater que vu la teneur de l’engagement entre WM et Ostiguy, cette dernière pourrait appeler en garantie Monde Vert dans le présent dossier en application de l’article 216 C.p.c. [ 23 ] Advenant cette éventualité, Monde Vert pourrait faire valoir tout moyen de défense qu'elle estime pertinent pour contester la demande principale de WM contre Ostiguy, tel que prévu aux articles 216 et 219 C.p.c.: 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie.
Le tiers assigné en garantie simple ou personnelle ne peut prendre le fait et cause du garanti; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier, si bon lui semble. [ 24 ] Cette possibilité d'appel en garantie et le pouvoir de contestation de l'action principale accordé au tiers en garantie confirme l’existence d'un lien de droit direct et actuel et par conséquent, d’un intérêt suffisant et vraisemblable de Monde Vert sur l’objet même du litige principal. [ 25 ] Par ailleurs, l'intervention de Monde Vert est utile, voire nécessaire à la solution du litige, parce que le jugement à être prononcé dans l'instance principale affectera ses droits. [ 26 ] Refuser cette intervention compromettrait ses droits et constituerait un déni des règles de justice naturelle, comme expliqué par le juge Denis dans La Compagnie d’inspection et d’assurance Chaudière et Machinerie c.
GEC Alstom Électromécanique inc. , précitée. [ 27 ] Avec égards, il faut distinguer les faits en cause de ceux dont il est fait état dans l’affaire Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. [7] . Dans cette dernière affaire, l’appelant qui désirait intervenir ne possédait pas d’intérêt immédiat sur l’objet du litige, mais seulement un intérêt éventuel ou hypothétique, puisqu’il était héritier présomptif de l’immeuble. Au cas de prédécès de sa mère, il aurait hérité de l’immeuble en cause et sa créance éventuelle ou hypothétique aurait alors été éteinte.
Or, il est clairement reconnu que l’intérêt doit être direct et actuel et non seulement éventuel ou hypothétique [8] . [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] PERMET l’intervention de la requérante Les Services Monde Vert inc. suivant les modalités prévues à sa déclaration d’intervention ou suivant les modalités d’intervention que le juge gestionnaire du dossier voudra bien fixer; [ 30 ] LE TOUT avec dépens contre la demanderesse seulement. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Me Manuela Islam Deslauriers & Cie, Avocats s.a. Avocat de la
partie demanderesse Me Patrice Monette Monette & Collette Avocats Avocat de la
partie défenderesse Me Michel Bernier Gravel Bernier Vaillancourt Avocats Avocat de la
partie requérante Date d’audience : Le 3 septembre 2014
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